ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-77

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Ottawa, le 20 février 2014

Shaw Communications Inc. – Demande concernant l’administration du tarif pour le service de structures de soutènement de la Société TELUS Communications

Numéro de dossier : 8622-S9-201311100

Dans la présente décision, le Conseil détermine que l’article sur le service de structures de soutènement du Tarif général de la Société TELUS Communications (STC) devrait être modifié de manière à prévoir que le titulaire n’est pas tenu de demander un permis pour placer du matériel pour toron sur un câble qui lui appartient, mais qui est rattaché à un toron loué de la STC. Le Conseil détermine aussi que les autres entreprises de services locaux titulaires qui fournissent des services de structures de soutènement doivent justifier pourquoi la même conclusion ne devrait pas se refléter dans leur tarification.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc. (Shaw), datée du 10 juillet 2013, concernant l’administration de l’article 404 – Service de structures de soutènement (article 404) du Tarif général de la Société TELUS Communications (STC). Le service de structures de soutènement de la STC est un service de gros tarifé qui offre des structures de soutènementNote de bas de page 1 à des tiers qui les utilisent pour fournir des services de détail concurrentiels.

2. Shaw a notamment demandé que le Conseil amorce un processus d’audience accélérée conformément au bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38 afin de régler un différend entre les deux compagnies. Plus précisément, Shaw a indiqué que le différend est survenu quand elle a reçu un avis de la STC selon lequel, conformément à l’article 404, elle devait faire une demande de permisNote de bas de page 2 pour rattacher son équipement Wi‑FiNote de bas de page 3 à son propre câble installé sur un toronNote de bas de page 4 loué de la STC.

3. Dans une lettre datée du 30 juillet 2013, le Conseil a rejeté la demande de Shaw concernant un processus d’audience accélérée parce qu’il estimait que la demande ne respectait pas tous les critères établis dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38 pour la tenue d’un tel processus. En particulier, le Conseil estimait que les questions soulevées par la demande de Shaw risquaient d’intéresser l’ensemble de l’industrie, puisque les articles tarifaires régissant les services de structures de soutènement des diverses entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont rédigés en des termes similaires et que de nombreuses entreprises rattachent du matériel aux structures de soutènement des ESLT. De plus, le Conseil estimait qu’il serait utile d’obtenir des observations de la part d’un large éventail d’intervenants sur les questions soulevées dans la demande de Shaw. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu’il examinerait la demande de Shaw conformément aux règles énoncées dans la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Toutes les ESLT sont désignées parties à l’instance.

La demande

4. Shaw a déclaré qu’après l’annonce en septembre 2011 de son nouveau service d’accès Internet Wi‑Fi, Shaw Go WiFi, la STC l’a informée qu’elle devrait demander un permis, conformément à l’article tarifaire 404, avant de pouvoir installer l’équipement Wi‑Fi sur ses propres câbles rattachés aux torons de la STC. Shaw a ajouté avoir ensuite reçu des avis de la STC, datés du 24 mai et du 17 juin 2013, concernant la prétendue installation non autoriséeNote de bas de page 5 du matériel Wi‑Fi pour toronNote de bas de page 6 de Shaw sur les structures de soutènement de la STC. Shaw a aussi déclaré qu’en envoyant ces avis, même si ceux‑ci concernaient explicitement le matériel Wi‑Fi, la STC a décidé que sa tarification exigeait l’obtention d’un permis pour tout matériel pour toron, ce qui est une application élargie du régime de structures de soutènement de la STC par rapport aux pratiques antérieures de la compagnie.

5. Shaw a fait valoir que, selon la tarification de la STC, aucun tarif de location n’est associé au matériel pour toron, y compris le matériel Wi‑Fi pour toron, et que ce matériel n’influe pas sur la capacité utilisée des structures de soutènement; par conséquent, l’autorisation préalable et l’obtention de permis ne sont pas requises.

6. Shaw a soutenu que la position de la STC n’est pas conforme à la pratique établie depuis des décennies. Shaw a fait valoir que les entreprises de câblodistribution installent couramment du matériel pour toron, comme des amplificateurs, des prises, des prolongateurs de ligne et des diviseurs, sur leurs câbles fixés aux torons des ESLT, afin de fournir la télévision par câble, l’accès à Internet et d’autres services. Shaw a déclaré que la STC ou toute autre ESLT qui fournit des services de structures de soutènement à Shaw n’a jamais exigé une demande de permis et une autorisation préalable pour l’installation de matériel pour toron sur un câble fixé au toron de l’ESLT.

7. Shaw a indiqué qu’il est évident que la STC considère différemment le matériel Wi‑Fi pour toron parce qu’elle perçoit le déploiement novateur de la technologie Wi‑Fi par Shaw comme une menace concurrentielle. Shaw a soutenu que la proposition de la STC d’élargir l’application de son régime de structure de soutènement i) nuirait à la capacité des clients de Shaw d’avoir accès à son service Shaw Go Wi‑Fi, une solution de rechange, très efficace et à faible coût, au service à large bande sans fil; ii) désavantagerait les consommateurs se trouvant dans le territoire d’exploitation de Shaw; iii) serait contraire à l’objectif d’intérêt public visant la promotion de la concurrence fondé sur les installations.

8. Shaw a soutenu que, même si le matériel Wi‑Fi visé est conçu pour être installé sur un câble aérien, comme l’ancien matériel pour toron, ce n’est pas une raison pour le considérer autrement que d’autre matériel pour toron. Shaw a fait valoir qu’aucune ESLT, y compris la STC, n’exige de permis pour le matériel fixé à un toron, sans qu’il y ait de conséquences négatives apparentes sur le plan technique ou de la sécurité.

9. Shaw a demandé que le Conseil i) conclue que les pratiques et les procédures administratives établies de la STC concernant l’installation d’amplificateurs ou d’autre matériel connexe sur les câbles fixés aux torons de la STC sont conformes aux dispositions de l’article 404; ii) rende une ordonnance exigeant que la STC retire les avis de prétendue installation non autorisée concernant l’installation du matériel Wi‑Fi de Shaw sur les câbles fixés à un toron loué de la STC.

10. Le Conseil a reçu des interventions ou des réponses à des demandes de renseignements sur la demande de Shaw, et ce, de la part d’Amtelecom Limited Partnership (Amtelecom) et de People’s Tel Limited Partnership (People’s Tel), exerçant leurs activités sous le nom d’EastLink; de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink; du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force, au nom de divers membres de l’Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. (ACTQ)Note de bas de page 7 et de l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA)Note de bas de page 8; de Cogeco Câble inc., du Rogers Communications Partnership, et de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (collectivement les Câblodistributeurs); de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA)Note de bas de page 9; de MTS Inc. (MTS), en son nom et pour le compte d’Allstream Inc.; de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de la STC; de la Ville d’Edmonton; de Wayne Leong. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 octobre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci‑dessus.

Questions

11. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

I. L’article 404 exige‑t‑il l’obtention d’un permis pour l’installation du matériel pour toron, y compris les dispositifs Wi‑Fi, sur les câbles fixés à un toron de la STC?

II. Dans l’affirmative, l’obligation d’obtenir un permis pour installer du matériel pour toron sur les câbles fixés à un toron de la STC est‑elle justifiée?

I. L’article 404 exige‑t‑il l’obtention d’un permis pour l’installation du matériel pour toron, y compris les dispositifs Wi‑Fi, sur les câbles fixés à un toron de la STC?

12. L’article tarifaire 404.3(1) de la STC énonce entre autres ce qui suit :

[traduction] Le titulaire doit soumettre à la compagnie une demande de permis d’utilisation chaque fois qu’il entend utiliser des structures de soutènement ou y pratiquer des raccordements afin de procéder à un ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement d’installations lui appartenant et situées sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie, pour lesquelles des frais de location sont prévus dans le présent tarif ou pouvant influer sur la capacité utilisée de la structure de soutènement.

13. Shaw a indiqué qu’aucuns frais de location ne sont indiqués pour l’installation de matériel pour toron sur des câbles rattachés à un toron de la STC. Par conséquent, la compagnie a fait valoir que, pour que l’obligation d’obtenir un permis s’applique, l’installation de matériel pour toron doit influer sur la capacité utilisée de la structure de soutènement.

14. Shaw a soutenu que le sens de « pouvant influer sur la capacité utilisée de la structure de soutènement » doit être compris dans le contexte global de l’article 404. Selon Shaw, il est important de comprendre les conditions dans lesquelles la capacité est mesurée aux termes de l’article 404. En s’appuyant sur l’article 404.4(2)(b)Note de bas de page 10 du tarif, qui établit le taux mensuel pour l’utilisation d’un toron, Shaw a soutenu que l’article 404 indique clairement : i) que le seul type d’installation qui peut être associé au tarif d’utilisation d’un toron est l’installation de câbles; ii) que l’installation de matériel pour toron sur un câble fixé à un toron ne convertit pas ce toron en torons multiples aux fins de tarification; iii) que la mesure de capacité des torons est fondée sur une distance de 30 mètres. Shaw a fait valoir que ces dispositions tarifaires montrent que la capacité d’un toron est régulièrement mesurée et exprimée en fonction de la distance entre deux poteaux.

15. Shaw a fait valoir que, selon ce qui précède, l’installation de matériel pour toron, y compris le matériel Wi‑Fi pour toron, sur un câble fixé à un toron n’influe pas sur la capacité utilisée du toron, comme il est indiqué à l’article 404 relativement à la distance de 30 mètres. Shaw a soutenu : i) que l’installation de matériel dans un câble n’exige pas l’utilisation d’un toron supplémentaire; ii) que le matériel en question serait installé sur le câble fixé au toron de la STC pour lequel un permis a déjà été obtenu; iii) que l’installation de ce matériel n’empêche pas en soi les utilisateurs de structures de soutènement de fixer leur propre câble au toron ou d’installer du matériel sur ce câble.

16. Les Câblodistributeurs ont appuyé la position de Shaw concernant l’interprétation appropriée de l’article 404. La CCSA a indiqué que ce type de matériel est petit et qu’il est installé d’une manière qui n’influe pas sur la capacité d’utilisation dont dispose une ESLT ou une tierce partie.

17. La STC a fait valoir que Shaw a interprété de manière restreinte et erronée l’article 404, particulièrement le terme « capacité » dans l’article 404.3(1). La STC a soutenu que, dans son interprétation, Shaw ne tient pas compte d’éléments plus généraux sur le plan technique et de la sécurité ni de la capacité de la STC à gérer efficacement ses structures de soutènement. La STC a indiqué que le terme « capacité » a un sens plus large que celui que Shaw lui donne et qu’il devrait être compris dans un contexte élargi comprenant la charge exercée sur le toron ou le poteau ainsi que la résistance au vent et les charges dues à la glace.

18. La STC a déclaré que les installations sur les câbles fixés à un poteau et à un toron comprennent généralement les prises, les amplificateurs, les nœuds, le système d’alimentation et, plus récemment, les dispositifs Wi‑Fi. La STC a également déclaré que chacune de ces installations, que ce soit seule ou en association avec une autre, exerce une pression physique sur le toron ou le poteau, lorsqu’il faut tenir compte du poids, de la surcharge de glace et des effets du vent. La STC a fait valoir que toutes les installations influent sur la capacité des structures de soutènement, sur le plan spatial et structurel, et qu’il est crucial pour le gestionnaire de ces structures de recourir à un processus d’examen et de demande de permis, afin de gérer leur capacité de manière appropriée.

19. Finalement, la STC a fait valoir que le libellé de l’article 404 prévoit un mécanisme de demande de permis, clair et précis, qui englobe toutes les installations qui influent sur la capacité. Par conséquent, la STC a soutenu que Shaw est tenue de demander des permis pour toutes les installations, y compris celles de matériel Wi‑Fi pour toron.

20. Les compagnies Bell ont déclaré que, selon l’article 901Note de bas de page 11 – Service de structures de soutènement de leur Tarif des services nationaux, les titulaires doivent présenter une demande pour fixer toute installation à un toron ou à un poteau. Seuls les rajustements qui n’influent pas sur l’utilisation de la capacité et pour lesquels la tarification ne prévoit aucuns frais de location, comme les travaux de maintenance d’une pièce d’équipement existante, ne sont pas l’objet d’une demande de permis.

Résultats de l’analyse du Conseil

21. Le Conseil estime que pour trancher la question, à savoir si le libellé de l’article 404 exige ou non l’obtention d’un permis pour l’installation de matériel pour toron sur les câbles rattachés à un toron de la STC, il faut d’abord établir si ce matériel influe ou non [traduction] « sur la capacité utilisée de la structure de soutènement », comme il est énoncé à l’article 404.3 du tarif.

22. Le Conseil fait remarquer que le terme « capacité » n’est pas défini à l’article 404, mais que l’expression « capacité excédentaire »Note de bas de page 12 qui y est définie renvoie au concept de la capacité d’une structure de soutènement fondée sur ses limites de conception.

23. Selon le Conseil, les limites de conception d’une structure de soutènement tiennent compte d’éléments liés à la capacité d’un poteau ou d’un toron – dans ce cas, il s’agit de la capacité de supporter toute force qui y est placée. Ces forces comprendraient le poids des objets qui y sont installés, les surcharges de glace, la charge thermique et la résistance au vent.

24. Le Conseil estime que l’interprétation faite par Shaw du terme « capacité » dans le cadre de l’article 404 ne correspond pas à la signification du même terme dans la définition de « capacité excédentaire » dans le même article. Le Conseil n’estime pas qu’il y a des raisons valables pour attribuer un sens différent à ce terme lorsqu’il est utilisé relativement à un toron. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cadre de l’article 404.3 du tarif, le matériel de communication installé sur un câble fixé à un toron (c’est-à-dire le matériel pour toron) influe sur la capacité utilisée des structures de soutènement de la STC. Par conséquent, selon le libellé actuel de l’article 404, le Conseil conclut que le tarif exige un permis pour l’installation de matériel pour toron.

II. Dans l’affirmative, l’obligation d’obtenir un permis pour installer du matériel pour toron sur les câbles fixés à un toron de la STC est‑elle justifiée?

Pratique antérieure

25. Shaw a affirmé qu’aucune ESLT qui lui fournit un service de structures de soutènement ne lui a jamais exigé de permis pour du matériel pour toron installé sur ses câbles fixés à un toron de l’ESLT et qu’il n’a jamais reçu d’avis d’installation non autorisée d’une ESLT concernant du matériel pour toron, jusqu’à maintenant. Shaw a fait valoir que, bien qu’il y ait des milliers de pièces de matériel pour toron sur les structures de soutènement de la STC et que la STC ait procédé à plusieurs vérifications des structures de soutènement au fil des ans, les seuls avis d’installation non autorisée que la STC a envoyés concernent du matériel Wi‑Fi pour toron.

26. Shaw a soutenu que le matériel Wi‑Fi pour toron devrait être considéré comme d’autre matériel pour toron. Selon Shaw, rien ne justifie de laisser tomber soudainement la pratique établie par les ESLT de ne pas demander de permis pour le matériel pour toron en raison de la charge structurelle causée par des éléments qui étaient nouveaux, ou qui avaient été sous‑estimés, ou qui n’étaient pas connus.

27. Les Câblodistributeurs et la CCSA ont fait valoir qu’exiger une demande de permis pour toutes les installations de matériel ne faisait pas partie de la pratique antérieure. Les Câblodistributeurs ont déclaré que les entreprises ont installé des centaines de milliers de répéteurs, d’amplificateurs ou de matériel semblable, sans qu’aucune demande de permis ait été exigée pour ces installations ni qu’aucune question n’ait été soulevée à cet égard. Ils ont fait valoir qu’il n’est pas vraisemblable que les ESLT aient uniformément négligé d’exiger une demande dans de tels cas ou qu’elles ne soient pas au courant de l’installation de ce matériel.

28. MTS a déclaré qu’elle exige des permis pour de nouvelles installations ou des ajouts, comme des câbles ou du matériel plus gros (par exemple des systèmes d’alimentation montés sur des poteaux). Toutefois, MTS a ajouté que d’autre matériel installé le long des câbles, comme des amplificateurs, des répéteurs et du matériel Wi-Fi, n’a pas à être mentionné dans la demande de permis, et des demandes distinctes ne sont pas requises pour les ajouts postérieurs de ce type d’équipement.

29. MTS a indiqué que le dossier de la présente instance suggère que, selon la pratique courante de l’industrie, les installations de matériel pour toron se faisaient sans qu’il y ait de demande de permis. MTS a soutenu qu’il y a un problème de capacité pour ce qui est des amplificateurs, des répéteurs et d’autre matériel pour toron, bien qu’aucune partie n’ait suggéré que le matériel Wi-Fi en question influe davantage sur l’utilisation de la capacité que le matériel pour toron traditionnel. MTS a fait valoir que le problème de capacité s’est posé seulement avec le matériel Wi‑Fi, ce qui suggère que les récentes mesures de la STC concernent surtout la nature du matériel plutôt que la capacité.

30. EastLink a déclaré que, selon l’interprétation des tarifications d’Amtelecom et de People’s Tel, aucun permis n’est exigé pour l’ajout d’amplificateurs, de répéteurs et d’autre matériel aux structures de soutènement de ces compagnies ou au toron d’une tierce partie fixé aux structures, une fois que le permis d’installation initial a été émis. EastLink a indiqué que, selon son expérience, toutes les ESLT utilisent la même pratique.

31. La STC a fait valoir que sa pratique, conforme à la tarification approuvée, exige que le titulaire soumette une demande de permis chaque fois qu’il entend utiliser des structures de soutènement qui appartiennent à la STC ou que le compagnie contrôle ou y pratiquer des raccordements afin de procéder à un ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement de câbles, de matériel ou d’autres installations. La STC a déclaré que la prolifération des installations, autres que les câbles, que Shaw a mises en place sur les structures de soutènement de la STC sans permis est devenue plus manifeste à la suite d’inspections des structures de soutènement, ce qui a poussé la STC à demander à Shaw de se conformer au tarif.

32. Les compagnies Bell ont déclaré que, selon leur tarification, les titulaires doivent présenter une demande de permis pour toute installation sur un toron ou un poteau.

33. SaskTel a déclaré qu’elle exige une demande pour le rattachement à ses structures de soutènement chaque fois que du matériel, quel qu’il soit, est ajouté à un toron.

34. Bruce Telecom et La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. ont toutes les deux indiqué qu’elles n’avaient jamais reçu une demande de permis pour l’installation de matériel, comme des dispositifs Wi‑Fi, des amplificateurs et des répéteurs. Sogetel inc. et Téléphone Milot inc. ont déclaré qu’elles utilisent les mêmes pratiques et procédures que Bell Canada et la STC pour l’accès à leurs structures de soutènement et qu’elles n’ont jamais reçu une demande de permis concernant le matériel pour toron. La plupart des autres membres de l’ACTQ ont décrit leurs processus de demandes et indiqué qu’elles utilisaient la même pratique pour tout le matériel. CoopTel a déclaré qu’elle n’avait pas de dispositions particulières selon les différents types de matériel, mais que toute demande d’utilisation de ses structures de soutènement serait traitée conformément à sa tarification.

Gestion des structures de soutènement

a) Capacité excédentaire

35. Shaw et les Câblodistributeurs ont soutenu qu’il n’y a pas au dossier d’éléments de preuve indiquant que la STC ou une autre ESLT n’a pas été en mesure de gérer l’utilisation de la capacité excédentaire de ses structures de soutènement malgré l’absence de demande de permis concernant le matériel pour toron. À cet égard, Shaw a fait valoir que rien ne prouve qu’une ESLT ou un tiers titulaire a été privé d’installer un câble ou du matériel sur le toron d’une ESLT dans le but de fournir des services de télécommunication ou de radiodiffusion, en raison de l’installation du matériel pour toron d’un titulaire sur un câble fixé au toron de l’ESLT.

36. La STC a déclaré qu’elle exige la demande de permis pour le matériel situé sur ses torons, afin de gérer de manière appropriée la capacité de ses structures de soutènement, y compris la capacité disponible pour d’autres titulaires.

37. À cet égard, la STC a soutenu que l’exigence de demande de permis sert à promouvoir l’équité entre les titulaires. La STC a déclaré que, ses services de structures de soutènement faisant partie de la catégorie « bien public » des services de grosNote de bas de page 13, elle a l’obligation de fournir ces services aux entreprises canadiennes et aux fournisseurs de services de télévision par câble. La STC a indiqué que, pour gérer ses obligations réglementaires et tarifaires, elle doit avoir la possibilité, grâce à un processus de demande de permis, d’inspecter les installations proposées qui peuvent influer sur la capacité relativement aux caractéristiques physiques, à l’utilisation de la capacité et aux problèmes de sécurité éventuels.

38. La STC a déclaré que, selon l’article 404, [traduction] « chaque demande est traitée sur une base de premier arrivé, premier servi, sans privilège indu en fonction de la date de réception de chaque demande par la compagnieNote de bas de page 14 ». La STC a aussi déclaré que, selon son tarif, elle jouit d’un accès prioritaire à ses structures de soutènement pour répondre à ses besoins actuels et prévus et que, sans les demandes de permis pour toutes les installations, ce droit de priorité est compromis.

39. La STC a indiqué que si les titulaires en place peuvent faire des installations sans avoir à obtenir un permis, les autres titulaires qui souhaitent avoir accès à un toron ou à un poteau risquent de faire face à une capacité inexistante même s’ils ont suivi le processus de demande de permis. La STC a aussi indiqué que parce que Shaw n’a pas demandé de permis, les installations non déclarées que la compagnie a faites ont rendu impossible pour la STC de gérer efficacement la capacité, puisqu’elle n’est pas totalement au courant de tous les travaux effectués sur ses structures de soutènement.

40. De même, les compagnies Bell ont soutenu que le fait de ne pas signaler les installations effectuées nuit à l’accès prioritaire du propriétaire à ses structures de soutènement (c’est-à-dire une certaine capacité pouvant être réservée pour une utilisation future par le propriétaire des structures de soutènement).

b) Normes de construction

41. La STC a déclaré que, pour atténuer les risques liés aux défaillances et aux dommages, et les risques éventuels en matière de sécurité, elle et d’autres gestionnaires de structures de soutènement ont élaboré des normes techniques et de construction qui s’appliquent à toutes les installations sur les poteaux et les torons. La compagnie a indiqué que ses normes de construction décrivent en détail les exigences techniques et les règles de sécurité ainsi que les normes de l’industrie que les titulaires doivent respecter lors de l’exécution de travaux sur leurs installations situées sur les structures de soutènement de la STC ou à proximité. Ces exigences tiennent compte de la pression exercée sur une structure, causée entre autres par le poids, la surcharge de glace et les effets du vent.

42. La STC a déclaré qu’elle a dernièrement découvert des infractions aux normes de construction commises par Shaw, notamment une surcharge excessive sur des torons et des installations mal effectuées. La STC a fait valoir que, pour cette seule raison, elle a besoin d’un processus de demande de permis et d’examen pour atténuer les problèmes techniques et de sécurité, et afin d’effectuer une gestion appropriée des structures de soutènement.

43. La STC a déclaré qu’il lui incombe de vérifier le respect de ses normes de construction par les titulaires. La compagnie a soutenu que, si elle ne sait pas quelles installations sont fixées à ses structures de soutènement, elle ne sera pas en mesure de prendre rapidement les mesures raisonnables pour assurer le respect de ses normes de construction.

44. La STC a indiqué que, puisque les technologies et les occasions d’affaires s’accroissent, il y aura en conséquence une augmentation du nombre et du type d’installations qui seront fixées à ses structures de soutènement par les titulaires, actuels ou éventuels. Elle a aussi mentionné que de nouvelles limites et de nouveaux éléments de conception sont associés aux nouvelles technologies et que les dispositifs sans fil installés sur des poteaux et des torons doivent être bien évalués principalement en matière de sécurité. La STC a fait valoir qu’une exigence de demande de permis pour toutes les installations lui permettrait de s’attaquer aux problèmes de non‑conformité au moment de la demande ou après, de façon à gérer de manière appropriée ses structures de soutènement.

45. Les compagnies Bell ont déclaré que le défaut de signaler l’installation de matériel pourrait nuire à l’intégrité structurelle des structures de soutènement en raison d’une surcharge, d’un ancrage défaillant ou d’autres problèmes. Elles ont ajouté que la sécurité des travailleurs pourrait être compromise si le propriétaire des structures de soutènement n’est pas au courant des installations qui y sont effectuées, particulièrement les installations alimentées. Dans ces cas, les travailleurs pourraient ne pas avoir utilisé les protocoles appropriés ou ne pas avoir reçu une formation adéquate.

46. Shaw a déclaré que les considérations de charge structurelle soulevées par la STC sont déjà bien traitées dans les normes de construction de la STC et d’autres normes, lesquelles fournissent des directives précises quant aux limites de conception des torons et d’autres structures de soutènement aériennes. Shaw a indiqué que l’exigence de permis visait la gestion de la capacité plutôt que la conformité aux normes de construction. Finalement, Shaw a fait remarquer que l’article 404 fournit un processus efficient et proportionnel pour traiter des cas isolés d’infractions alléguées aux normes de construction.

47. MTS a déclaré que les titulaires sont assujettis à de nombreuses obligations établies dans les tarifs des services de structures de soutènement et les contrats de licence, lesquels comprennent par renvoi les normes de construction, les règles de sécurité et d’autres obligations réglementaires. MTS a aussi déclaré que, si les titulaires ne respectent pas ces obligations, les ESLT disposent de mécanismes pour traiter les cas de non‑conformité. MTS a soutenu que la création d’un processus de demande et de permis qui ne ferait que reprendre ces obligations ne serait ni pratique ni faisable sur le plan commercial. MTS a indiqué que, si les normes actuelles ne tiennent pas compte des préoccupations fondées d’une ESLT concernant la construction ou la sécurité de l’installation de matériel, il peut être approprié pour cette ESLT de modifier ses normes pour tenir compte des technologies modernes.

c) Processus administratif et répercussions sur la concurrence

48. Shaw a déclaré que son réseau compte actuellement plusieurs milliers de pièces de matériel pour toron installées sur les torons des ESLT et qu’il y a probablement des centaines de milliers de pièces de matériel pour toron installées sur les torons des ESLT dans l’ensemble du Canada. Shaw a indiqué que ce serait un énorme fardeau pour les ESLT et leurs concurrents si les ESLT devaient exiger des demandes de permis pour toutes les installations de matériel pour toron, étant donné le grand nombre et la variété de matériel pour toron.

49. Shaw a aussi indiqué que l’exigence de demander une autorisation préalable et d’obtenir un permis pour l’installation de matériel pour toron aurait des conséquences anticoncurrentielles importantes. Premièrement, Shaw a soutenu que le coût d’une demande unique de permis et les frais de rechercheNote de bas de page 15 peuvent être importants et que ces coûts, le temps et les ressources nécessaires pour le traitement des demandes de permis dépassent largement les avantages perçus d’imposer un tel régime.

50. Deuxièmement, Shaw s’est dite préoccupée concernant l’incapacité avérée de la STC de toujours respecter les exigences tarifaires relativement au temps de réponse pour les demandes de permis. Shaw a indiqué que, si une exigence de permis était associée aux déplacements, aux ajouts et aux changements de matériel effectués chaque mois ainsi que ceux liés à l’installation de matériel Wi‑Fi pour toron, cela entraînerait inévitablement des retards et des interruptions dans le déploiement des technologies innovatrices et la prestation de services concurrentiels, comme Shaw Go WiFi, ce qui est contraire à l’intérêt public.

51. Finalement, Shaw a indiqué que les préoccupations énoncées ci‑dessus créeraient des différends concernant le fondement du refus des demandes de permis pour le matériel pour toron, ce qui en retour nécessiterait la surveillance et l’intervention du Conseil.

52. Les Câblodistributeurs ont indiqué qu’exiger un permis pour chaque pièce supplémentaire de matériel pour toron installée sur un toron donné augmenterait le fardeau administratif pour toutes les parties et, plus particulièrement, imposeraient de nouveaux coûts importants aux tiers voulant procéder à des installations, puisque chaque demande devrait être documentée et qu’elle serait assortie de frais de recherche et d’inspection.

53. La CCSA a déclaré que le processus de demande de permis est exhaustif et coûteux en temps comme en argent, tout en soulignant que la capacité de ses membres d’offrir une gamme de services Internet et de radiodiffusion de pointe aux Canadiens dans leur territoire d’exploitation serait sérieusement entravée si chaque pièce de matériel supplémentaire devait être l’objet d’un processus de demande de permis.

54. Les Câblodistributeurs et la CCSA partageaient la même opinion selon laquelle l’exigence d’une demande de permis pour chaque pièce supplémentaire de matériel pour toron ne serait pas dans l’intérêt public puisqu’elle gênerait leur capacité d’effectuer rapidement la mise à niveau des réseaux.

55. MTS a fait valoir que la tarification pour les services de structures de soutènement ne devrait pas être utilisée comme moyen de freiner le développement de services novateurs et concurrentiels. MTS a soutenu que les titulaires sont déjà assujettis à diverses obligations énoncées dans les tarifications et les contrats de licence connexes, de sorte que les ESLT disposent de moyens de remédier à la non‑conformité d’un titulaire aux obligations pertinentes. De son point de vue, le fait d’exiger qu’un utilisateur de structures de soutènement se soumette à un long processus de demande de permis afin d’installer du matériel pour toron nuirait outre mesure aux droits d’accès aux structures de soutènement.

56. Comme il est indiqué ci‑dessus, MTS s’est dite d’avis qu’il pourrait être approprié pour certaines ESLT de modifier leurs normes afin de tenir compte des technologies modernes. MTS a soutenu qu’il n’est pas approprié de donner à une ESLT le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser les installations, une à la fois, selon des normes qu’elle est la seule à connaître.

57. La STC a fait valoir que, dans l’éventualité où le Conseil conclut que les demandes de permis sont nécessaires pour tout le matériel qui doit être installé sur ses structures de soutènement, elle est prête à collaborer avec Shaw pour établir un processus efficient, conforme à l’article 404.

d) Émissions de radiofréquence et interférences

58. La STC a indiqué que, bien que les demandes de permis pour tous les types d’installations aient une importance pour une gestion appropriée de ses structures de soutènement, les dispositifs Wi‑Fi montés sur des torons soulèvent particulièrement des préoccupations relativement aux émissions et aux interférences, ce qui explique pourquoi ce type de matériel doit être l’objet d’un examen.

59. La STC a indiqué que les points d’accès Wi‑Fi de Shaw interfèrent avec le matériel de radiofréquence environnant ou adjacent. La STC a déclaré que la norme Wi‑Fi de l’industrie, IEEE 802.11Note de bas de page 16, recommande des moyens d’atténuer l’impact de cette interférence, tout en reconnaissant que l’interférence ne peut pas être éliminée. La STC a fait valoir que cette interférence touche non seulement tous les réseaux Wi‑Fi environnants, mais aussi les réseaux sous licence fondés sur la technologie cellulaireNote de bas de page 17.

60. La STC a aussi fait valoir que les dispositifs sans fil installés sur des poteaux et des torons doivent être bien évalués en ce qui a trait à la sécurité, particulièrement à l’émission de radiofréquence.

61. La STC a soutenu qu’elle a donc besoin d’un processus de demande de permis et d’examen pour atténuer les préoccupations techniques et de sécurité, et permettre ainsi une gestion appropriée des structures de soutènement.

62. SaskTel a déclaré qu’il faudrait étudier davantage les possibilités d’une interférence causée par le matériel Wi‑Fi ou tout autre matériel de radiofréquence dans les espaces de communication pour veiller à ce que ce matériel ne pose aucun risque d’interférence avec ses installations xLAN en cuivre déjà en placeNote de bas de page 18.

63. Shaw a déclaré que son matériel Wi‑Fi :

64. Shaw a indiqué qu’il n’y a aucun élément de preuve, selon lequel le matériel Wi‑Fi pour toron interfère avec les systèmes Wi‑Fi environnants, les réseaux sous licence fondés sur la technologie cellulaire ou les installations de cuivre déjà en place, ou que ce matériel a des effets négatifs sur la santé et la sécurité des êtres humains. Shaw a également indiqué que tant les interférences radio que les limites de l’exposition humaine aux appareils de radiocommunication font entièrement l’objet de réglementations, de normes et de procédures en vigueur, sous la surveillance d’Industrie Canada et d’autres organismes de régulation, mais non par le Conseil.

Analyse du Conseil

65. Le Conseil estime que l’objectif sous‑jacent à l’obligation d’obtenir un permis, comme il est énoncé à l’article 404, est de permettre à la STC de gérer la capacité, plus particulièrement la capacité excédentaire, pour le montage des installations de la STC et celles des titulaires sur les structures de soutènement de la STC.

Pratique antérieure

66. Le Conseil fait remarquer que Shaw et d’autres titulaires installent du matériel de communication sur les structures de soutènement de la STC et d’autres ESLT depuis plusieurs années. Le dossier montre que Shaw et les autres titulaires ont installé des amplificateurs, des prises, des diviseurs et d’autre matériel pour toron sur leurs câbles, ce matériel étant nécessaire pour la prestation de services de communication sur leurs réseaux. Le dossier montre aussi que les titulaires n’ont pas fait de demande de permis lorsqu’ils ont ajouté, réarrangé, transféré, remplacé ou enlevé ce matériel pour toron.

67. On a demandé aux ESLT d’indiquer leurs pratiques quant à l’obligation d’obtenir un permis pour les installations de tiers qui sont rattachées à leurs structures de soutènement, plus particulièrement aux torons. Les ESLT n’ont pas toutes répondu et, parmi celles qui l’ont fait, leurs réponses ne précisaient pas clairement leurs pratiques actuelles. En se fondant sur les renseignements fournis par Shaw, les Câblodistributeurs, la CCSA et certaines ESLT, le Conseil conclut que la pratique antérieure des ESLT était de ne pas exiger un permis pour le matériel de toron. De plus, si ce n’est des avis d’installation non autorisée que la STC a envoyés à Shaw concernant l’installation de matériel Wi‑Fi, rien n’indique qu’une ESLT a pris des mesures pour exiger un permis pour l’exécution de travaux touchant du matériel pour toron.

Gestion des structures de soutènement

a) Capacité excédentaire

68. Du point de vue du Conseil, le dossier de la présente instance montre que la STC a été en mesure de gérer la capacité pour l’installation de son matériel et de celui des titulaires sur les structures de soutènement aériennes sans avoir à demander de permis pour l’ajout, le réarrangement, le transfert, le remplacement ou l’enlèvement de matériel pour toron, et ce, depuis des décennies. De plus, le Conseil estime qu’aucun élément de preuve ne justifie la proposition de la STC, selon laquelle le défaut d’un titulaire de déposer une demande pour l’ajout, le réarrangement, le transfert, le remplacement ou l’enlèvement de matériel pour toron a empêché la STC ou d’autres titulaires d’installer leur matériel.

b) Normes de construction

69. Le Conseil fait remarquer que, selon son tarif relatif au service de structures de soutènement, la STC doit établir et appliquer les normes de construction en se basant sur les règles de sécurité et les exigences techniques, et que les installations d’un titulaire doivent respecter ces normes. Le Conseil estime que cette disposition tarifaire permet à la STC d’établir des paramètres qui régissent le poids, le chargement et l’installation du matériel pour toron d’un titulaire.

70. Le Conseil n’est pas convaincu que les demandes de permis relatives au matériel pour toron sont nécessaires pour permettre à la STC de renforcer de manière appropriée la conformité aux normes de construction établies. Le Conseil estime que l’article 404 comprend un régime exhaustif associé à l’exigence de respecter les normes de construction appropriées.

71. Premièrement, selon l’article 404, les titulaires ont l’obligation de veiller à ce que leurs installations, y compris l’installation dont il est question, soient conformes aux normes de construction appropriées. Deuxièmement, l’article 404 donne à la STC la possibilité de mener des inspections continues de ses structures de soutènement pour vérifier la conformité avec ses normes de construction et, lorsqu’il y a non‑conformité, d’en aviser le titulaire et de lui facturer les dépenses engagées pour l’inspection. Troisièmement, si une non‑conformité n’est pas corrigée à la suite d’un avis, l’article 404 permet à la STC de corriger le manquement ou d’enlever les installations du titulaire, et de facturer au titulaire les dépenses engagées.

72. Le Conseil n’est pas convaincu que la STC a eu des difficultés importantes à vérifier la conformité du titulaire à ses normes de construction ou que le régime en place est insuffisant pour régler les cas de non‑conformité qui peuvent surgir.

c) Processus administratif et répercussions sur la concurrence

73. Le Conseil estime que l’exigence pour le titulaire de demander et d’obtenir un permis avant chaque ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement de matériel pour toron représenterait un fardeau administratif important tant pour la STC que pour le titulaire.

74. Le Conseil estime aussi que l’imposition de cette exigence de permis imposerait un fardeau financier important au titulaire. De plus, le Conseil fait remarquer que, selon l’article 404, le titulaire doit payer les frais de recherche, peu importe si la demande est acceptée, retirée par le titulaire ou refusée par la STC en raison de la non-disponibilité d’une capacité excédentaire.

75. Finalement, le Conseil s’inquiète du fait que l’exigence de ces permis influerait sur la capacité des utilisateurs des structures de soutènement de la STC de fournir, de maintenir et de mettre à niveau leur réseau rapidement en vue de la prestation de services aux utilisateurs finals.

d) Émissions de radiofréquence et interférences

76. Le Conseil fait remarquer que les normes de sécurité associées aux dispositifs Wi‑Fi sont établies par les organismes gouvernementaux appropriés et que la fabrication de ces dispositifs doit se conformer à toutes les normes applicables. Le Conseil fait aussi remarquer que les exigences relatives aux interférences causées par les appareils émettant des radiofréquences sont du ressort d’Industrie Canada, et que l’obligation pour les titulaires de se conformer aux diverses exigences techniques et de sécurité fait déjà partie des normes de construction de la STC. Le Conseil estime qu’il serait favorable à ce que la STC modifie ses normes de construction pour exiger le respect de toutes les normes pertinentes.

77. Par conséquent, le Conseil n’estime pas que les préoccupations relatives à la sécurité et à l’interférence des radiofréquences nécessitent que des permis soient obtenus pour l’ajout, le réarrangement, le transfert, le remplacement ou l’enlèvement du matériel Wi‑Fi pour toron.

Conclusion du Conseil

78. À la lumière de l’analyse présentée ci‑dessus, le Conseil conclut que rien ne permet d’exiger un permis pour le matériel pour toron installé sur un câble fixé à un toron de la STC.

Instructions

79. Shaw a fait remarquer que, selon le sous-alinéa 1a)(ii) des InstructionsNote de bas de page 22, les mesures réglementaires doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés et ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans une mesure minimale. Shaw a aussi fait remarquer que le sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions prévoit que, lorsqu’il a recours à la réglementation visant des ententes ou des régimes d’accès aux réseaux, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutènement, le Conseil doit donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou à des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

80. Shaw a déclaré que les coûts associés à une demande de permis commençaient à 520 $ par permis et qu’ils iraient probablement en s’accroissant. Shaw a indiqué que les coûts et le temps requis pour faire une demande ainsi que l’interruption de ses plans de déploiement de ses services qui en résulterait dépasseraient les avantages perçus découlant d’un régime de permis, étant donné la pratique antérieure des ESLT et l’absence de conséquence négative apparente sur le plan technique ou de la sécurité.

81. Les Câblodistributeurs ont fait valoir que l’introduction d’une mesure réglementaire inutile et inefficace serait contraire aux Instructions, nuirait à la concurrence et aurait un impact négatif sur les mesures incitatives à l’innovation et à l’investissement.

82. Le Conseil estime que les conclusions dans la présente décision sont conformes aux Instructions, pour les raisons citées ci‑dessous.

83. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions. Le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision correspondent aux objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7f) de la LoiNote de bas de page 23.

84. Concernant le sous‑alinéa 1a)(ii) des InstructionsNote de bas de page 24, le Conseil estime que, pour les raisons mentionnées dans la présente décision, exiger un permis pour l’ajout, le réarrangement, le transfert, le remplacement ou l’enlèvement de matériel pour toron installé sur un câble pour lequel un permis a déjà été obtenu ne serait pas efficace et proportionnel au but visant à faire en sorte que la STC soit en mesure de gérer la capacité et, plus particulièrement, la capacité excédentaire des structures de soutènement qui lui appartiennent ou auxquelles elle a le droit de fournir l’accès.

85. Concernant l’exigence établie au sous‑alinéa 1b)(iv) des InstructionsNote de bas de page 25, le Conseil estime que l’exigence de permis pour l’ajout, le réarrangement, le transfert, le remplacement ou l’enlèvement du matériel Wi‑Fi installé sur les câbles pour lesquels un permis a déjà été obtenu gênerait outre mesure, pour les raisons précisées dans la présente décision, le développement rapide de la concurrence liée aux nouvelles technologies.

Directives

86. Le Conseil ordonne à la STC de déposer aux fins d’approbation, dans un délai de 30 jours de la date de la présente décision, une nouvelle tarification indiquant que l’installation de matériel de communication sur le câble d’un titulaire fixé au toron (c’est-à-dire le matériel pour toron) de la STC n’exige pas de permis.

87. Étant donné que la tarification des autres ESLT contient un libellé identique ou semblable concernant les services de structures de soutènement et qu’elles ont été désignées parties à la présente instance, le Conseil ordonne aux autres ESLT qui fournissent des services de structures de soutènement de montrer, dans un délai de 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi leur tarif ne devrait pas tenir compte de la conclusion du Conseil énoncé au paragraphe 78 ci‑dessus.

88. Finalement, le Conseil ordonne à la STC de retirer les avis d’installation non autorisée adressés à Shaw concernant son matériel Wi‑Fi.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les « structures de soutènement » s’entendent des structures de soutènement (par exemple des poteaux, des torons et des conduites) que l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) possède ou auxquelles elle a le droit de donner accès. Dans la présente décision, ces structures sont appelées « structures de soutènement de l’ESLT ».

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Note de bas de page 2

Un permis est l’autorisation écrite d’une demande d’utilisation des structures de soutènement de l’ESLT.

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Note de bas de page 3

Le Wi-Fi est une technologie qui permet à un appareil électronique d’échanger des données ou de se connecter à Internet par des liaisons radioélectriques, donc sans fil.

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Note de bas de page 4

Les torons sont des fils d’acier qui soutiennent les câbles tendus entre deux poteaux.

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Note de bas de page 5

Selon l’article 404, [traduction] « des frais d’installation non autorisée [de 100 $] s’appliquent lorsqu’un titulaire a mis en place une installation [...] ou dans une structure de soutènement et pour laquelle aucun permis n’a été émis. » Les titulaires sont des entreprises de câblodistribution ou des entreprises de télécommunication canadiennes qui rattachent leurs installations, comme des fils, aux structures de soutènement de l’ESLT pour fournir des services aux consommateurs.

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Note de bas de page 6

Dans le cadre de la présente décision, « matériel pour toron » désigne le matériel de communication installé sur les câbles fixés à un toron de l’ESLT.

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Note de bas de page 7

Les membres de l’ACTQ sont La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor, La Compagnie de Téléphone Upton Inc., CoopTel, Sogetel inc., Le Téléphone de St-Éphrem inc., Téléphone Guèvremont inc. et Téléphone Milot inc.

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Note de bas de page 8

Les membres de l’ITPA sont Bruce Telecom, CityWest Telephone Corporation et Ontera.

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Note de bas de page 9

La CCSA représente 115 petits distributeurs indépendants menant leurs activités dans les provinces et les territoires canadiens, sauf au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

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Note de bas de page 10

L’article 404.4(2)(b) du tarif se lit comme suit : [traduction] « Ces frais s’appliquent à chaque toron ou partie d’un toron appartenant à la compagnie ou sur lequel celle‑ci détient des droits lui permettant d’autoriser la mise en place des installations du titulaire, pour chaque câble du titulaire ayant un diamètre extérieur maximum de 30,5 millimètres et rattaché au toron. L’inclusion d’un élément, une épissure ou un amplificateur par exemple, dans le câble sur un toron ne convertit pas ce toron en torons multiples. » Les frais mensuels d’une unité de location de toron (par 30 mètres) sont de 0,43 $.

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Note de bas de page 11

L’article 901.4(a) du tarif se lit (en partie) comme suit : « Le titulaire doit soumettre une demande de permis d’utilisation chaque fois qu’il entend utiliser des structures de soutènement ou y pratiquer des raccordements afin de procéder à un ajout, réarrangement, transfert, remplacement ou enlèvement d’installations lui appartenant et situées sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie, pour lesquelles des frais de location sont prévus dans le présent tarif ou pouvant influer sur la capacité utilisée de la Structure de soutènement. »

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Note de bas de page 12

La définition de « capacité excédentaire » établie à l’article 404 se lit comme suit : [traduction] « La différence entre la capacité inutilisée d’une structure de soutènement et la capacité dont aura besoin la compagnie pour répondre à ses exigences anticipées relativement à ses services futurs. La capacité inutilisée d’une structure de soutènement correspond elle-même à la différence entre la capacité d’une structure de soutènement basée sur ses limites de conception et la capacité utilisée par la compagnie pour répondre à ses besoins actuels liés aux services et toute capacité déjà attribuée à un titulaire ».

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Note de bas de page 13

Voir la décision de télécom 2008-17.

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Note de bas de page 14

Voir l’article 404.3(1) du tarif de la STC.

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Note de bas de page 15

L’article 404.3(4) du tarif de la STC prévoit : [traduction] « Dans tous les cas, le titulaire doit payer les frais de recherche, peu importe si la demande est acceptée, retirée par le titulaire ou refusée par la compagnie en raison de la non-disponibilité d’une capacité excédentaire. »

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Note de bas de page 16

La norme 802.11 de l’IEEE renvoit à un groupe de spécifications élaborées par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pour la télématique sans fil de réseau local dans les bandes de fréquence de 2,4, de 3,6, de 5 et de 60 gigahertz.

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Note de bas de page 17

Ces réseaux comprennent des systèmes utilisant la technologie d’évolution à long terme (LTE).

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Note de bas de page 18

Les installations de cuivre, comme les installations xLAN – ligne d’abonné numérique (LAN) – sont un ensemble de technologies qui fournissent l’accès à Internet en transmettant les données numériques au moyen des fils de cuivre du réseau téléphonique local. Les technologies xLAN renvoient à différentes versions de LAN, comme la ligne d’abonné numérique à paires asymétriques, la ligne d’abonné numérique à haut débit et la ligne d’abonné numérique à débit adaptable.

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Note de bas de page 19

Voir le document d’Industrie Canada intitulé CNR-210 – Appareils radio exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie I.

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Note de bas de page 20

Voir le document d’Industrie Canada intitulé CNR-102 – Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences), qui comprend la conformité au Code de sécurité 6 (2009) de Santé Canada : Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz.

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Note de bas de page 21

Les limites de bruit radioélectrique d’Industrie Canada pour la classe B sont indiquées dans NMB-003 – Équipements informatiques (EI) – Limites et méthodes de mesure.

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Note de bas de page 22

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 23

Les objectifs de la politique de télécommunication énoncés dans la Loi sont :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens de toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

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Note de bas de page 24

Selon le sous‑alinéa 1a)(ii) des Instructions, lorsqu’il a recours à la réglementation, le Conseil devrait prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

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Note de bas de page 25

Le sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions exige, entre autres, que les mesures réglementaires liées aux structures de soutènement donnent lieu, dans toute la mesure du possible, à un régime neutre sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence.

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