ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-381
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Référence au processus : 2014-143
Ottawa, le 22 juillet 2014
Fabmar Communications Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique)
Demande 2013-1441-8, reçue le 1er novembre 2013
CHWK-FM Chilliwack – Renouvellement et modification de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.
Le Conseil refuse la demande du titulaire de diminuer de 40 à 35 % le seuil minimum pour les pièces musicales populaires canadiennes qu’il doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
Demande
- Fabmar Communications Ltd. (Fabmar) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Fabmar a proposé de diminuer le seuil minimum de pièces musicales populaires canadiennes qu’il doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, de 40 à 35 %, qui est le minimum requis par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). À l’appui de sa demande, le titulaire a invoqué le fait qu’il avait récemment changé sa formule musicale rock pour une formule de succès classiques et que le catalogue de titres canadiens appropriés pour cette formule est beaucoup plus petit.
Non-conformité
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-531, le Conseil a noté que CHWK-FM était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence portant sur les contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil avait alors indiqué qu’il se pencherait sur cette non-conformité possible, ainsi que sur la conformité du titulaire à l’égard de l’ensemble de ses exigences réglementaires, au moment du renouvellement de la licence.
- Fabmar explique que la non-conformité était due à une mauvaise compréhension de la façon de répartir ses contributions au DCC au cours de sa première année d’exploitation (février au 31 août 2009)Footnote 1. De plus, le titulaire dit avoir compris à tort qu’il devait commencer à verser ses contributions au DCC à la FACTOR seulement au cours de la première année de radiodiffusion complète de son exploitation. Le titulaire déclare qu’il comprend maintenant très bien le Règlement et ses conditions de licence.
- Le Conseil note que le défaut de paiement du titulaire pour sa contribution excédentaire au titre du DCC de l’année de radiodiffusion 2008-2009 s’élève à 30 938 $. De plus, il n’a versé aucune contribution à la FACTOR au cours de cette année de radiodiffusion, comme l’exige sa condition de licence à l’égard des contributions excédentaires au DCC. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de cette condition de licence.
Mesures réglementaires
- Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
- Dans le cas présent, le Conseil constate que lorsque le titulaire a été informé de la non-conformité, il a pris des mesures immédiates pour assurer sa conformité à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2013-531, le Conseil a approuvé la demande du titulaire en vue de bénéficier d’une plus grande souplesse, afin que la station puisse appliquer ses versements excédentaires de DCC équivalant à 7 163 $ pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 au montant à verser dans la septième année d’exploitation. Le titulaire a depuis rectifié tous les défauts de paiement au DCC, y compris sa contribution à la FACTOR.
- Étant donné les circonstances particulières entourant la non-conformité, le fait que le titulaire a versé des contributions excédentaires pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012 et le fait qu’il a pris des mesures afin d’assurer à l’avenir sa conformité aux exigences réglementaires, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CHWK-FM pour une période complète de sept ans.
Modification de licence
- La licence de CHWK-FM a été accordée à l’issue d’un processus concurrentiel. Le Conseil a accordé la licence au demandeurFootnote 2 dans la décision de radiodiffusion 2008-116 notamment en raison de la qualité de sa demande, y compris le niveau de contenu canadien devant être diffusé. Le Conseil note aussi que la formule de succès classiques ne fait pas partie des formules pour lesquelles la quantité de musique populaire canadienne est censée être limitée. Enfin, le Conseil note que le titulaire n’a présenté aucun argument prouvant que le pourcentage actuel désavantage la station sur le plan financier ni qu’un besoin économique était à l’origine de la modification demandée.
- Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de diminuer de 40 à 35 % le seuil minimum pour les pièces musicales populaires canadiennes qu’il doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- De plus, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2008-116, et modifiée dans la décision de radiodiffusion 2013-531, le titulaire doit verser une contribution au DCC de 190 900 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les stations doivent déposer leurs rapports annuels d’ici le 30 novembre, le Conseil demande que le titulaire lui soumette une preuve de paiement pour cette contribution d’ici le 30 novembre 2014. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- CHWK-FM Chilliwack – Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-531, 2 octobre 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Chilliwack (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-116, 30 mai 2008
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Décision de radiodiffusion CRTC 2014-381
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack
Modalités
La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et expirera le 31 août 2021.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit, par exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion » « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
- Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2014 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement relatives à la contribution requise de 19 900 $ au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014 afin de respecter la condition de licence 4 énoncée dans l’annexe 2 de Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Chilliwack (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-116, 30 mai 2008, telle que modifiée par CHWK-FM Chilliwack – Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-531, 2 octobre 2013.
- Afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Chilliwack (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-116, 30 mai 2008, le titulaire doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser les sommes suivantes au titre du DCC :
- 204 465 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015Footnote 3;
- 30 312 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
Le titulaire doit allouer 20 % de cette somme à la FACTOR.
Le solde de cette contribution supplémentaire doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Footnotes
- Footnote 1
-
Tel que noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil s’attend généralement à ce que le titulaire effectue un paiement au prorata de la première année d’exploitation pour respecter sa contribution excédentaire au DCC pour cette année. Autrement dit, le titulaire doit verser un montant équivalant au nombre de mois d’exploitation de la station pendant l’année de radiodiffusion en question. Toutefois, le montant total de la contribution de la station au titre du DCC au cours des sept premières années d’exploitation demeure inchangé. Le titulaire doit verser le solde de sa contribution correspondant à sa première année d’exploitation au cours de sa septième année complète de radiodiffusion.
- Footnote 2
-
Le titulaire, qui alors appelé Radio CJVR Ltd., a adopté le nom de Fabmar Communications Ltd. le 20 octobre 2010.
- Footnote 3
-
Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2013-531, le titulaire peut appliquer l’excédent de 7 163 $ versé au titre des contributions au DCC à l’année de radiodiffusion 2014-2015.
- Date de modification :