ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-265
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Ottawa, le 19 juin 2015
Numéros de dossiers : 8620-C12-201401489, 8620-C12-201317230, 8620-C12-201312082 et 4754-473
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public, de l’Association des consommateurs du Canada, du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et de la Fédération nationale des retraités à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-76
Demande
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Dans une lettre datée du 4 décembre 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), l’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et la Fédération nationale des retraités (collectivement PIAC et autres) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-76 (instance).
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Le 15 décembre 2014, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais du PIAC et autres.
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Le PIAC et autres ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
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Plus particulièrement, le PIAC et autres ont fait valoir qu’ils sont des organismes d’intérêt public représentant les intérêts d’un groupe important de consommateurs, ajoutant qu’ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions soulevées dans l’avis susmentionné en lui présentant des observations détaillées et en relevant un certain nombre de préoccupations importantes au sujet de l’examen des services sans fil mobiles de gros. Le PIAC et autres ont aussi indiqué que, durant l’instance, ils ont présenté une perspective du point de vue du consommateur différente de celle exposée par les fournisseurs de services sans fil mobiles nationaux titulaires.
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Le PIAC et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 92 968,75 $, soit 92 787,25 $ en honoraires d’avocats externe et interne et 181,50 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC et autres comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC et autres ont droit. Le PIAC et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.
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Le PIAC et autres ont indiqué que les fournisseurs de services sans fil mobiles touchés par la réglementation du Conseil sont les intimés appropriés (intimés).
Réponse
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En réponse à la demande d’attribution de frais, la STC a indiqué qu’elle convenait que le PIAC et autres avaient respecté les critères d’attribution de frais énoncés dans les Règles de procédure. Le mémoire de la STC traitait seulement de la question de la répartition des frais entre les intimés. Bien que le PIAC et autres aient proposé que les frais soient répartis entre les fournisseurs de services sans fil mobiles, la STC a indiqué que d’autres parties ayant participé à l’instance relative à l’avis de consultation de télécom 2014-76, et qui étaient en faveur de l’accès obligatoire pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels, devraient être des intimés. Ces parties sont la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Cogeco Câble inc. (Cogeco) et le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). La STC a fait valoir que les mémoires de la CCSA, de Cogeco et du CORC démontraient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et que ces fournisseurs de services autres que sans fil ont participé activement à l’instance.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
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Le PIAC et autres ont satisfait ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du PIAC et autres, spécialement celles concernant le possible manque de concurrence adéquate dans le marché des services sans fil et ses effets négatifs sur les consommateurs de ces services, ont apporté une perspective importante du point du vue de l’intérêt public et des consommateurs, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.
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Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de
frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom
2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC et autres correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer. -
Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
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Compte tenu du mémoire de la STC, le Conseil estime que la CCSA, Cogeco et le CORC ont participé activement à l’instance et qu’ils ont préconisé l’accès obligatoire pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels.
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En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance dont il est question et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; la CCSA; Cogeco; le CORC; Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc., exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity; Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile; MTS Inc. (MTS); Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC et TBayTel.
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Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceRetour à la référence de la note de bas de page 2. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 3, il a estimé que le montant de 1 000 $ était le minimum qu’un intimé devrait verser en raison du fardeau administratif que les petits montants représentent tant pour le demandeur que pour les intimés. Par conséquent, le Conseil conclut, dans le cas présent, que les intimés appropriés sont Bell Mobilité, la CCSA, Cogeco, le CORC, Eastlink, MTS, le RCP, SaskTel, la STC et Vidéotron, et qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Entreprise | Pourcentage | Montant |
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STC | 32,1 % | 29 842,97 $ |
RCP | 29,9 % | 27 797,65 $ |
Bell Mobilité | 18,8 % | 17 478,12 $ |
Vidéotron | 5,1 % | 4 741,41 $ |
MTS | 4,7 % | 4 369,53 $ |
SaskTel | 3,3 % | 3 067,97 $ |
CCSARetour à la référence de la note de bas de page 4 | 1,9 %Retour à la référence de la note de bas de page 5 | 1 766,41 $ |
CORC | 1,6 %Retour à la référence de la note de bas de page 6 | 1 487,50 $ |
Cogeco | 1,4 % | 1 301,56 $ |
Eastlink | 1,2 % | 1 115,63 $ |
Directives relatives aux frais
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La demande d’attribution de frais présentée par le PIAC et autres pour leur participation à l’instance est approuvée.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 92 968,75 $ les frais devant être versés au PIAC et autres.
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Le Conseil ordonne à la STC, au RCP, à Bell Mobilité, à Vidéotron, à MTS, à SaskTel, à la CCSA, au CORC, à Cogeco et à Eastlink de payer immédiatement au PIAC et autres le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Examen des services sans fil mobiles de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76, 20 février 2014, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76-1, 25 avril 2014, et 2014-76-2, 5 septembre 2014
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés, lorsqu’ils sont disponibles (voir la note de bas de page 2).
- Note de bas de page 2
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Le Conseil ne connaît pas les RET de tous les membres de la CCSA et du CORC.
- Note de bas de page 3
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Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.
- Note de bas de page 4
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Bien qu’Eastlink soit membre de la CCSA, ses RET ont été exclus du calcul des RET de cette dernière afin d’éviter une double comptabilisation car Eastlink est incluse, de manière distincte, parmi les intimés de la présente ordonnance.
- Note de bas de page 5
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Voir la note de base de page 2. En examinant les RET des membres de la CCSA dont les revenus sont disponibles, le Conseil estime qu’il est approprié, dans les circonstances, de rendre la CCSA responsable du paiement de 1,9 % des frais totaux attribués.
- Note de bas de page 6
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Voir la note de base de page 2. En examinant les RET des membres du CORC dont les revenus sont disponibles, le Conseil estime qu’il est approprié, dans les circonstances, de rendre le CORC responsable du paiement de 1,6 % des frais totaux attribués.
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