ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-616

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Ottawa, le 27 novembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 43

La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. - Modifications au Service de structures de soutènement

  1. Le Conseil a reçu une demande de La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. (Courcelles), datée du 24 septembre 2014, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier l’article 5.2 − Service de structures de soutènement, de son Tarif général afin de se conformer à la décision de télécom 2014-389 et d’uniformiser l’information tarifaire liée à ce service avec celle de Sogetel inc. (Sogetel) et de Téléphone Milot inc. (Milot).

  2. Plus particulièrement, Courcelles a ajouté une définition relative à l’équipement de toron et a défini les situations où il n’est pas nécessaire pour un titulaireRetour à la référence de la note de bas de page 1 d’obtenir de demandes d’utilisation des structures de soutènement. Courcelles a précisé que son contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS), auquel l’entreprise a référéRetour à la référence de la note de bas de page 2 dans les pages de tarif proposées, est conforme aux CLRSS déposés par Sogetel et Milot et approuvés par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2006-223. Courcelles a aussi introduit des tarifs initiaux pour les frais non récurrents, en se basant sur les tarifs approuvés pour la Société TELUS Communications et Télébec, Société en commanditeRetour à la référence de la note de bas de page 3.

  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-540, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Courcelles, à compter du 20 octobre 2014.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Courcelles. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 24 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

  5. Le Conseil a examiné la demande de Courcelles et conclut qu’elle est raisonnable. Pourtant, le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 2006-223, il a approuvé les CLRSS de Sogetel et de Milot sous réserve de modifications aux articles 7.5, 7.11 et 16.0. Le Conseil estime que Courcelles devrait ajouter les mêmes modifications à son CLRSS.

  6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Courcelles, à compter de la date de la présente ordonnance, à condition que Courcelles apporte à son CLRSS les modifications énoncées par le Conseil pour les CLRSS de Sogetel et de Milot dans l’ordonnance de télécom 2006-223.

  7. Courcelles doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 4 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Courcelles a défini « titulaire » dans son Tarif général comme « toute partie qui détient une licence en vertu de la présente section ».

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Note de bas de page 2

Courcelles n’a pas déposé son CLRSS aux fins d’approbation du Conseil.

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Note de bas de page 3

Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a conclu que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient fixer leurs tarifs initiaux des services assignés à l’ensemble 5 selon ceux qui s’appliquent dans le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.

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Note de bas de page 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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