ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-397

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Référence : 2015-201

Ottawa, le 25 août 2015

Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée
Montréal (Québec)

Demande 2015-0251-8, reçue le 11 mars 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2014

CKIN-FM Montréal – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande présentée par Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

Dans le cadre des avantages tangibles découlant de la présente transaction, 41 430 $ sera versé au cours des sept prochaines années à des projets qui offriront aux Canadiens une gamme de choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent.

Demande

  1. Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Groupe CHCR inc. l’actif de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec). Il demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Neeti P. Ray (SDEC) sera une société exclusivement détenue par The Neeti P. Ray Family Trust et sera ultimement contrôlée par monsieur Neeti P. Ray à titre d’unique fiduciaire.
  3. À la suite de la transaction, Neeti P. Ray (SDEC) sera titulaire de CKIN-FM.
  4. Par l’entremise de la fiducie familiale, Neeti P. Ray contrôle actuellement deux autres stations de radio à caractère ethnique, soit CINA Mississauga et CINA-FM Windsor.

Intervention et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu un commentaire de Radio Humsafar Inc. (Humsafar), détenteur depuis 2014 d’une licence en vue d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal devant principalement cibler la communauté sud-asiatique (décision de radiodiffusion 2014-241). La station n’est pas encore en exploitation.
  2. Humsafar ne s’oppose pas à l’achat de CKIN-FM par Neeti P. Ray (SDEC). Il constate cependant que le demandeur compte maintenir l’objectif de programmation de CKIN-FM de cibler les communautés sud-asiatiques et craint que cela ne complique la tâche de sa propre station AM d’établir sa présence dans le marché lorsqu’elle sera lancée. Humsafar demande au Conseil de limiter la programmation à caractère ethnique qu’offre CKIN-FM aux communautés (hispanique, haïtienne, roumaine, arabophone, vietnamienne et franco-africaine) qu’il avait prévu de desservir lors de l’obtention de sa licence, en 2007.
  3. Dans sa réplique, Neeti P. Ray (SDEC) souligne que le Conseil a admis toute l’ampleur de la programmation sud-asiatique offerte par CKIN-FM et qu’il a approuvé sa combinaison de programmation destinée à répondre aux besoins du marché montréalais lors de son dernier renouvellement de licence, dans la décision de radiodiffusion 2013-691.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’il est exprimé dans les objectifs de la Loi.

Intérêt public

  1. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de l’examen de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière aux objectifs suivants, énoncés à l’article 3(1)i) de la politique canadienne de radiodiffusion :

    La programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait :

    (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
    (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
    (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.

Analyse et décision du Conseil

  1. La transaction aura une incidence positive sur la diversité des voix au Canada, car les synergies résultant de la transaction permettront de consolider la situation financière de Neeti P. Ray (SDEC), un radiodiffuseur indépendant. Elle renforcera également la vitalité et la compétitivité du marché de la radio à caractère ethnique de Montréal en :
    • offrant à un radiodiffuseur indépendant, financièrement solide et doté d’une considérable expérience en matière de programmation sud-asiatique et à caractère ethnique la possibilité de pénétrer dans le marché;
    • donnant aux deux entreprises de radio à caractère ethnique actuellement détenues par Groupe CHCR inc. la possibilité de redresser leur situation financière;
    • permettant à CKIN-FM de créer une valeur et un potentiel additionnels pour les annonceurs désirant cibler la communauté sud-asiatique de Montréal.
  2. De plus, Neeti P. Ray (SDEC) s’est engagé à continuer à offrir un service local axé sur les groupes ethniques de langues tierces actuellement desservis par CKIN-FM, ce qui améliorera le service et offrira une programmation à caractère ethnique de qualité aux auditeurs et aux annonceurs, conformément à l’article 3(1)i)(i) de la Loi.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente transaction sert l’intérêt public car elle bénéficiera à la fois aux Canadiens et au système de radiodiffusion, et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi.
  4. La décision du Conseil selon laquelle, avec la modification à la valeur de la transaction dont il est question ci-dessous, la transaction proposée est dans l’intérêt public se fonde sur l’examen de celle-ci en fonction du cadre réglementaire énoncé ci-dessus. Le Conseil, dans le cadre de son examen de la transaction proposée et des interventions reçues, s’est également penché sur les enjeux ci-dessous.
    • La requête visant à limiter à certaines communautés l’orientation de la programmation à caractère ethnique de CKIN-FM est-elle justifiée dans les circonstances?
    • Le calcul de la valeur de la transaction est-il approprié et conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?
    • Le bloc d’avantages tangibles proposé est-il conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?
    • La durée de la période de licence devrait-elle être réduite en raison des non-conformités passées à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC)?

Orientation de la programmation à caractère ethnique de CKIN-FM

  1. Lorsqu’il établit les conditions de licence d’une station de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil indique le nombre de groupes culturels desservis et dans quelles langues. Il n’impose toutefois pas de condition sur le service offert à des groupes ethnoculturels ou des langues précis.
  2. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013-691, la condition de licence de CKIN-FM à cet égard prévoit que la station doit diffuser une programmation visant au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion. CKIN-FM dispose ainsi de la souplesse nécessaire pour offrir sa programmation aux groupes et dans les langues de son choix à condition de respecter ses conditions de licence.
  3. De plus, la décision de CKIN-FM de cibler les communautés sud-asiatiques précède la date d’émission de la licence d’Humsafar, et Humsafar était parfaitement au courant de l’orientation de la programmation de CKIN-FM lorsqu’il a déposé sa demande de licence AM visant la communauté sud-asiatique de Montréal.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de limiter à certaines communautés l’orientation de la programmation à caractère ethnique de CKIN-FM comme le souhaite Humsafar.

Valeur de la transaction

  1. Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.
  2. Selon la convention d’achat et de vente de l’actif, le demandeur achèterait l’actif de CKIN-FM pour la somme de 500 000 $. À la valeur de la transaction proposée, le demandeur ajoute un engagement lié au bail d’une antenne (22 500 $) et un contrat de services de conseil (18 000 $), pour une valeur totale de 540 500 $.
  3. Par ailleurs, la convention d’achat et de vente offre à l’acheteur la possibilité de partager le studio et les bureaux du vendeur pendant une période d’au plus 12 mois à compter de la clôture la transaction pour 50 % du loyer et les frais associés. L’acheteur peut mettre fin à cette option avec un préavis d’un mois. Conformément à la méthode révisée énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil calcule la valeur des propriétés immobilières ou des baux des bâtiments, des studios, des bureaux et des installations de transmission sur une période de cinq ans. Dans le cas présent, la valeur des bureaux et du studio totalise 150 000 $ sur une période de cinq ans (2 500 $/mois x 60 mois).
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction s’élève à 690 500 $, telle qu’établie ci-dessous :1
    Prix d’achat 500 000 $
    Engagement lié au bail – Antenne 22 500 $
    Engagement lié au bail – Bureaux 150 000 $
    Contrat de services de transition 18 000 $
    Valeur de la transaction 690 500 $

Bloc d’avantages tangibles proposé

  1. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles en radio, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée de 540 500 $, soit 32 430 $.
  2. Compte tenu de la valeur révisée de la transaction, la valeur du bloc d’avantages tangibles proposé passera des 32 430 $ proposés à 41 430 $ (6 % de 690 500 $).
  3. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 et compte tenu de la valeur de la transaction révisée, le Conseil ordonne à Neeti P. Ray (SDEC) de répartir comme suit ses contributions au titre des avantages tangibles, se chiffrant à 41 430 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives :
    • 3 % (soit 20 715 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (soit 10 357 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (soit 6 905 $) à tout projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (soit 3 452 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Non-conformité possible et durée de la période de licence

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-691, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKIN-FM pour une période de courte durée (du 1er janvier 2014 au 31 août 2017) en raison d’instances passées de non-conformité à l’égard des contributions au DCC. En outre, au cours de la présente période de licence, CKIN-FM est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire a déposé son rapport de l’année de radiodiffusion 2013-2014 trois semaines après la date butoir du 30 novembre.
  3. Dans ces circonstances, le Conseil estime approprié de maintenir la date actuelle d’expiration de la licence du 31 août 2017, ce qui lui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède et sous réserve des modalités énoncées à l’annexe de la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Groupe CHCR inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal (Québec).
  2. À la rétrocession de la licence actuelle émise à Groupe CHCR inc. et lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, laquelle expirera le 31 août 2017.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-397

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKIN-FM Montréal

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance.
La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions de licence 7 et 9, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation visant au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues.
  6. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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