ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-414

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Référence au processus : 2014-26

Ottawa, le 6 août 2014

8094039 Canada Corp.
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1194-3, reçue le 23 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

Starlight – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Demande

  1. 8094039 Canada Corp. (8094039 Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Starlight, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui serait consacré au cinéma canadien, particulièrement aux longs métrages et aux documentaires destinés à être distribués en salles de cinéma. La programmation comprendrait des longs métrages canadiens, des documentaires canadiens, des longs métrages canadiens pour la télévision et des émissions mettant en vedette ou à propos des créateurs canadiens. Tous les longs métrages destinés à être distribués en salles de cinéma seraient présentés sans interruptions publicitaires.
  2. 8094039 Canada est une société privée contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Le demandeur propose d’offrir une programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 5b), 7c), 7d), 7e), 8b), 8c), 12, 13 et 14.
  4. Pour faire en sorte que le service ne concurrence pas directement un service de catégorie A existant, le demandeur a indiqué qu’il se conformerait, par condition de licence, aux exigences suivantes :
    • un maximum de 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion peut être consacré à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
    • un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion peut être consacré à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées;
    • au cours de chaque mois de radiodiffusion, au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée et au moins 85 % de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée doit être consacré à la diffusion d’émissions canadiennes.
  5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, de même qu’une intervention de la Société Radio-Canada (SRC), au nom du service de catégorie A spécialisé de langue anglaise appelé documentary, qui fait des commentaires d’ordre général. Il a aussi reçu une intervention en opposition de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus). Le demandeur a répondu collectivement aux interventions de la SRC et de Corus. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions :
    • Starlight concurrencera-t-il directement un service de catégorie A existantFootnote 1?
    • Le Conseil doit-il approuver la requête en vue de consacrer jusqu’à 25 % de sa grille-horaire à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7e)?

Starlight concurrencera-t-il directement un service de catégorie A existant?

  1. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Bien que le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne concurrencent pas directement un service de catégorie A.
  2. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a adopté une approche au cas par cas afin de déterminer si un service de catégorie B proposé devrait être considéré comme faisant directement concurrence à un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposée et des particularités du genre en question.
  3. Pour ce qui est de la présente demande, les intervenants font valoir qu’on pourrait juger que le service proposé concurrencerait documentary etles services de catégorie A payants de langue anglaise Movie Central et Encore Avenue.

documentary

  1. Selon la SRC, l’étendue de la définition de la nature du service et l’absence de limites à la diffusion de documentaires pourraient faire en sorte que le nouveau service concurrence directement documentary, dont la nature du service se lit comme suit :
    • La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation de catégorie A spécialisée de langue anglaise afin de diffuser des émissions documentaires 24 heures sur 24. La programmation couvre l’éventail complet de documentaires.
  2. La SRC allègue qu’outre les limites proposées par le demandeur, le Conseil devrait imposer la limite maximale de 10 % par mois, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à l’égard de la diffusion d’émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b) Documentaires de longue durée.
  3. Dans sa réplique, tout en exprimant son appui vigoureux au secteur du documentaire canadien, 8094039 Canada indique qu’il n’a pas l’intention de faire concurrence à documentary en diffusant des émissions de catégorie 2b). Il fait valoir que l’imposition d’une limite à l’égard de la diffusion de documentaires est donc inutile. De plus, il déclare que, compte tenu de la définition proposée de la nature de service, Starlight ne pourra concurrencer directement le service de la SRC. Plus particulièrement, alors que Starlight respecterait sa définition de la nature de service en ne diffusant que des émissions de catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques (en particulier la catégorie 7d)), la diffusion d’émissions de cette catégorie par documentary est limitée à six heures par semaine de radiodiffusion. Le demandeur fait cependant valoir que, si le Conseil décide qu’il est nécessaire de limiter le nombre d’émissions de catégorie 2b), le pourcentage approprié devrait être de 20 % par mois de radiodiffusion.
  4. Selon le Conseil, la définition de la nature du service telle qu’elle est proposée par le demandeur suffit à empêcher Starlight de concurrencer directement documentary. Cependant, afin d’éviter que le service ne fasse à l’avenir concurrence à documentary et compte tenu que le demandeur a déclaré accepter une limite de 20 % d’émissions de catégorie 2b), le Conseil estime approprié d’exiger qu’au plus 20 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion soit tirée de cette catégorie d’émissions. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Movie Central et Encore Avenue
  1. Corus allègue que la vaste majorité (85 %) des émissions de Starlight proviendrait du même inventaire de films canadiens composant une partie importante de la programmation de Movie Central et d’Encore Avenue. Il ajoute que la proposition du demandeur de ne pas acquérir de droits d’émissions exclusifs ne change pas le fait que Starlight serait en concurrence directe avec des services existants de télévision payante d’intérêt général. De plus, le fait que Starlight diffusera des longs métrages destinés aux salles de cinéma sans interruptions publicitaires le rapprochera de Movie Central et d’Encore Avenue, lesquels, à titre de services de télévision payante, ne sont pas autorisés à diffuser de la publicité.
  2. Dans sa réplique, 8094039 Canada allègue que Starlight ne concurrencerait pas Movie Central parce que ce service [traduction] « a comme vocation d’acheter des droits d’émissions qui sont destinées à être diffusées à la télévision payante ». Il note que, puisque Starlight ferait l’acquisition de droits d’émissions qui seront diffusées après leur cycle de diffusion à la télévision payante, il ne ferait aucunement concurrence aux activités de Movie Central.
  3. Le demandeur note également que l’intérêt de Starlight se porterait principalement sur les longs métrages canadiens destinés aux salles de cinéma, ce qui n’est le cas ni de Movie Central ni des « mini services payants » de Corus. Il ajoute que les statistiques fournies par Corus dans son intervention au sujet du nombre de films canadiens diffusés par ses services font référence aux « films » en général, ce qui comprend tant les « films de la semaine » (catégorie 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision) que les films destinés aux salles de cinéma (catégorie 7d)). Selon 8094039 Canada, l’argument de Corus renvoie volontairement à des statistiques combinant des émissions des catégories 7c) et 7d), et ce, [traduction] « dans le but d’estomper la distinction entre les longs métrages canadiens destinés aux salles de cinéma, envers lesquels il a des engagements, et les émissions de télévision commerciale ». De plus, selon le demandeur, [traduction] « l’affaiblissement de la distinction entre ces catégories d’émissions laisse croire à un plus grand engagement à l’égard des longs métrages canadiens, comme l’illustrent les données ».
  4. Le Conseil note que le service proposé partagerait un certain inventaire avec les services de catégorie A payants. Cependant, tel que noté par le demandeur, ces émissions seraient diffusées après leur cycle de diffusion sur les services payants. De plus, alors que les longs métrages canadiens ne forment qu’une partie relativement faible de la programmation offerte par les services payants, ces films occuperont une place importante dans la programmation de Starlight. Le Conseil conclut donc que le service proposé ne concurrencerait ni Movie Central ni Encore Avenue.

Limite proposées à l’égard des émissions tirées de la catégorie 7e)

  1. Selon Corus, la proposition du demandeur visant à consacrer jusqu’à 25 % de la programmation de Starlight à des émissions d’animation (catégorie 7e)) est incompatible avec la limite normalisée de 10 % fixée pour cette catégorie d’émissions. Il allègue qu’un tel pourcentage d’émissions d’animation fera en sorte que le nouveau service concurrencera directement TELETOON, un service spécialisé de catégorie A consacré aux émissions d’animation.
  2. Dans sa réplique, 8094039 Canada exprime son étonnement au sujet des commentaires de Corus sur la limite de 25 %, puisque l’intervenant exploite présentement deux services de catégorie B spécialisés autorisés à diffuser 100 % d’émissions d’animation (TELETOON Retro et Cartoon Network). Selon le demandeur, il est difficile de concevoir comment Starlight pourrait concurrencer directement TELETOON étant donné que le service proposé serait consacré au cinéma canadien, et particulièrement aux longs métrages et aux documentaires destinés à être distribués en salles de cinéma. Pour cette raison, 8094039 Canada fait valoir qu’une limite à la diffusion d’émissions d’animation n’est pas nécessaire. Il note cependant qu’il accepterait des limites à l’égard de la diffusion d’une telle programmation si le Conseil le jugeait approprié.
  3. Selon le Conseil, il convient de limiter à 10 % le nombre d’émissions tirées de catégorie d’émissions 7e), de façon à respecter la limite énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. À cet égard, le demandeur a accepté de respecter cette limite normalisée pour ce type d’émissions puisque la programmation de Starlight ne serait pas centrée sur les émissions d’animation. Par conséquent, Starlight doit veiller à ce qu’un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion soit tiré de la catégorie d’émissions 7e). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Le Conseil est d’avis que la demande respecte toutes les politiques, modalités et conditions applicables, dont celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 8094039 Canada Corp. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Starlight. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-414

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Starlight

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui concerne la nature du service :
    1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au cinéma canadien, et particulièrement aux longs métrages et aux documentaires destinés à être distribués en salles de cinéma. La programmation comprendra des longs métrages canadiens, des documentaires canadiens, des longs métrages canadiens pour la télévision et des émissions mettant en vedette ou à propos des créateurs canadiens. Tous les longs métrages destinés à être distribués en salles de cinéma seront présentés sans interruptions publicitaires.
    2. La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

      2    a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
      5    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
      7    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
      d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e) Films et émissions d’animation pour la télévision
      8    b) Vidéoclips
      c) Émissions de musique vidéo
      12  Interludes
      13  Messages d’intérêt public
      14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b).
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7e).
    5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée, et au moins 85 % de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée, à des émissions canadiennes.

Aux fins de ces conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Footnotes

Footnote 1

En vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services canadiens analogiques et les services de télévision payante ou spécialisés de catégorie 1, soit les services qui jouissent de droits d’accès, sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services de télévision payante ou spécialisés analogiques.

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