ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-460
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Ottawa, le 8 octobre 2015
Numéros de dossiers : 8663-S119-201500645 et 4754-480
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-320
Demande
- Dans une lettre datée du 13 mars 2015, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son propre nom et à titre de conseiller pour l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement PIAC/ACC], a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande du SSi Group of Companies (SSi) visant la mise en place d’un service d’accès Internet de tiers sur le territoire d’exploitation de Norouestel Inc. (Norouestel) [instance].
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
- Le PIAC/ACC ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
- Le PIAC/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 4 791,63 $, ce qui représente exclusivement des honoraires pour un avocat externe et pour un stagiaire en droit. Le PIAC/ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
- Le PIAC/ACC ont fait valoir que Norouestel et SSi sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable. - Le PIAC/ACC ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Afin d’appuyer l’argument en faveur de l’obligation de fournir un service d’accès Internet de tiers dans ce cas précis, le PIAC/ACC ont déposé une argumentation juridique et stratégique persuasive qui soulignait l’intérêt des consommateurs envers la promotion de la concurrence et l’importance de cette promotion. Les observations du PIAC/ACC ont donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le montant total réclamé par le PIAC/ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Norouestel et SSi étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles ont participé activement à l’instance. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC/ACC.
- Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant, le Conseil déroge parfois à cette pratique pour faciliter la perception, par les demandeurs, des montants attribués ou pour tenir compte des cas où une répartition en fonction des RET seulement ne serait pas justeRetour à la référence de la note de bas de page 2.
- L’instance visait à déterminer si Norouestel devait être obligée de fournir un service d’accès Internet de tiers à Whitehorse et à Yellowknife ainsi que de déposer des tarifs et des études de coûts connexes. SSi a amorcé l’instance et y a participé de manière importante, ce qui représente un grand intérêt envers le résultat de l’instance et une participation active à un niveau semblable à celle de Norouestel. Une attribution de frais reposant uniquement sur les RET causerait un fardeau injustifié sur Norouestel. Par conséquent, il est approprié dans les circonstances de conclure que Norouestel et SSi sont également responsables du paiement des frais attribués, de la manière suivante :
Entreprise Pourcentage Montant Norouestel 50 % 2 395,82 $ SSi 50 % 2 395,82 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC/ACC pour leur participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 791,63 $ les frais devant être versés au PIAC/ACC.
- Le Conseil ordonne à Norouestel et à SSi de payer immédiatement au PIAC/ACC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 12.
Secrétaire général
Documents connexes
- SSi Group of Companies – Demande de mise en place d’un service d’accès Internet de tiers sur le territoire d’exploitation de Norouestel Inc., Décision de télécom CRTC 2015-320, 20 juillet 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais,Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Demande d’adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l’instance amorcée par l’avis public de télécom 2008-18, Ordonnance de télécom CRTC 2009-447, 24 juillet 2009
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Note de bas de page 2
-
Voir le paragraphe 16 de l’ordonnance de télécom 2009-447, dans laquelle le Conseil a désigné une partie responsable de la moitié des frais et a divisé le reste des frais entre les entreprises selon leurs RET.
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