ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76
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Ottawa, le 20 février 2014
Avis d’audience
Le 29 septembre 2014
Gatineau (Québec)
Date limite pour la présentation d’interventions : le 1er mai 2014
[Déposer une intervention ou consulter les documents connexes]
Examen des services sans fil mobiles de gros
Numéros de dossiers : 8620-C12-201401489, 8620-C12-201317230 et 8620-C12-20131208
Le Conseil tiendra une audience publique débutant le 29 septembre 2014, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, à Gatineau (Québec).
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue de déterminer si le marché des services sans fil mobiles de gros est suffisamment concurrentiel et, dans la négative, de déterminer quelles mesures réglementaires sont nécessaires.
Introduction
1. Le marché des services sans fil mobiles est le secteur le plus important et avec la croissance la plus rapide de l’industrie canadienne des télécommunications. En 2012, les services sans fil mobiles ont généré des revenus de 20,4 milliards de dollars, ce qui représentait 46 % des revenus totaux des services de télécommunication du CanadaNote de bas de page 1. Le pays compte près de 28 millions d’abonnés aux services sans fil mobiles qui comptent sur les services de voix, de messagerie texte et de données accessibles sur leurs appareils sans fil pour répondre à leurs besoins en matière de communication. La croissance du nombre d’abonnés au Canada qui utilisent des appareils comme des téléphones intelligents, des tablettes et d’autres appareils connectés (p. ex. communication entre machines) a fait augmenter la demande pour les services mobiles de données à large bande sur les réseaux sans fil.
2. Compte tenu de l’importance des services sans fil mobiles au Canada, le Conseil amorce par la présente une instance en vue de déterminer si le marché des services sans fil mobiles de gros est suffisamment concurrentiel et, dans la négative, de déterminer quelles mesures réglementaires sont nécessaires.
Contexte
Marché des services de gros
3. Un réseau sans fil mobile comporte un grand nombre de composantes fonctionnellement complexes. Tous les signaux sans fil sont transmis au moyen du spectre des radiofréquences. Au Canada, les entreprises de services sans fil détiennent des licences de spectre qui leur permettent de fournir des services dans une zone géographique donnée. En plus du spectre, les entreprises de services sans fil ont besoin d’équipement, comme des pylônes, des commutateurs et des installations de transmission, pour offrir des services sans fil dans leur zone de couverture.
4. Pour fournir des services à leurs clients, les fournisseurs de services sans filNote de bas de page 2 concluent des ententes de gros qui, selon les circonstances, portent sur des questions commerciales et techniques, comme l’itinérance, le partage de pylônes et le partage de réseaux. Voici quelques exemples d’ententes de gros.
- Dans le cadre d’ententes d’itinérance, les entreprises de services sans fil mettent leurs réseaux à la disposition d’autres entreprises afin que les clients puissent initier ou terminer des communications lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone couverte par le réseau de leur fournisseur.
- Dans le cadre d’ententes de partage de pylônes, les entreprises de services sans fil installent leur équipement sur les pylônes d’autres parties au lieu de construire leurs propres pylônes. Ces ententes sont mises en œuvre dans des zones pour lesquelles les entreprises de services sans fil détiennent des licences de spectre.
- Dans le cadre d’ententes de partage de réseaux, deux ou plusieurs entreprises de services sans fil se rassemblent pour construire ou exploiter un réseau. Ces ententes sont complexes, et les modalités peuvent varier selon le nombre et le type de composantes du réseau qui sont partagées, si le spectre est compris dans l’entente ou non, et si des ententes connexes concernant l’itinérance ou le partage de pylônes sont conclues.
5. Les fournisseurs de services sans fil peuvent également négocier des ententes de gros avec des entreprises de services sans fil pour obtenir divers niveaux d’accès aux installations ou aux services de ces entreprises. Par exemple, les opérateurs de réseaux mobiles virtuels comptent sur les entreprises de services sans fil pour les réseaux d’accès, mais peuvent fournir leurs propres éléments du réseau principal, systèmes de soutien des opérations et systèmes d’administration. Les entreprises habilitantes de réseau virtuel mobile fournissent des infrastructures et des services (p. ex. la facturation, l’approvisionnement en éléments de réseau, l’administration, les opérations et les systèmes de soutien des opérations) afin de permettre aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels d’offrir des services, mais elles n’ont pas de relation avec les clients finals eux-mêmes. Les revendeurs offrant leur propre marque fournissent seulement des services de marketing, des canaux de distribution et des services de facturation; ils comptent sur les entreprises de services sans fil pour le reste des opérations, y compris l’exploitation du réseau. Ces types d’ententes de gros peuvent convenir à divers modèles d’affaires pour la fourniture de services sans fil mobiles et sont utilisés plus fréquemment ailleurs qu’au Canada.
Historique de la réglementation
6. En ce qui a trait au spectre utilisé pour fournir des services sans filNote de bas de page 3, les entreprises de services sans fil sont assujetties aux conditions de licence prescrites par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication. Conformément à ces conditions, les entreprises de services sans fil sont tenues de faciliter le partage des pylônes et des emplacements, et de fournir des services d’itinérance sur leurs réseaux à d’autres entreprises de services sans fil. Si les entreprises de services sans fil n’arrivent pas à s’entendre sur le partage des pylônes et des emplacements ou à conclure des ententes d’itinérance, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada. Selon les conditions de licence, les entreprises de services sans fil ne sont pas tenues de fournir d’autres services sans fil mobiles de gros.
7. Pour ce qui est de la compétence du Conseil, les services sans fil mobiles font actuellement l’objet d’une abstention de la réglementation, sauf en ce qui a trait aux pouvoirs que le Conseil a conservés en vertu de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi). En raison de l’abstention, les entreprises de services sans fil ne sont pas tenues d’obtenir l’approbation préalable du Conseil concernant les tarifs et les modalités applicables aux services sans fil mobiles, dont les services sans fil mobiles de gros. Cependant, le Conseil a conservé le pouvoir d’imposer des conditions relatives à l’offre et la fourniture de services et de rendre des décisions quant à l’exercice d’une préférence indue ou d’une discrimination injuste.
8. En 2012, le Conseil a imposé une condition, en vertu de l’article 24 de la Loi, pour mettre en œuvre le Code sur les services sans fil, un code de conduite obligatoire pour les fournisseurs de services de voix et de données sans fil mobiles de détailNote de bas de page 4. Le Code sur les services sans fil est entré en vigueur le 2 décembre 2013.
9. Au milieu de l’année 2013, le personnel du Conseil a entrepris un exercice d’établissement des faits destiné à évaluer l’incidence des ententes concernant l’itinérance des services sans fil mobiles de gros sur la compétitivité de l’industrie canadienne des services sans fil et sur les choix offerts aux Canadiens. Dans le cadre de cet exercice, dans une lettre datée du 30 août 2013, le personnel du Conseil a demandé à certaines entreprises de services sans fil canadiennes de lui communiquer des renseignements sur l’itinérance. Le personnel du Conseil a également rencontré des représentants de certaines de ces entreprises de services sans fil afin d’obtenir des renseignements additionnels ainsi que des précisions.
10. À la suite de l’exercice d’établissement des faits, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2013-685 afin d’examiner s’il existe ou non, de fait, une situation de discrimination injuste ou de préférence indue dans les ententes concernant l’itinérance des services sans fil mobiles de gros au Canada. En outre, le Conseil a déclaré son intention d’amorcer une autre instance afin d’examiner plus en profondeur, entre autres, le marché des services sans fil mobiles de gros et les mesures réglementaires qui pourraient être nécessaires s’il devait conclure que le marché n’est pas suffisamment concurrentiel.
Questions à examiner
11. Le Conseil amorce par la présente une instance en vue de déterminer si le marché des services sans fil mobiles de gros est suffisamment concurrentiel en ce moment et s’il le restera.
12. Le Conseil examinera les questions soulevées dans le cadre de la présente instance en fonction des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi et en tenant compte des InstructionsNote de bas de page 5. Le Conseil estime que ses politiques sur les services sans fil mobiles de gros devraient tenir compte du besoin i) d’innovation et d’investissements continus dans des installations de télécommunication de haute qualité et ii) de concurrence durable qui offre des avantages aux Canadiens, comme des prix raisonnables et des services novateurs.
13. À cet égard, le Conseil examinera les conditions du marché pour l’itinérance de gros et le partage de pylônes et d’emplacements de gros au Canada, ainsi que les conditions du marché pour d’autres services sans fil mobiles de gros.
14. Plus précisément, le Conseil examinera les marchés de produits et les marchés géographiques pertinents pour les services sans fil mobiles de gros. Le Conseil examinera de façon approfondie l’offre et la demande de services sans fil mobiles de gros dans leurs marchés définis et recensera les tendances (relatives aux services de détail et aux services de gros) qui pourraient influer sur l’offre et la demande de tels services à l’avenir. Le Conseil examinera l’incidence du marché des services sans fil mobiles de gros sur le développement du marché des services de détail en aval ainsi que les effets sur la concurrence durable dans ce marché.
15. Le Conseil examinera également si une surveillance réglementaire accrue, y compris le fait de rendre obligatoire l’accès à tout service sans fil mobile de gros existant ou potentiel, serait appropriée s’il concluait que le marché des services sans fil mobiles de gros n’était pas suffisamment concurrentiel. Dans ce cas, le Conseil examinera la question à savoir si les pouvoirs que lui confère la Loi sont suffisants ou s’il devrait réaffirmer ses pouvoirs pour appliquer certaines dispositions de la Loi qui font actuellement l’objet d’une abstention de la réglementation afin d’imposer des mesures réglementaires aux entreprises de services sans fil en ce qui concerne les services sans fil mobiles de gros.
Appels aux observations
16. Le Conseil sollicite des interventions relatives aux questions énoncées dans le présent avis. Dans leurs interventions, les parties doivent fournir une justification ainsi que tous les éléments de preuve étayant leurs positions.
17. Les parties doivent également répondre aux questions suivantes :
1) Décrivez les conditions actuelles du marché liées aux services sans fil mobiles de gros ainsi que les tendances du marché qui sont susceptibles d’influer sur ces conditions dans les cinq prochaines années. Indiquez l’incidence de ces conditions et tendances sur les services de détail en aval par groupes de consommateurs (p. ex. résidentiel et d’affaires) et par zone géographique, selon le cas.
2) Les services d’itinérance de gros sont prescrits par les conditions de licence fixées par Industrie Canada. Le Conseil s’est abstenu de réglementer les services d’itinérance de gros, sauf en ce qui concerne les pouvoirs que lui confèrent l’article 24 et les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
a. Dites, avec justification à l’appui, si le marché des services d’itinérance de gros est suffisamment concurrentiel. Votre réponse doit tenir compte de l’application des critères énoncés dans la décision de télécom 94-19 et de tout autre critère approprié.
b. Si vous estimez que le marché n’est pas suffisamment concurrentiel,
i. précisez, avec justification à l’appui, les mesures réglementaires, le cas échéant, qui devraient être mises en place soit en vertu des pouvoirs existants du Conseil, soit par la réaffirmation de la compétence du Conseil d’appliquer d’autres dispositions de la Loi;
ii. pour chaque mesure réglementaire proposée, expliquez comment une telle mesure devrait être mise en œuvre.
3) Les services de partage des pylônes et des emplacements sont prescrits par les conditions de licence fixées par Industrie Canada. Le Conseil s’est abstenu de réglementer les services de partage des pylônes et des emplacements de gros, sauf en ce qui concerne les pouvoirs que lui confèrent l’article 24 et les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
a. Dites, avec justification à l’appui, si le marché des services de partage des pylônes et des emplacements de gros est suffisamment concurrentiel. Votre réponse doit tenir compte de l’application des critères énoncés dans la décision de télécom 94-19 et de tout autre critère approprié.
b. Si vous estimez que le marché n’est pas suffisamment concurrentiel,
i. précisez, avec justification à l’appui, les mesures réglementaires, le cas échéant, qui devraient être mises en place soit en vertu des pouvoirs existants du Conseil, soit par la réaffirmation de la compétence du Conseil d’appliquer d’autres dispositions de la Loi;
ii. pour chaque mesure réglementaire, expliquez comment une telle mesure devrait être mise en œuvre.
4) Dites, avec justification à l’appui, si des services sans fil mobiles de gros qui ne sont pas prescrits par les conditions de licence fixées par Industrie Canada en ce moment devraient être prescrits par le Conseil. Pour tout service que vous proposez de rendre obligatoire :
a. fournissez une justification accompagnée de références au cadre de réglementation du Conseil concernant les services de gros (veuillez vous référer à la décision de télécom 2008-17), aux critères énoncés dans la décision de télécom 94-19 et à tout autre critère approprié, le cas échéant;
b. expliquez comment le service devrait être réglementé, notamment quelles dispositions de la Loi devraient être appliquées.
18. Peu de temps après la publication du présent avis, le Conseil adressera également des demandes de renseignements aux entreprises de services sans fil sous forme de questions, dans le cadre d’une lettre distincte.
19. Le dossier de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-685 est versé au dossier de la présente instance.
Procédure
20. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique, si applicable. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca sous la rubrique « Règles de pratique et de procédure du CRTC». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, telles qu’elles sont établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
21. Le Conseil tiendra une audience publique débutant le 29 septembre 2014 à 9 h au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage à Gatineau (Québec). L’audience ne devrait pas durer plus de cinq jours.
22. Toutes les entreprises canadiennes qui fournissent des services sans fil mobiles sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 1er mai 2014.
23. Les intéressés qui désirent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 1er mai 2014. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure et doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
1) Je demande à comparaître à l’audience publique.
2) Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
24. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693. Le modèle de lettre d’accompagnement est également disponible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques.
25. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
26. Les parties qui désirent comparaître à l’audience publique doivent expliquer pourquoi leur intervention écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. De plus, les parties qui requièrent des auxiliaires de communication doivent en faire la requête à la première page de leur intervention.
27. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution. Une lettre sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, contenant des directives sur la procédure de l’audience publique, sera publiée avant le début de l’audience.
28. Bien que l’audience publique se tienne à Gatineau (Québec), le Conseil offre la possibilité aux parties de prendre part à l’audience à partir des bureaux régionaux du Conseil par l’entremise de la vidéoconférence. Les parties désirant le faire sont priées d’indiquer, lors du dépôt de leurs interventions, à partir de quel bureau régional elles désirent comparaître. Une liste des bureaux régionaux du Conseil figure dans le présent avis. De plus, le Conseil évaluera la possibilité d’offrir un accès par vidéoconférence ou téléconférence dans d’autres endroits s’il reçoit des demandes à cet effet.
29. Les parties nécessitant des auxiliaires de communication, tels que des appareils fonctionnels pour personnes malentendantes ou des services d’interprétation gestuelle, doivent en aviser le Conseil au moins 20 jours avant le début de l’audience publique, afin de lui permettre de prendre les arrangements nécessaires.
30. Le Conseil et les parties peuvent demander à toute partie à l’instance de fournir des renseignements, sous forme de questions. L’auteur de la demande de renseignements doit déposer sa demande auprès du Conseil, et la signifier à la partie à laquelle elle s’adresse, au plus tard le 2 juin 2014.
31. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le 7 juillet 2014.
32. Les parties peuvent demander i) des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, en précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont nécessaires et ii) la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, en précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en question, au plus tard le 14 juillet 2014.
33. Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le 21 juillet 2014.
34. Une décision relative aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera rendue le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties qui en font la demande, au plus tard le 6 août 2014.
35. Toutes les parties peuvent déposer des interventions complémentaires auprès du Conseil, au plus tard le 20 août 2014.
36. Après l’audience, toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil un mémoire final sur toute question s’inscrivant dans le cadre de la présente instance, au plus tard le 17 octobre 2014. Le mémoire final, y compris un sommaire exécutif, ne doit pas dépasser 25 pages.
37. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
38. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
39. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention]
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218
40. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
41. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être reçu par le Conseil et toutes les parties appropriées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
42. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.
43. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Avis important
44. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
45. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
46. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
47. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
48. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués au début du présent avis. On peut accéder aux documents en sélectionnant la rubrique « Voir la liste des instances en période d’observation ouverte », puis en cliquant sur les liens associés au présent avis dans la colonne « Documents connexes ».
49. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
Bureaux du CRTC
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Nouvelle-Écosse
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
Québec
505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607
Ontario
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096
Manitoba
360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
Saskatchewan
2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319
Alberta
100, 4e Avenue S.-O., bureau 403
Calgary (Alberta) T2P 3N2
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
Colombie-Britannique
858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Itinérance des services sans fil mobiles de gros au Canada – Situation de discrimination injuste ou de préférence indue, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-685, 12 décembre 2013
- Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013
- Dépôt d’interventions favorables conjointes, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-693, 8 novembre 2011
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
- Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Selon des renseignements tirés du Rapport de surveillance des communications 2013 du CRTC
- Note de bas de page 2
-
Les fournisseurs de services sans fil comprennent les entreprises de services sans fil ainsi que les revendeurs qui fournissent des services sans fil mobiles.
- Note de bas de page 3
-
Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs (CPC-2-0-17, 2e édition, mars 2013)
- Note de bas de page 4
-
Le Code sur les services sans fil a été établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-271.
- Note de bas de page 5
-
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
- Date de modification :