ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-73

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Ottawa, le 2 mars 2015

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 22

Shaw Cablesystems G.P. – Lancement de cinq nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers

Le Conseil approuve, sous réserve de modifications et provisoirement, les tarifs mensuels pour les cinq nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers proposées par Shaw, à compter de la date de la présente ordonnance.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), datée du 6 janvier 2015, dans laquelle la compagnie a proposé des modifications à son tarif de service d’accès Internet de tiers (AIT) pour lancer les cinq nouvelles vitesses de services suivantes :
    • jusqu’à 5 mégabits par seconde (Mbps) en aval/512 kilobits par seconde (Kbps) en amont;
    • jusqu’à 15 Mbps en aval/512 Kbps en amont;
    • jusqu’à 20 Mbps en aval/1,5 Mbps en amont;
    • jusqu’à 30 Mbps en aval/2,5 Mbps en amont;
    • jusqu’à 60 Mbps en aval/3 Mbps en amont.
  2. Shaw a déposé une étude de coûts en appui de ses tarifs proposés. La compagnie a demandé l’approbation provisoire de sa demande à compter du 6 février 2015.
  3. Shaw a fait valoir que, le 6 janvier 2015, elle a lancé ces cinq nouvelles vitesses de services dans son marché de détail, et qu’elle a déposé sa demande en vertu de l’exigence relative à une vitesse équivalente énoncée dans la décision de télécom 2006-77. Shaw a indiqué avoir avisé ses clients du service AIT qu’elle comptait déposer une demande afin de dénormaliser les services AIT qu’elle offre présentement lorsqu’elle reçoit l’approbation provisoire du Conseil de ses nouvelles vitesses de services AIT proposées.
  4. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Shaw de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), d’IAAK Technologies Inc. (IAAK) et de Juce Communications Inc. (Juce), qui sont résumées ci-dessous.
  5. Le Conseil a aussi reçu des interventions concernant la demande de Shaw de la part de l’Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l’intérêt public, de Vaxination Informatique et de VMedia Inc. Le Conseil tiendra compte de ces interventions lors de l’examen du dossier complet de l’instance pour prendre une décision définitive sur la demande de Shaw. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

  1. Le CORC, IAAK et Juce ont signalé que les tarifs proposés par Shaw sont trop élevés comparés aux tarifs existants pour les services AIT aux vitesses inférieures les plus proches que Shaw offre présentement. Le CORC a ajouté que les tarifs proposés par Shaw sont entre 36 % et 128 % plus élevés que les tarifs de ses services existants aux vitesses inférieures les plus proches.
  2. Le CORC, IAAK et Juce ont tous précisé que les tarifs des services AIT proposés par Shaw nuiraient à la concurrence dans le marché des services Internet de détail. Le CORC a ajouté que l’approbation du Conseil des tarifs des services AIT proposés par Shaw, même de manière provisoire, causeraient du tort aux membres du CORC qui ne pourraient pas être pleinement dédommagés, même par un éventuel ajustement rétroactif des tarifs.
  3. Le CORC a demandé au Conseil de fixer les tarifs des nouvelles vitesses des services AIT proposées par Shaw de manière provisoire aux tarifs des services existants aux vitesses inférieures les plus proches de la compagnie. Le CORC a indiqué que cette approche, adoptée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2012-706, était plus appropriée dans les circonstances qu’une approbation provisoire par le Conseil des nouvelles vitesses des services proposées aux tarifs proposés par Shaw.
  4. En réplique, Shaw a fait valoir que les tarifs proposés de ses nouveaux services AIT sont basés sur les coûts nécessaires pour répondre à l’importante hausse de la demande. Shaw a ajouté que, par le passé, le Conseil a utilisé des tarifs existants des services aux vitesses inférieures les plus proches comme tarifs provisoires pour une nouvelle vitesse de service seulement lorsqu’une étude de coûts n’avait pas été déposée et que, dans le cas présent, Shaw avait déposé une étude de coûts. Shaw a indiqué que l’adoption de l’approche proposée par le CORC i) introduirait de l’incertitude dans le processus d’approbation des tarifs pour de nouvelles vitesses de services AIT et ii) procurerait un avantage concurrentiel aux clients des services AIT de Shaw.
  5. Shaw a soutenu que l’utilisation des tarifs des services existants aux vitesses inférieures les plus proches de manière provisoire lui causerait préjudice parce que les tarifs des vitesses des services approuvés précédemment ne seraient pas compensatoires pour les nouvelles vitesses.
  6. De plus, Shaw a argué que son intention de déposer une demande afin de dénormaliser ses services AIT existants une fois que la demande d’approbation provisoire concernant les nouvelles vitesses de services proposées sera accordée n’aurait pas de répercussions sur les utilisateurs finals étant donné que si ces services étaient dénormalisés, ils feraient l’objet d’un droit acquis.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a introduit l’exigence relative à une vitesse équivalente pour les services AIT des câblodistributeurs. Le Conseil a décidé que si un câblodistributeur lance une nouvelle vitesse pour un service Internet de détail, il devait aussi offrir cette vitesse aux fournisseurs de services indépendants en déposant, au même moment, le tarif pour un service AIT de gros équivalent à la nouvelle vitesse offerte, avec une étude de coûts à l’appui.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a confirmé l’exigence relative à une vitesse équivalente pour les services AIT des câblodistributeurs et a introduit une exigence semblable pour les services d’accès numériques groupés à paires asymétriques des entreprises des services locaux titulaires.
  3. Au moment de ces décisions, le Conseil a souligné l’importance de l’exigence relative à une vitesse équivalente pour la concurrence dans le marché des services Internet de détail et ultimement, pour la protection des intérêts des consommateurs. Selon le Conseil, l’adhésion à l’exigence relative à une vitesse équivalente est primordiale dans le traitement provisoire de la présente demande.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2012-706, le Conseil a décidé qu’il était approprié dans les circonstances de fixer les tarifs d’accès mensuels provisoires pour les nouveaux services AIT groupés proposés par le Rogers Communications Partnership (RCP) en utilisant comme données de substitution les tarifs approuvés précédemment des services aux vitesses inférieures les plus proches.
  5. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2012-706, le RCP n’a pas déposé d’études de coûts pour appuyer ses tarifs proposés pour les nouveaux services AIT groupés. Dans le cas présent, Shaw a déposé une étude de coûts en appui de ses tarifs proposés.
  6. Toutefois, le Conseil estime que l’étude de coûts de Shaw, telle que déposée, n’est pas assez détaillée pour le convaincre que les tarifs proposés sont justes et raisonnables. Plus particulièrement, étant donné les hausses importantes des tarifs proposés pour les cinq nouvelles vitesses de services en comparaison aux tarifs approuvés pour les services existants offerts aux vitesses inférieures les plus proches, le Conseil ne peut déterminer si les tarifs proposés par Shaw sont appropriés sans renseignements additionnels dans le dossier de l’instance.
  7. Le Conseil reconnaît que s’il n’approuve pas les tarifs des nouvelles vitesses des services AIT proposées par Shaw, ces services ne seraient pas disponibles aux clients des services AIT de la compagnie. De plus, une partie des clients des services Internet de détail serait incapable de profiter de telles vitesses de services, ce qui aurait un effet négatif sur la concurrence et les consommateurs. Par conséquent, le Conseil estime nécessaire d’approuver des tarifs provisoires pour les cinq nouvelles vitesses des services AIT proposées par Shaw pour entériner l’exigence relative à une vitesse équivalente. Le Conseil estime qu’entériner l’exigence relative à une vitesse équivalente dans le cas présent n’introduirait pas de l’incertitude dans le processus d’approbation des tarifs AIT.
  8. Le Conseil a examiné la structure tarifaire approuvée pour Shaw et a déterminé que l’adoption de la demande du CORC, soit de fixer les tarifs des nouvelles vitesses des services AIT de Shaw de manière provisoire en se basant sur les tarifs des services existants de la compagnie aux vitesses inférieures les plus proches, serait appropriée dans les circonstances. Le Conseil estime aussi que si l’adoption de cette approche cause préjudice à Shaw, la situation pourrait être redressée une fois que le Conseil aura obtenu un dossier de l’instance plus étoffé, ce qui permettra de prendre une décision définitive sur la demande.

Conclusion

  1. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement les tarifs mensuels suivants pour les nouvelles vitesses des services AIT proposées par Shaw, à compter de la date de la présente ordonnance :
    • 11,07 $ pour le service d’un débit maximal de 5 Mbps en aval/512 Kbps en amont;
    • 20,97 $ pour le service d’un débit maximal de 15 Mbps en aval/512 Kbps en amont;
    • 29,83 $ pour le service d’un débit maximal de 20 Mbps en aval/1,5 Mbps en amont;
    • 22,45 $ pour le service d’un débit maximal de 30 Mbps en aval/2,5 Mbps en amont;
    • 54,24 $ pour le service d’un débit maximal de 60 Mbps en aval/3 Mbps en amont.

Secrétaire général

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