ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-450

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Référence au processus : 2014-47 et 2014-56

Ottawa, le 29 août 2014

Bell Média inc.
Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Demandes 2013-1548-2 et 2013-1549-0, reçues le 8 novembre 2013

CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu - Renouvellement de licence et retrait du statut de marché à station unique

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe du 1er septembre 2014 au 31 août 2020. Ce renouvellement pour une période de licence écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

De plus, le Conseil retire le statut de marché à station unique pour les marchés de Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Demandes

  1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), qui expirent le 31 août 2014.
  2. Le Conseil a reçu un commentaire à l’égard de CFEI-FM, de la part de la Radio communautaire de la Rive-Sud inc. (Radio Rive-Sud), réitérant une plainte déposée en 2010. Il a également reçu un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), laquelle demande au Conseil de renouveler la licence de CFEI-FM pour une période de licence écourtée en raison des situations de non-conformité possible auxquelles fait face la station. Bell Média n’a pas répondu aux interventions. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes indiqués ci-dessus.

Historique

  1. Le Conseil a annoncé sa politique concernant la programmation locale pour les stations de radio commerciale et défini la notion de marché à station unique dans l’avis public 1993-121 (la politique sur la programmation locale). Le Conseil a également dressé une liste des stations exploitées dans des marchés qui satisfont à la définition établie. En vertu de cette politique et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, le Conseil exige généralement, par condition de licence, que les titulaires de stations de radio commerciale FM ne sollicitent pas de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où ils consacrent moins du tiers de leurs émissions à de la programmation locale. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux titulaires opérant dans des marchés à station unique, car le Conseil estime qu’il s’agit généralement de très petites localités qui ne permettent de générer que de modestes revenus et ne peuvent soutenir qu’une quantité limitée d’émissions locales.

Statut de CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu

  1. Les stations CFEI-FM et CFZZ-FM ont débuté leurs activités en 1988 et 1992 respectivement, soit avant l’établissement de la définition de marché à station unique par le Conseil. De plus, ces deux stations ne figurent pas sur la liste des marchés définis comme tels dans la politique sur la programmation locale, et ce statut n’est mentionné dans aucune décision de renouvellement ou de modification du contrôle impliquant CFZZ-FM ou CFEI-FM depuis leur mise en onde.
  2. Toutefois, lors du dernier renouvellement de licence de CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la décision de radiodiffusion 2007-216, les conditions de licence des stations ont été modifiées et se lisent comme suit :

    1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l’exception de la condition de licence no 5, ainsi que de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.
  1. Les changements ont eu pour conséquence de faire en sorte que ces stations n’étaient plus tenues, par condition de licence, de consacrer le tiers de leurs émissions à de la programmation locale afin de solliciter de la publicité locale.

Plainte quant à la publicité et à la programmation locale

  1. Le 3 mars 2010, Radio Rive-Sud a déposé une plainte auprès du Conseil au sujet de la programmation diffusée par les stations CFEI-FM et CFZZ-FM. Dans sa plainte, Radio Rive-Sud avançait que la programmation diffusée par les stations était d’intérêt montérégien (régional), et non local, et déplorait que cette expansion dans les marchés adjacents se fasse au détriment de la population de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Radio Rive-Sud disait également avoir observé une sollicitation planifiée auprès de clients de sa station CHAA-FM Longueuil et d’annonceurs locaux.
  2. Dans une lettre de réponse à Radio Rive-Sud datée du 4 octobre 2010, le Conseil soulignait qu’Astral Média Radio inc. (Astral)Retour à la référence de la note de bas de page 1, alors propriétaire des stations, avait indiqué que CFEI-FM et CFZZ-FM, comme elles sont exploitées dans des marchés à station unique, ne sont pas soumises à la condition de licence exigeant que les stations commerciales présentent au moins 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion afin de solliciter de la publicité locale. Cependant, après un examen attentif de la définition de « marché à station unique », le Conseil avait alors remis en doute le statut de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu, reconnu dans la décision de radiodiffusion 2007-216, et précisé que le prolongement de ce statut pourrait faire l’objet de discussions au moment du renouvellement des licences, ou avant, en vertu de l’article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion.>
  3. Dans le cadre du présent processus, Radio Rive-Sud a soumis un commentaire à l’égard de la demande de renouvellement de CFEI-FM.

Non-conformité de CFEI-FM Saint-Hyacinthe

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil note que Bell Média est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 2.2(9) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui concerne les seuils minimaux de diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française (MVF) relativement à CFEI-FM.
  2. L’examen du rendement et des rubans-témoins de CFEI-FM pour la semaine du 15 au 21 avril 2012 révèle que le niveau de contenu canadien diffusé par la station était de 36,4 % pour la semaine de radiodiffusion étudiée et de 32,3 % (2,7 % sous l’exigence) entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette même semaine. En ce qui concerne la MVF, des niveaux de 65,3 %, au cours de la semaine en question, et 53,1 % (1,9 % sous l’exigence), entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette même semaine, ont été diffusés.
  3. Dans une lettre du 22 juin 2012, le Conseil sollicitait les commentaires du titulaire d’alors, Astral, au sujet de ces situations de non-conformité possible. Dans une lettre du 28 juin 2012, Astral a reconnu la non-conformité de CFEI-FM à l’égard des exigences réglementaires en matière de diffusion de contenu canadien et de MVF, et ce, pour la période de 6 h à 18 h du lundi au vendredi.
  4. Astral a alors expliqué que cette situation est imputable au fait qu’au cours de la semaine de référence, des animateurs remplaçants ont à plusieurs reprises répondu à des demandes spéciales du public qui, dans la grande majorité des cas, concernaient des pièces non canadiennes et non francophones, et ce, sans rigoureusement tenir compte des exigences réglementaires applicables à cette période de diffusion. Astral a assumé l’entière responsabilité de ces non-conformités et assuré que le personnel d’animation et de programmation de la station a été rencontré afin de lui rappeler l’importance de respecter en tout temps les exigences réglementaires de la station. Des mesures de vérification quotidienne des listes musicales effectivement diffusées ont aussi été mises en place de façon à pouvoir corriger le tir au cours de la semaine de radiodiffusion si des situations exceptionnelles devaient survenir lors d’une journée donnée.
  5. Selon Bell Média, les mesures de vérification quotidienne décrites par Astral sont demeurées en place et continueront d’être mises de l’avant tout au long de la nouvelle période de licence, tout comme les stratégies de planification des listes musicales décrites ci-dessus.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Média est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(9) et 2.2(10) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 en ce qui concerne CFEI-FM.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, il a indiqué que chaque cas serait évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire et des mesures prises pour corriger la situation.
  2. Le Conseil note qu’il s’agit de la première période de licence au cours de laquelle CFEI-FM Saint-Hyacinthe est en situation de non-conformité. Il note également les mesures prises et maintenues par Bell Média afin d’éviter toute non-conformité à l’avenir, et ce, même si les non-conformités ont eu lieu alors que la station était sous le contrôle d’Astral. Ainsi, le Conseil estime approprié d’accorder à CFEI-FM un renouvellement pour une période de licence écourtée d’une durée de six ans.

Renouvellement des licences de CFEI-FM et CFZZ-FM

  1. Dans le cadre de ses demandes, Bell Média a indiqué que présentement, CFEI-FM et CFZZ-FM diffusent respectivement environ 76 et 50 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, conformément aux dispositions de la politique sur la programmation locale. Il a toutefois indiqué qu’afin de conserver la souplesse nécessaire à l’offre d’une programmation qui répond aux attentes de ses auditeurs, l’engagement pris pour chaque station est de respecter le seuil minimal de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  2. Bell Média est d’avis que, pour des raisons d’équité avec les stations disposant d’un statut semblable, le Conseil devrait maintenir le statut de station opérant dans un marché à station unique de CFEI-FM et CFZZ-FM, et que ces deux stations devraient continuer d’être exemptées de l’obligation de consacrer, par condition de licence, au moins le tiers de sa programmation à de la programmation locale afin de pouvoir solliciter de la publicité.
  3. En réponse aux questions du Conseil concernant la remise en cause du statut de marché à station unique pour Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu, Bell Média a souligné que, depuis 2007, les paramètres techniques de ses deux stations n’ont pas été modifiés de façon à remettre en cause leur statut de stations exploitées dans un marché à station unique. Selon le titulaire, aucune nouvelle station FM commerciale n’est venue s’installer au sein de son périmètre de 3 mV/m. Bell Média souligne également que dans la politique sur la programmation locale, le Conseil a reconnu que « des circonstances changeantes, telles que celles qui pourront résulter de l’attribution de licences ou de l’éventuelle fermeture de stations de radio, peuvent, par une interprétation stricte, rendre la définition de marché à station unique inapplicable à certaines des collectivités susmentionnées ou applicable à d’autres. Règle générale, cependant, une fois exemptées des exigences de la politique par le Conseil, les stations telles que celles qui apparaissent sur la liste ci-dessus continueront de l’être ».

Analyse du Conseil

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’enjeu sur lequel il convient de se pencher est à savoir si les marchés de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu satisfont à la définition de marché à station unique.
  2. Selon la politique sur la programmation locale, un marché à station unique se définit comme toute collectivité qu’une seule station de radio FM commerciale a été autorisée à desservir, pourvu que 1) le périmètre de 3 mV/m de cette station FM n’englobe pas une partie importante d’une seconde collectivité qu’une autre station de radio AM ou FM a été autorisée à desservir et dont la population est équivalente ou supérieure à celle de la première collectivité, et 2a) la collectivité ne soit pas située dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de toute autre station FM commerciale autorisée, ou 2b) si elle y est située, qu’elle soit à une distance (du centre au centre) de 60 kilomètres ou plus de la collectivité desservie par l’autre station.
  3. Le Conseil note que les deux marchés radiophoniques sont conformes à la première partie de la définition.
  4. Par contre, les collectivités desservies par CFEI-FM et CFZZ-FM sont situées dans les périmètres de rayonnement 3 mV/m de stations FM commerciales autorisées à desservir Montréal, dont CKOI-FM, en plus de celui d’une station de Sherbrooke, CITÉ-FM-1. Dans le cas de CFEI-FM, il y a également chevauchement avec le périmètre de 3 mV/m de la station CFXM-FM Granby. De plus, les communautés de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu sont situées à moins de 60 km de Montréal, et Saint-Hyacinthe est située à 37 km de Granby.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les marchés radiophoniques de Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu ne correspondent pas à la définition d’un marché à station unique et, par conséquent, CFEI-FM et CFZZ-FM ne satisfont pas aux critères leur permettant d’être identifiées comme des stations exploitées dans de tels marchés.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe du 1er septembre 2014 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire aux exigences réglementaires du Conseil.
  2. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. En ce qui concerne le statut de marché à station unique des marchés radiophoniques de Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil estime que celui-ci n’est pas justifié. Par conséquent, il retire ce statut pour ces deux marchés. Les stations CFEI-FM et CFZZ-FM seront donc, tel que mentionné ci-dessus, assujetties aux conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, y compris la condition suivante, de laquelle elles étaient auparavant exemptées :

    Sous réserve de la condition de licence no 5, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993), la titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale selon la définition énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Rappels

  1. La définition de la programmation locale, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, se lit comme suit :

    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

    Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  1. Le titulaire doit répondre au reste de ses engagements au titre des avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-62.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-450

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe et CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu

Modalités

La licence de CFEI-FM Saint-Hyacinthe expirera le 31 août 2020.

La licence de CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu expirera le 31 août 2021

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
  1. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunications un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
  2. a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral - Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versées par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

    b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Bell a fait l’acquisition des entreprises de radiodiffusion d’Astral en 2013. Voir la décision de radiodiffusion 2013-310.

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