ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-241

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Référence au processus : 2013-335

Ottawa, le 16 mai 2014

AGNI Communications Inc.

Montréal (Québec)

Demande 2012-0821-5, reçue le 4 juillet 2012

Radio Humsafar Inc.
Montréal (Québec)

Demande 2013-0403-9, reçue le 15 février 2013

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 septembre 2013

Stations de radio commerciale à caractère ethnique à Montréal

Le Conseil approuve une demande présentée par AGNI Communications Inc. afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance à Montréal.

De plus, le Conseil approuve une demande présentée par Radio Humsafar Inc. afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal.

Historique

  1. Le 4 juillet 2012, AGNI Communications Inc. (AGNI) a déposé une demande afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance à Montréal (Québec). La demande avait d’abord été inscrite à l’audience publique du 20 mars 2013 à titre d’article sans comparution. Le 15 février 2013, Radio Humsafar inc. (Humsafar) a soumis une intervention pour s’opposer à la demande d’AGNI et a déposé une demande afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal. Humsafar a demandé au Conseil de reporter l’examen de la demande d’AGNI et plutôt d’examiner les deux demandes en même temps à une audience ultérieure.

  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-335, le Conseil a annoncé qu’il reportait l’étude de la demande d’AGNI à l’audience publique du 12 septembre 2013 afin d’examiner les deux demandes en même temps. Le Conseil note que même si les demandes ne sont pas en concurrence sur le plan technique, elles proposent toutes deux d’exploiter des stations de radio commerciale à caractère ethnique à Montréal, avec un certain chevauchement dans la programmation.

Demandes

AGNI

  1. AGNI propose d’exploiter sa station à la fréquence 102,9 MHz (canal 275FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 31 watts (PAR maximale de 50 watts avec une antenne directionnelle et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 44,4 mètres).

  2. Le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle sa programmation devrait s’adresser à au moins neuf groupes culturels distincts dans un minimum de six langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ses groupes cibles culturels sont d’origine sri-lankaise, indienne, malaisienne et singapourienne, et il ajouterait des émissions en langue tamoule. AGNI précise également que toute la programmation diffusée par sa station au cours de chaque semaine de radiodiffusion serait constituée d’émissions à caractère ethnique et en langues tierces. AGNI déclare que si sa demande pour exploiter une station de radio sur la bande FM est approuvée, il n’exploitera pas son service de système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) en même temps que la station FM.

  3. Selon l’information fournie par le demandeur, AGNI est contrôlée par Phillip Koneswaran. Cependant, le Conseil note que cette information ne concorde pas avec celle du Registraire des entreprises du Québec. Le Conseil s’attend donc à ce que le demandeur corrige la situation.

Humsafar

  1. Humsafar propose d’exploiter sa station à la fréquence 1 610 kHz avec une puissance d’émission de 1 000 watts de nuit et de jour.

  2. Le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle sa programmation devrait s’adresser à au moins dix groupes culturels distincts dans un minimum de huit langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Son service ciblerait principalement la communauté sud-asiatique, en particulier les communautés indienne, pakistanaise et bangladaise. Humsafar indique aussi qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures seraient consacrées à de la programmation à caractère ethnique, dont 84 heures seraient de la programmation en langue tierce. Il propose également de diffuser 42 heures de programmation de langue anglaise au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

  3. Humsafar souhaite quitter la plateforme EMCS en faveur de la bande AM en raison des limites de cette technologie EMCS, compte tenu de la portée de cette plateforme et de son accès. Il souhaite ainsi rejoindre d’autres communautés en dehors des groupes ethniques parlant le pendjabi ou l’anglais. Le demandeur précise que s’il se fait accorder une fréquence AM, il exploitera son service EMCS en parallèle avec sa station AM pour une période de trois mois, après quoi il cessera d’exploiter son service non autorisé.

  4. Humsafar est détenue par Kamaljit Kaur (50 %) et Jasvir Singh Sandhu (50 %), et est controlée par Jasvir Singh Sandhu, en vertu de la convention unanime des actionnaires datée du 5 janvier 2011.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de chaque demande. En ce qui concerne la demande d’AGNI, le Conseil a également reçu des interventions défavorables de Neeti P. Ray, CKUT-FM Radio (CKUT-FM), Agaram Tamil Radio (Agaram) et Humsafar. En ce qui a trait à la demande d’Humsafar, le Conseil a reçu des interventions défavorables de Neeti P. Ray, Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic canadien) et AGNI, ainsi qu’un commentaire de Davinderjit Dhaliwal. Les demandeurs ont répliqué aux interventions défavorables. Le dossier public de chacune de ces demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié, indiqué ci-dessus.

Interventions à l’égard de la demande d’AGNI

  1. Dans son intervention, Agaram soutient qu’AGNI donne de l’information inexacte en prétendant qu’il y exploite l’unique système d’EMCS en tamoul à Montréal. Agaram indique qu’il exploite lui aussi un EMCS dans ce marché.

  2. Pour sa part, Humsafar soutient que la formule proposée par AGNI cible particulièrement la communauté tamoule et qu’en raison de la taille limitée de sa zone de desserte, le service ne rejoindrait pas une partie significative de la population tamoule.

Interventions à l’égard de la demande d’Humsafar

  1. Dans leurs interventions, Hellenic canadien, AGNI et Davinderjit Dhaliwal allèguent que la demande d’Humsafar propose de soustraire directement des stations existantes (à savoir la station CKIN-FM Montréal appartenant à Hellenic canadien) leurs auditoires et leurs revenus publicitaires puisque la station cible les mêmes groupes et sa programmation chevaucherait celle des autres stations. Hellenic canadien ajoute que si le Conseil attribuait une licence à un service ethnique, la station que propose AGNI s’insérerait mieux dans le marché de radio montréalais puisqu’elle vise à compléter la programmation des stations existantes. Hellenic canadien fait aussi remarquer que le bassin d’annonceurs pour la radio ethnique est limité et que dédoubler les services pourrait compromettre la viabilité des autres services.

  2. Davinderjit Dhaliwal, un producteur de contenu de radio canadien en langues tierces qui fournit actuellement à CKIN-FM du contenu en pendjabi, en hindi et en ourdou, fait valoir que la proposition d’Humsafar reproduit une partie de la programmation de CKIN-FM et risque d’avoir une incidence néfaste sur CKIN-FM et sur la programmation locale offerte dans le marché radiophonique de Montréal.

Intervention de Neeti P. Ray

  1. Neeti P. Ray s’oppose aux deux demandes et mentionne qu’il était à préparer sa propre demande pour exploiter un service de radio ciblant la communauté sud-asiatique à Montréal, quand a surgi l’annonce des deux demandes dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-335. Il ajoute que le marché radiophonique montréalais n’est pas en mesure d’accueillir deux services de radio qui s’adressent au même groupe culturel et c’est ce que fait Humsafar en ciblant les mêmes groupes que le service qu’il se propose lui-même de cibler, dans les mêmes langues et la même région géographique. Par conséquent, si Humsafar devait obtenir une licence, ce serait au détriment de son propre service.

Répliques

Réplique d’AGNI

  1. En réplique à l’intervention d’Humsafar, AGNI soutient que la programmation qu’il propose ne chevaucherait pas celle des services existants et n’aurait donc pas d’incidence néfaste sur les titulaires des stations de radio à caractère ethnique existantes. Il soutient que la programmation que diffuse son service EMCS est très appréciée des communautés qu’il dessert. La programmation locale de la station qu’il propose serait produite à Montréal et s’adresserait exclusivement à son auditoire montréalais.

  2. En ce qui concerne son périmètre de rayonnement, AGNI indique que son signal serait suffisamment fort pour couvrir le territoire multiethnique de Montréal où se concentre 70 % de la population de langue tamoule. Il ajoute que ce périmètre engloberait la vaste majorité de son auditoire cible. De plus, il indique que son service EMCS lui vaut une base stable d’auditeurs et d’annonceurs, et qu’étant donné que les services AM sont moins populaires auprès des auditeurs et des annonceurs, le service qu’il propose aurait un succès durable.

Réplique d’Humsafar

  1. En réponse aux commentaires de Davinderjit Dhaliwal, Humsafar fait valoir que les communautés sud-asiatique et des Caraïbes sont mal desservies dans ce marché, où les seules émissions offertes sont en pendjabi ou en hindi, et que sa proposition a reçu un appui important. Il souligne également que le fait qu’AGNI et Neeti P. Ray désirent tous deux cibler la communauté sud-asiatique démontre que cette communauté n’est pas desservie de manière adéquate.

  2. Concernant les interventions de Hellenic canadien et d’AGNI, Humsafar indique que son service ne priverait pas CKIN-FM de ses revenus puisqu’il peut déjà compter sur une solide base d’annonceurs avec son service EMCS et qu’il a l’intention de se tourner vers des ressources encore inexploitées dans le marché radiophonique prospère de Montréal. Humsafar indique également que sa programmation serait presque exclusivement locale (sauf en des occasions spéciales comme les matchs de la Coupe mondiale de cricket), contrairement à celle de Hellenic canadien. Il ajoute que son intention est de complémenter la programmation actuellement offerte par Hellenic canadien en hindi et en pendjabi.

  3. Concernant la déclaration à l’effet que la programmation qu’il propose pourrait chevaucher celle de CKIN-FM, Humsafar indique que 76,2 % de sa programmation s’adresserait à des groupes qui n’ont pour l’instant que peu ou pas de service, que les émissions qui risquent de chevaucher seraient offertes à des heures différentes de la journée et que le contenu ne serait pas le même.

  4. Quant à l’intervention de monsieur Ray, Humsafar se questionne sur ses intentions étant donné qu’il n’est pas intervenu lorsque la demande d’AGNI a d’abord été publiée en janvier. Il mentionne que monsieur Ray ferait face à une forte concurrence dans le marché radiophonique de Montréal avec la renommée dont jouit déjà le service EMCS d’AGNI, surtout que monsieur Ray n’a aucune expérience en radiodiffusion dans ce marché, et qu’il n’est relativement pas reconnu dans la communauté sud-asiatique montréalaise.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil note que le marché de la radio à Montréal compte actuellement six stations à caractère ethnique, appartenant à cinq différents exploitants : CKDG-FM et CKIN-FM (Hellenic canadien), CFMB (CFMB limitée), CHOU (9015-2018 Québec Inc.), CINQ-FM (Radio Centre-Ville Saint-Louis) et CJWI (CPAM Radio Union.com inc.).

AGNI

  1. En tant que station FM, AGNI aurait essentiellement deux sources de revenu : le transfert des revenus actuels de publicité sur son service EMCS et les revenus additionnels provenant des communautés actuellement mal desservies qu’il compte cibler avec la station qu’il propose. D’après ses projections, ses bénéfices avant intérêts et impôts s’échelonneraient entre 44 000 $ la première année et 193 000 $ la septième année.

  2. AGNI indique que son périmètre de rayonnement principal engloberait une population totale d’environ 130 000 personnes. Le Conseil note que ce périmètre de rayonnement principal est le seul dont on peut affirmer qu’il sera exempt de brouillage. AGNI reconnaît l’existence de ces limites techniques en indiquant que sa zone de desserte se situe à l’intérieur de son périmètre de rayonnement principal et en a tenu compte dans les projections financières soumises avec sa demande.

  3. Étant donné qu’AGNI propose d’exploiter une station de faible puissance avec une zone de desserte limitée par le brouillage dans son périmètre de rayonnement secondaire, qu’il propose de diffuser dans des langues différentes de celles des services ethniques existants, que le service ciblerait des communautés qui ne sont pas encore desservies dans ce marché (la communauté tamoule) et que le service existe déjà dans le marché à titre d’EMCS, le Conseil estime que les revenus supplémentaires qu’il tirerait seraient peu significatifs. En outre, l’introduction du service proposé par AGNI dans le marché apporterait de la diversité au marché sans avoir d’incidence financière indue sur les stations de radio existantes.

Humsafar

  1. Le Conseil note que les revenus du service EMCS d’Humsafar proviennent en majorité de la publicité. Si sa demande était approuvée, la source des revenus de la station AM demeurerait la même. Le demandeur projette des revenus de l’ordre de 214 000 $ la première année pour atteindre 552 000 $ la septième année.

  2. Humsafar estime que sa station offrirait au total 46 heures de programmation aux communautés ourdoue, hindi et pendjabi déjà desservis par CKIN-FM. De plus, la programmation de langue anglaise que propose Humsafar s’adresserait en partie à la communauté des Caraïbes, actuellement desservie par CJWI. En ce qui concerne la couverture, le périmètre de rayonnement principal proposé par Humsafar, quoique plus petit que celui des stations ethniques existantes, est déjà compris en majeure partie par CKIN-FM et CJWI.

  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-57, le Conseil a approuvé une demande présentée par Hellenic canadien en vue de modifier le périmètre autorisé de CKIN‑FM. Hellenic canadien indiquait alors qu’il était sur la voie de la rentabilité, et ce, peu importe si le Conseil approuvait ou non la modification technique.

  4. Bien que le Conseil admet qu’il pourrait y avoir une incidence différentielle sur CKIN-FM provenant de l’approbation de la station proposée par Humsafar, il estime que cette incidence sera réduite puisque Humsafar exploite déjà dans le marché un service EMCS qui cible la communauté sud-asiatique et qui tire ses revenus publicitaires du marché.

  5. De plus, le Conseil conclut que le rendement financier du service EMCS d’Humsafar et l’appui qu’il a reçu en faveur de sa demande démontrent qu’il est un exploitant qui connaît du succès et qu’il est clairement capable d’attirer des auditeurs avec son service. L’approbation de sa demande ajouterait une certaine diversité au marché radiophonique montréalais et doterait Humsafar d’un meilleur signal, plus facilement accessible à la communauté.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par AGNI Communications inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance à Montréal (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

  2. De plus, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Humsafar inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note qu’AGNI et Humsafar s’engagent à verser au DCC une contribution supérieure au minimum exigé. Plus précisément, AGNI propose de verser, par condition de licence, une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC de 2 000 $ (un total de 14 000 $ en sept ans) qui sera allouée à de nouveaux artistes canadiens qui se consacrent à la musique ethnique. Pour sa part, Humsafar propose de verser, par condition de licence, une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC de 7 000 $ (un total de 49 000 $ en sept ans) qui sera allouée à MUSICACTION et la production d’un album de musique pour le gagnant d’un concours annuel de talents.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-241

AGNI Communications Inc.

Demande 2012-0821-5, reçue le 4 juillet 2012

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique de faible puissance à Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à 102,9 MHz (canal 275FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 31 watts (PAR maximale de 50 watts avec une antenne directionnelle et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 44,4 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

Afin de démontrer qu’il se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

De plus, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 16 mai 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et souscatégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

  3. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  4. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  5. Le titulaire doit offrir chaque semaine des émissions s’adressant à un minimum de neuf groupes culturels dans au moins six langues.

  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 2 000 $ (soit 14 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien à compter de la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-241

Radio Humsafar Inc.

Demande 2013-0403-9, reçue le 15 février 2013

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 1 610 KHz avec une puissance d’émission de 1 000 watts de jour et de nuit.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Afin de démontrer sa conformité au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

De plus, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 16 mai 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  2. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  3. Le titulaire doit consacrer 84 heures de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  4. Le titulaire doit offrir chaque semaine des émissions s’adressant à un minimum de dix groupes culturels dans au moins huit langues.

  5. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 7 000 $ (49 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien à compter de la mise en exploitation de sa station. Au moins 20 % de ce montant doit être versé chaque année à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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