ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-223

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-223

  Ottawa, le 28 août 2006
 

Sogetel inc. et Téléphone Milot inc. - Contrat de licence relatif aux structures de soutènement

  Référence : 8340-S4-200605405
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), en son nom et pour le compte de Téléphone Milot inc. (Milot), le 27 avril 2006, dans laquelle la compagnie requiert l'approbation du Conseil, en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, concernant la proposition d'un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS). Sogetel a indiqué que Sogetel et Milot (ci-après, les Compagnies) utiliseraient toutes deux le CLRSS lorsqu'une tierce partie demanderait l'accès à leurs structures de soutènement. Sogetel a fait valoir que le CLRSS proposé était sensiblement le même que ceux déjà approuvés à l'égard de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications Company exerçant ses activités dans son territoire d'exploitation au Québec, mais que le contrat avait été adapté à des petites entreprises de télécommunication.

2.

Le 21 juin 2006, Sogetel a déposé un projet de CLRSS modifié, réduisant à 2 millions de dollars le montant de couverture d'assurance qu'un titulaire devrait avoir avant de pouvoir avoir accès aux structures de soutènement des Compagnies. Sogetel a indiqué que la modification visait à ce que le montant de la couverture liée au CLRSS soit conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000 (l'ordonnance 2000-13).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Le cadre de réglementation

4.

Dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995 (la décision 95-13), le Conseil a établi les principes généraux et les tarifs concernant l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone.

5.

Dans l'ordonnance  2000-13, le Conseil a approuvé les tarifs nationaux ainsi que les modalités et les conditions d'accès aux poteaux et aux conduites des compagnies de téléphone titulaires par les câblodistributeurs et les entreprises de télécommunication. Il a également approuvé un modèle de contrat de licence relatif aux structures de soutènement et statué sur les questions de capacité des structures de soutènement, sur l'application de normes de construction ainsi que sur le processus d'approbation de l'accès.

6.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-37 du 15 février 2006, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs du service de structures de soutènement de Sogetel et de Milot.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil estime que le CLRSS proposé est assez conforme aux modalités et aux conditions des ententes et des tarifs approuvés antérieurement et liés à l'accès aux structures de soutènement. Toutefois, le Conseil a des préoccupations concernant les articles 7.5, 7.11 et 16.0 du CLRSS que les Compagnies proposent.
 

Article 7.5

8.

L'article précise notamment que lorsque le titulaire installe, entretient et enlève ses installations, il doit le faire sans endommager, réarranger ou enlever les installations d'un autre utilisateur ou les structures de soutènement des Compagnies, et ce, conformément aux exigences techniques et de sécurité précisées dans les normes de construction. De plus, l'article 7.5 indique qu'en cas de contradiction, de divergence ou d'incompatibilité entre le contrat et les normes de construction, ces dernières primeront.

9.

Tel qu'énoncé dans la décision 95-13, le Conseil est d'avis que les propriétaires de structures de soutènement ont le droit d'établir et d'appliquer des normes de construction, à condition qu'elles soient basées sur des règles de sécurité et des exigences techniques et qu'elles n'entravent pas l'accès par d'autres entreprises de télécommunication et de câblodistribution.
10. Le Conseil fait remarquer que le terme « normes de construction » est défini dans la section des définitions du CLRSS que les Compagnies proposent comme étant la dernière édition des normes du Code canadien de l'électricité, partie III, ou toute autre réglementation régissant les installations de communication ou d'alimentation, de même que les exigences particulières de l'entreprise, notamment quant à l'emplacement des attaches du titulaire sur les poteaux et à la conformité aux règles de l'art de manière à ne constituer aucun danger.

11.

Le Conseil estime que la définition des normes de construction que les Compagnies proposent dans le CLRSS, laquelle inclut des exigences particulières des Compagnies, pourrait être interprétée de façon générale et de façon qui irait à l'encontre du principe d'accès prévu dans la décision 95-13.

12.

Le Conseil juge que l'article 7.5 du CLRSS proposé devrait être modifié de la façon suivante afin de refléter les dispositions équivalentes des CLRSS approuvés pour d'autres compagnies de téléphone titulaires :
 

7.5 Le titulaire installe, entretient et enlève ses installations sans endommager, réarranger, déplacer ou enlever les structures de soutènement et les installations de l'entreprise ou d'un tiers, conformément aux normes et aux exigences techniques et de sécurité précisées dans les normes de construction. En cas de contradiction, de divergence ou d'incompatibilité entre le présent contrat et les normes de construction, les dispositions du présent contrat primeront.

 

Article 7.11

13.

L'article stipule, entre autres, que lorsqu'il faut effectuer des travaux pour restaurer une conduite défectueuse de manière qu'elle puisse être utilisée, les Compagnies détermineront qui exécutera les travaux. Les compagnies disposeront en général de 20 jours ouvrables pour restaurer la conduite, et les coûts de matériel et de main-d'oeuvre seront aux frais du titulaire.

14.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-13, il a précisé que le titulaire était responsable des frais de restauration dans un tel cas, mais qu'il devait pouvoir déterminer qui effectuerait les travaux.

15.

Le Conseil juge donc que l'article 7.11 du CLRSS proposé devrait être modifié de la façon suivante afin de refléter les dispositions équivalentes de CLRSS approuvés pour d'autres compagnies de téléphone titulaires :
 

7.11 Lorsqu'il faut effectuer des travaux pour restaurer une conduite défectueuse de manière qu'elle puisse être utilisée, le titulaire peut déterminer qui exécute les travaux, sous réserve des exigences des autres modalités et conditions applicables aux structures de soutènement. Le titulaire avisera l'entreprise du parachèvement des travaux dans les dix (10) jours. L'entreprise disposera de vingt (20) jours à compter de la date de cet avis pour inspecter et informer le titulaire de tout autre travail requis. Si l'utilisation de ces conduites par le titulaire exige des travaux, ceux-ci seront effectués aux frais du titulaire. Il en va de même des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Le titulaire doit aussi assumer les frais de tous les travaux de remblayage, de repavage, de réaménagement paysager ainsi que de reconstruction des bordures de chaussée, des caniveaux et des trottoirs.

 

Article 16.0

16.

L'article stipule notamment que, à l'expiration du contrat initial, le CLRSS sera subséquemment renouvelé pour des périodes consécutives de cinq ans, à moins qu'une des parties ne signifie à l'autre un préavis écrit de résiliation six mois avant l'expiration du contrat.

17.

Le Conseil considère qu'un titulaire qui compte sur l'accès aux structures de soutènement des Compagnies pour fournir un service peut se trouver dans une situation beaucoup plus difficile que celle des Compagnies qui reçoivent un avis de résiliation. Le Conseil est d'avis qu'un titulaire pourrait avoir besoin de plus de six mois pour conclure d'autres arrangements (pourvu que de tels arrangements sont disponibles).

18.

Le Conseil conclut donc que l'article 16.0 du CLRSS proposé devrait être modifié de la façon suivante afin de refléter les dispositions équivalentes des CLRSS approuvés pour d'autres compagnies de téléphone titulaires :
 

16.0 Durée du contrat

Sous réserve des dispositions relatives à la résiliation, le contrat prend effet à la date de signature et demeure en vigueur jusqu'au (DATE). Après cette période, il est subséquemment renouvelé pour des périodes successives de cinq (5) années, à moins d'un préavis écrit de résiliation signifié à l'autre partie un an avant l'expiration du contrat.

19.

En conséquence, le Conseil approuve le CLRSS que les Compagnies ont proposé avec les modifications susmentionnées aux articles 7.5, 7.11 et 16.0.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-08-28

Date de modification :