ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-389

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Référence au processus : Décision de télécom 2014-77

Ottawa, le 24 juillet 2014

Numéro de dossier : 8622-S9-201311100

Suivi de la décision de télécom 2014-77 – Justification concernant l’obligation d’obtenir un permis pour l’installation de matériel pour toron

Le Conseil détermine que sa conclusion selon laquelle les titulaires ne sont pas tenus d’obtenir de permis auprès des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour le matériel pour toron installé sur le câble d’un titulaire fixé à un toron de l’ESLT, s’applique à toutes les ESLT offrant des services de structures de soutènement.

Introduction

  1. Dans la décision Shaw Communications Inc. – Demande concernant l’administration du tarif pour le service de structures de soutènement de la Société TELUS Communications, Décision de télécom CRTC 2014-77, 20 février 2014 (décision de télécom 2014-77), le Conseil a déterminé que l’article Service de structures de soutènement du Tarif général de la Société TELUS Communications (STC) devait être modifié de manière à prévoir que le titulaire ne soit pas tenu d’obtenir un permis pour installer du matériel pour toron sur un câble lui appartenant, mais qui est fixé à un toron loué de la STC. Plus précisément, le Conseil a estimé que le dossier associé à l’instance ayant mené à cette décision (instance de la décision de télécom 2014-77) a permis d’établir ce qui suit :
    • les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) n’ont pas exigé antérieurement qu’un titulaire fasse une demande de permis pour installer du matériel pour toron ni pris de mesure pour s’assurer que les titulaires disposaient des permis nécessaires;
    • la STC a pu gérer la capacité de ses structures de soutènement sans exiger de permis pour l’installation de matériel pour toron;
    • les préoccupations d’ordre technique ou de sécurité peuvent être réglées par le biais des normes de construction de la STC, et le tarif de la STC établit un régime exhaustif permettant de s’assurer que les titulaires respectent les normes de construction établies;
    • le fait d’exiger un permis pour chaque ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement de matériel pour toron représenterait un fardeau administratif important tant pour la STC que pour le titulaire, de même qu’un fardeau financier important pour ce dernier.
  2. Le Conseil a également ordonné à toutes les autres ESLT qui fournissent des services de structures de soutènement de justifier, dans les 30 jours suivant la date de la décision, pourquoi leurs tarifs ne reflèteraient pas cette décision.
  3. Le 24 mars 2014, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ainsi que MTS Inc. (MTS) ont déposé leurs réponses à la demande de justification. MTS a appuyé la décision du Conseil et ne s’est, en principe, pas opposée à la modification de son tarif pour y inclure ses pratiques antérieures en matière de demande de permis pour l’installation de matériel pour toron. Les compagnies Bell, de leur côté, se sont opposées à la conclusion du Conseil, ajoutant que, si le Conseil déterminait qu’il n’y a pas lieu d’exiger de permis pour l’installation de matériel pour toron, il conviendrait pour le moins d’exiger que les titulaires qui désirent installer du matériel nouveau ou non traditionnel sur un toron loué d’une ESLT, soumettent une demande préalable en ce sens à l’ESLT.
  4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 24 mars 2014Footnote 1. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  5. Le Conseil a établi qu’il devait se pencher sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • La conclusion de la décision de télécom 2014-77 concernant l’obtention d’un permis pour l’installation de matériel pour toron devrait-elle s’appliquer à toutes les ESLT qui offrent des services de structures de soutènement?
    • Les ESLT devraient-elles être autorisées à exiger des titulaires qu’ils soumettent une demande avant d’installer du matériel pour toron, nouveau ou non traditionnel, sur le câble d’un titulaire fixé à un toron loué?

La conclusion de la décision de télécom 2014-77 concernant l’obtention d’un permis pour l’installation de matériel pour toron devrait-elle s’appliquer à toutes les ESLT qui offrent des services de structures de soutènement?

  1. Les compagnies Bell ont déclaré ne pas appuyer la conclusion du Conseil pour les raisons ci-dessous.
  2. Premièrement, les compagnies Bell ont fait valoir que l’objectif consistant à stimuler la concurrence ne devrait jamais prendre le dessus sur la sécurité des travailleurs ni sur le déploiement ordonné des installations. À l’appui de leur position et en référence à l’équipement WiFi dont il a été amplement question lors de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-77, elles ont fait remarquer que le Code de sécurité 6Footnote 2 de Santé Canada présente les recommandations relatives aux limites à respecter pour l’exposition humaine sans danger à des champs de radiofréquence. Elles ont soutenu que le matériel qui respecte le Code de sécurité 6 peut, dans certains cas, nécessiter l’adoption de certaines mesures de précaution ou de certaines configurations quand des travailleurs doivent évoluer à proximité immédiate du matériel en question. Les compagnies Bell ont ajouté qu’il convient également de prendre des précautions supplémentaires dans le cas de l’équipement alimenté, dont l’équipement WiFi. Selon elles, il est difficile d’établir des normes appropriées sans connaître le type de matériel que le titulaire entend déployer.
  3. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’il est essentiel, pour assurer la sécurité des travailleurs, que l’installation de tout nouveau matériel fasse l’objet d’une approbation préalable et que de nouvelles normes de construction soient rédigées, au besoin, en fonction des spécifications du matériel proposé. Elles ont déclaré être dans l’impossibilité de former correctement leurs employés, de les informer des dangers possibles et de veiller à ce qu’ils suivent les procédures de sécurité au travail si les titulaires ne leur communiquent pas les renseignements nécessaires sur les nouveaux types d’installation de matériel susceptibles de présenter un risque.
  4. Deuxièmement, les compagnies Bell ont fait valoir que, comme avant, elles exigent l’obtention d’un permis pour l’installation de matériel pour toron dans certaines régions. Quand elles n’exigent pas de permis, elles imposent une inspection préalable à l’installation de nouveau matériel non traditionnel.
  5. À cet égard, les compagnies Bell ont déclaré que, dans certains cas, leurs procédures d’octroi de permis, comme dans la région de l’Ontario, prévoient le rejet de demandes en leur attribuant le code de défaut « A », code qui signifie « équipement trop proche d’un poteau ». Au Québec, les titulaires sont tenus d’indiquer dans leur demande de permis si du matériel pour toron est déjà en place, ce qu’ils font déjà. En guise de preuve, les compagnies Bell ont déposé trois demandes de permis émanant de trois importants titulaires de la région du Québec, dans lesquelles il est fait mention de boîtiers de fusion (type de matériel pour toron). Les compagnies Bell ont fait valoir que, comme le prouvaient ces demandes pour la région du Québec où leur réseau est essentiellement aérien et de capacité limitée, elles demandaient des permis pour l’installation de matériel pour toron antérieurement dans cette région et veillaient à ce que ce processus d’octroi de permis soit respecté.
  6. Les compagnies Bell ont déclaré que, dans les régions de l’Atlantique, où elles n’ont pas les mêmes contraintes de capacité, Bell Aliant n’exige pas de permis pour chaque installation de matériel pour toron. Cependant, les compagnies Bell exigent que les titulaires les informent avant d’installer du matériel non traditionnel, et ce, afin de permettre au groupe des normes de Bell Aliant d’inspecter le matériel en question.
  7. Les compagnies Bell ont soutenu que, à la lumière de ce qui précède, il est clairement établi qu’antérieurement, l’installation de matériel pour toron était soumise à l’obtention d’un permis et qu’elles exigeaient, pour le moins, d’être informées avant l’installation de nouveaux types de matériel.
  8. Troisièmement, les compagnies Bell ont fait valoir que leur processus d’octroi de permis n’impose pas de fardeau financier ou administratif important aux titulaires et qu’il n’entrave pas la concurrence. Elles ont fait remarquer que leur processus d’octroi de permis concernant les structures de soutènement est sujet à un délai de réponse réglementé, tel qu’il est énoncé à l’article 901.4(a) de leur Tarif des services nationaux.
  9. Les compagnies Bell ont également noté que les titulaires sont déjà tenus de demander un permis pour fixer un câble sur un toron et que les coûts supplémentaires et le fardeau administratif d’un processus d’octroi de permis pour l’installation de matériel pour toron sont négligeables. Elles ont ajouté que le fait de devoir cocher une case dans les formulaires de demande de permis n’est pas trop exigeant.
  10. Elles ont aussi indiqué que, même si l’on exigeait des titulaires qu’ils demandent un permis seulement pour l’installation de nouveau matériel sur un toron sans nécessairement installer de câble, rien ne porte à croire que les frais de recherche et d’inspection facturés par les compagnies Bell, frais qui sont basés sur les coûts,  constitueraient un fardeau financier déraisonnable pour les titulaires. Le titulaire qui entreprend un important déploiement de matériel sur un toron pourrait soumettre une seule demande de permis pour plusieurs emplacements en même temps et il n’aurait à payer qu’une seule fois les frais de recherche.
  11. En conclusion, les compagnies Bell ont fait valoir que, si le Conseil veut s’assurer que le processus d’octroi de permis ne constitue pas un fardeau administratif déraisonnable pour les titulaires, il pourrait décider d’ordonner aux ESLT qui désirent appliquer un tel processus d’élaborer des formulaires de demande de permis permettant aux titulaires de simplement cocher une case dans leur demande de permis pour l’installation de matériel pour toron.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le fait que l’obtention d’un permis ne soit pas obligatoire ne signifie pas que les ESLT ne pourraient pas effectivement veiller à la sécurité des travailleurs ou au déploiement ordonné des installations. Les ESLT peuvent modifier leurs normes de construction de manière à exiger que toutes les normes pertinentes soient respectées, y compris celles des organismes gouvernementaux compétents en matière de sécurité et de dispositions techniques applicables aux dispositifs émetteurs de radiofréquences. À cet égard, l’article 901, Service des structures de soutènement du Tarif des services nationaux des compagnies Bell i) prévoit que les titulaires doivent se conformer aux normes de construction et ii) offre aux compagnies Bell un recours advenant que les installations des titulaires ne soient pas conformes. Le Conseil estime que l’article 901 comprend un régime exhaustif en ce qui a trait à l’obligation de respecter les normes de construction appropriées.
  2. En ce qui concerne la question des pratiques antérieures, dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-77, les ESLT ont été invitées à indiquer leurs pratiques en matière d’installation de matériel pour toron des titulaires. En réponse à cette demande, les compagnies Bell ont soumis les mêmes renseignements que ceux qu’elles ont déposés dans le cadre de la présente instance en ce qui concerne leurs pratiques dans certaines régions, à l’exception des trois demandes de permis mentionnées au paragraphe 10 ci-dessus.
  3. Selon le Conseil, la preuve déposée par les compagnies Bell en ce qui concerne leurs pratiques antérieures ne démontre pas que les permis associés à l’installation de matériel pour toron sont nécessaires pour leur permettre de gérer comme il se doit leur capacité de structures de soutènement et le respect des normes de construction. À cet égard, le Conseil estime que les trois demandes de permis déposées au dossier de la présente instance ne démontrent pas que les compagnies Bell ont exigé l’octroi de permis pour les ajouts, les réarrangements, les transferts, les remplacements ou l’enlèvement de matériel pour toron, tel qu’il est stipulé actuellement dans leurs tarifs. Exception faite des trois demandes de permis en lien avec l’installation initiale d’un câble sur un toron loué, les compagnies Bell n’ont déposé aucun élément de preuve qui soit susceptible d’indiquer qu’elles ont activement pris des mesures pour s’assurer que des permis ont été octroyés pour toute activité associée à du matériel pour toron.
  4. En ce qui concerne la question du fardeau financier, le Conseil note que les titulaires sont tenus de demander un permis pour installer un câble sur un toron. Cependant, le Conseil estime que le fait d’exiger des titulaires qu’ils obtiennent un permis avant d’effectuer tout ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement de matériel pour toron pourrait leur imposer un important fardeau financier.
  5. Le Conseil estime également qu’un processus d’octroi de permis imposerait un fardeau administratif important, tant aux ESLT qu’aux titulaires, étant donné le nombre de pièces de matériel pour toron qui existent, et que cela pourrait entraver la concurrence. En outre, tel que mentionné précédemment, les permis seraient non seulement exigés pour l’installation initiale de matériel pour toron, mais également pour tout ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement de ce matériel. Enfin, le Conseil craint que le fait d’imposer de tels permis n’entrave la capacité des titulaires à fournir, à entretenir et à améliorer leurs réseaux dans des délais raisonnables afin d’offrir leurs services aux utilisateurs finals.
  6. Selon le Conseil, les compagnies Bell n’ont pas apporté d’arguments autres que ceux mentionnés lors de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2014-77, et qu’elles n’ont pas fourni de nouvelles preuves valables.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les ESLT dont il est question dans la présente instance n’ont pas démontré pourquoi les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2014-77 ne devraient pas s’appliquer à elles. Le Conseil détermine donc que la conclusion énoncée au paragraphe 78 de la décision de télécom 2014-77 concernant les permis pour le matériel pour toron s’applique aux ESLT dont il est question dans la présente instance.

Les ESLT devraient-elles être autorisées à exiger des titulaires qu’ils soumettent une demande avant d’installer du matériel pour toron, nouveau ou non traditionnel, sur le câble d’un titulaire fixé à un toron loué?

  1. Les compagnies Bell ont fait valoir que, dans tous les cas, il conviendrait pour le moins que les titulaires qui désirent déployer du matériel pour toron nouveau ou non traditionnel soient tenus d’en faire préalablement la demande à l’ESLT. Cette procédure permettrait à l’ESLT de s’assurer que ce matériel répond aux normes de construction et que, si nécessaire, l’ESLT puisse prendre les mesures qui s’imposent pour former son personnel ou émettre des avis aux titulaires quant aux changements éventuels aux normes de construction, y compris en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables au nouveau matériel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les compagnies Bell n’ont déposé aucun élément de preuve permettant d’établir que leurs normes de construction actuelles ne peuvent traiter le matériel pour toron nouveau ou non traditionnel. À cet égard, le Conseil estime que les compagnies Bell n’ont pas démontré si ou en quoi leurs normes de construction dépendent de la connaissance de la nature exacte d’une pièce donnée de matériel pour toron. Il serait possible de préciser, dans les normes de construction, que tout matériel installé sur les structures de soutènement d’une ESLT doit être conforme aux différentes normes de sécurité et exigences techniques émises par les organismes compétents.
  2. En outre, tel qu’il est mentionné ci-dessus, l’article 901 comprend un régime exhaustif en ce qui a trait à l’obligation de respecter les normes de construction appropriées, notamment en donnant à l’ESLT le moyen de prendre des mesures correctives en cas de non-conformité.
  3. En outre, les compagnies Bell n’ont fourni aucun paramètre établissant la façon dont serait appliquée l’exigence proposée. Plus précisément, elles n’ont pas recommandé de définition pratique de ce qui pourrait constituer une pièce de matériel pour toron « nouvelle ou non traditionnelle », définition à partir de laquelle l’exigence serait appliquée. Elles n’ont pas, non plus, exprimé leurs points de vue quant aux échéanciers à adopter pour aviser les titulaires des changements éventuels aux normes de construction.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell voulant que le Conseil ordonne aux titulaires qui désirent déployer du matériel pour toron nouveau ou non traditionnel de d’abord soumettre une demande en ce sens à l’ESLT.

Directives

  1. Le Conseil ordonne à toutes les ESLT dont il est question dans la présente instance de déposer, à des fins d’approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des modifications tarifaires précisant que le matériel de communication de tout titulaire, installé sur un câble du titulaire fixé à un toron de l’ESLT (c.-à-d. un matériel pour toron) n’est pas soumis à l’obtention d’un permis.

Secrétaire général

Footnotes

Footnote 1

Après la fermeture du dossier, le 24 mars 2014, le Conseil a reçu des commentaires concernant les mémoires des compagnies Bell de la part de Cogeco Câble inc., de Québecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c. et du Rogers Communications Partnership, datés du 9 avril 2014, ainsi que de la part de Shaw Communications Inc., datés du 23 avril 2014. Le Conseil n’a pas tenu compte de ces commentaires dans la présente décision étant donné qu’ils ont été reçus après la clôture du processus.

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Footnote 2

Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009)

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