ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-650

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Ottawa, le 16 décembre 2014

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire (AMT) 4374 de TCBC, AMT 482 de la STC et AMT 657 de TCI

Société TELUS Communications - Dénormalisation de certains services de diffusion vidéo et introduction d’un service de substitution en Alberta et en Colombie-Britannique

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), datées du 10 septembre 2014, dans lesquelles la STC proposait d’introduire l’article 528 - Service local de transmission de diffusion, un nouveau service de diffusion vidéo, à son tarif regroupé, et de dénormaliser les services de diffusion vidéo suivants dans ses divers tarifs généraux :

    • Article 416 de TCBC - Service de transmission d’émissions de télévision

    • Article 416B de TCBC - Service vidéo de qualité radiodiffusion (usage temporaire) - Événements sportifs - General Motors Place (GM Place) et BC Place

    • Article 416C de TCBC - Service vidéo de qualité radiodiffusion (usage temporaire) - Liaison descendante par satellite

    • Article 421 de TCBC - Service local de transmission vidéo - Voies de qualité radiodiffusion (usage continu)

    • Article 502 de la STC - Voie de transmission vidéo de radiodiffusion locale - Service numérique

    • Article 525 de la STC - Service de transmission vidéo d’images intercirconscriptions à usage continu de qualité radiodiffusion pour la transmission de signaux vidéo

    • Article 526 de la STC - Service de voie de transmission vidéo de radiodiffusion locale - Colombie-Britannique seulement

    • Article 527 de la STC - Voie de transmission vidéo de radiodiffusion locale -Service de transmission numérique série haute définition

    • Article 415 de TCI - Service de transmission intercirconscription pour la télédiffusion

    • Article 660 de TCI - Voie de transmission vidéo de radiodiffusion locale

  2. La STC a fait valoir que le nouveau service proposé lui permettrait de i) regrouper divers services et caractéristiques de diffusion dans ses territoires d’exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique, et ii) offrir une nouvelle caractéristique d’autodétection, ce qui rendrait possible la transmission de vidéos dans divers formats par l’entremise d’installations locales.

  3. La STC a proposé des échelles tarifaires pour certains éléments tarifaires dans le cadre du nouveau service. Elle a aussi proposé que seulement les tarifs maximaux soient précisés publiquement dans son tarif regroupé. La compagnie a demandé que le nouveau service soit assigné à l’ensemble Autres services plafonnés conformément au cadre de plafonnement des prix du Conseil et elle a présenté un test de prix plancher pour appuyer sa demande.

  4. La STC a signalé qu’elle avait envoyé un avis écrit de dénormalisation aux sept clients utilisant les services actuels et elle a joint une copie de cet avis à sa demande. La compagnie a indiqué s’attendre à ce que ses clients optent pour le service regroupé qu’elle propose afin qu’ils puissent bénéficier des caractéristiques améliorées de ce service.

  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention au sujet des demandes de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2003-11, le Conseil a assigné les services de diffusion vidéo existants offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l’ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc que la demande de la STC visant l’assignation du service proposé à cet ensemble est appropriée.

  2. Dans la décision de télécom 2007-36, le Conseil a déterminé qu’une ESLT peut demander au Conseil d’approuver une échelle tarifaire où soit le tarif maximal ou le tarif minimal, ou les deux, est précisé publiquement dans le tarif. Le Conseil estime donc que la proposition de la STC de préciser publiquement dans son tarif regroupé uniquement les tarifs maximaux du service qu’elle propose est appropriée.

  3. Le Conseil fait remarquer que le nouveau service proposé satisfait au test du prix plancher, lequel est nécessaire pour l’introduction de nouveaux services de détail et de certaines réductions tarifaires applicables aux services actuels, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2009-80.

  4. En ce qui concerne la demande de la STC visant la dénormalisation des services actuels, le Conseil fait remarquer que cette demande respecte les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi ses procédures pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 1. Plus particulièrement, la STC a i) informé les clients touchés de la proposition de dénormalisation, notamment de la manière dont ils peuvent présenter des observations au Conseil, ii) permis aux clients actuels d’utiliser le service existant ou d’opter pour le nouveau service, et iii) offert un service de substitution raisonnable.  

  5. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune observation au sujet des demandes de la STC. De plus, le nouveau service de diffusion vidéo proposé par la STC reprend les modalités applicables aux services actuels, comme les modalités relatives aux rabais et aux frais d’annulation. En outre, le nouveau service proposé présente la même structure tarifaire que celle des services actuels.

  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de la STC. La STC doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 2 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et est intégré en référence dans l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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