ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-531
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 1er février 2013
Ottawa, le 2 octobre 2013
Fabmar Communications Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique)
Demande 2013-0199-4
CHWK-FM Chilliwack – Modification de licence
Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de bénéficier de plus de souplesse à l’égard des contributions de CHWK-FM Chilliwack au titre du développement du contenu canadien (DCC) afin de permettre à la station d’appliquer l’excédent de ses dépenses au titre du DCC à ses contributions au DCC exigées pour sa septième année d’exploitation.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Fabmar Communications Ltd. (Fabmar) à l’égard de la station de radio commerciale de langue anglaise CHWK-FM Chilliwack. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Plus précisément, Fabmar indique que le montant de ses contributions au développement du contenu canadien (DCC) inscrit dans sa condition de licence semble erroné. Le titulaire indique également que ses contributions au titre du DCC des années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012 dépassent les exigences énoncées dans sa condition de licence actuelle. Il demande donc l’autorisation de verser cet excédent à la contribution au DCC exigée pour la septième année d’exploitation de CHWK-FM.
Analyse et décisions du Conseil
3. CHWK-FM a été autorisée en 2008 à l’issue d’une audience publique de demandes concurrentielles visant à desservir Chilliwack. À l’époque, le demandeur[1] avait pris des engagements précis au titre du DCC qui lui ont été imposés par condition de licence dans la décision de radiodiffusion 2008-116. Cette condition de licence se lit comme suit :
Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser au titre de la promotion et du développement du contenu canadien 954 055 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives répartis de la façon suivante : an 1 : 72 750 $; an 2 : 80 875 $; an 3 : 94 469 $; an 4 : 143 391 $; an 5 : 167 205 $; an 6 : 190 000 $; et an 7 : 204 465 $.
La titulaire doit verser 20 % de chaque montant indiqué ci-dessus pour chacune des années de radiodiffusion à la FACTOR.
L’excédent à cette contribution additionnelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
4. Dans le cadre de l’examen de la présente demande de Fabmar, le Conseil a vérifié les engagements pris par le titulaire au titre du DCC lors sa demande de licence afin de confirmer l’exactitude des engagements à ce titre notés dans la condition de licence de CHWK-FM. Le Conseil conclut qu’aucune erreur ne s’est glissée dans le montant total des contributions exigibles sur les sept années consécutives de radiodiffusion. Toutefois, en raison d’une erreur administrative, la contribution au titre du DCC de l’année 6 (190 000 $) a été mal citée dans la décision et aurait dû se lire 190 900 $, conformément à l’engament initial du titulaire.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil corrige la condition de licence 4 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-116 comme suit :
Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser au titre de la promotion et du développement du contenu canadien 954 055 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives répartis de la façon suivante : an 1 : 2 750 $; an 2 : 80 875 $; an 3 : 94 469 $; an 4 : 143 391 $; an 5 : 167 205 $; an 6 : 190 900 $; et an 7 : 204 465 $.
Le titulaire doit verser à la FACTOR 20 % du montant indiqué ci-dessus pour chacune des années de radiodiffusion.
L’excédent à cette contribution additionnelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
6. Pour ce qui est de la demande du titulaire de verser à la septième année d’exploitation de CHWK-FM l’excédent de ses dépenses au titre du DCC, le Conseil note que CHWK-FM a commencé ses activités en février 2009. Tel que noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil s’attend généralement à ce que le titulaire effectue un paiement au prorata de la première année d’exploitation pour respecter sa contribution excédentaire au DCC pour cette année. Autrement dit, le titulaire doit verser un montant équivalant au nombre de mois d’exploitation de la station pendant l’année de radiodiffusion en question. Toutefois, le montant total de la contribution de la station au titre du DCC au cours des sept premières années d’exploitation demeure inchangé. Le titulaire doit verser le solde de sa contribution correspondant à sa première année d’exploitation au cours de sa septième année complète de radiodiffusion. En pareil cas, il doit verser le total de l’excédent sur les sept années consécutives de radiodiffusion suivant le début de ses activités.
7. Par conséquent, puisque CHWK-FM a commencé à diffuser en février 2009, le titulaire aurait du verser une contribution au prorata au titre du DCC de 42 438 $ pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2009, ce qui représente les sept mois d’exploitation de la station pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. L’analyse du Conseil indique néanmoins que CHWK-FM a versé 11 500 $, ce qui représente un défaut de paiement de 30 938 $ pour cette année de radiodiffusion. En outre, l’analyse du Conseil révèle qu’aucun montant n’a été versé à la FACTOR pour cette année de radiodiffusion. Le Conseil note cependant que le titulaire a remboursé le défaut de paiement au cours des années de radiodiffusion suivantes, y compris la somme due à la FACTOR. L’analyse du Conseil confirme aussi que Fabmar a versé une contribution excédentaire au titre du DCC de 7 163 $ pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime raisonnable d’accorder au titulaire la souplesse qu’il réclame pour permettre à CHWK-FM d’appliquer l’excédent de 7 163 $ versé au titre des contributions au DCC requises pour sa septième année d’exploitation à l’année de radiodiffusion 2014-2015.
9. Le Conseil rappelle au titulaire que la contribution excédentaire au DCC exigible au cours de la sixième année d’exploitation (l’année de radiodiffusion 2013-2014) est de 190 900 $, tel que noté dans la condition de licence corrigée énoncée plus haut.
10. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions au développement des talents et du contenu canadiens.
11. Tel que noté dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, si le paiement est effectué après le 31 août, le titulaire est réputé avoir manqué à son obligation de verser ses contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion visée. En outre, les contributions annuelles requises par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes, à moins que les titulaires n’aient demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Compte tenu des sommes impayées pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, il semble donc que Fabmar ait omis de se conformer à sa condition de licence relative à ses contributions excédentaires au titre du DCC.
12. Le Conseil note que Fabmar a versé les sommes impayées et qu’il a demandé l’approbation du Conseil pour créditer les dépenses excédentaires qui en ont découlé à la contribution au titre du DCC exigible au cours la septième année d’exploitation de CHWK-FM. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se conforme dorénavant à ses obligations au titre du DCC.
13. Puisque la période de licence actuelle de CHWK-FM expire le 31 août 2014, le Conseil se penchera sur la non-conformité possible à l’égard de ses contributions excédentaires au titre du DCC, ainsi que sur la conformité du titulaire à l’égard de l’ensemble de ses obligations réglementaires, au moment du renouvellement de la licence de la station.
Secrétaire général
Documents connexes
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Chilliwack (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-116, 30 mai 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] À l’époque, le titulaire était Radio CJVR Ltd. Cependant, le 20 octobre 2010, ce dernier a changé son nom pour Fabmar Communications Ltd.
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