ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-491

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Référence au processus : 2012-126

Ottawa, le 12 septembre 2012

My Broadcasting Corporation
Alliston (Ontario)

Demande 2011-1225-0 reçue le 25 août 2011
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012

Station de radio FM de langue anglaise à Alliston

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par My Broadcasting Corporation en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Alliston (Ontario).

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Alliston (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 92,1 MHz (canal 221A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 986 watts (PAR maximale de 3 750 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30,5 mètres).

2. MBC est une société contrôlée par Jon Pole et Andrew Dickson.

3. MBC propose une formule musicale de type adulte contemporain composée de disques d’or. La station diffusera 124 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion, dont quelque 14 heures de créations orales desquelles 4 heures seront uniquement des nouvelles. Le contenu des bulletins de nouvelles sera surtout local. La station présentera aussi des bulletins météo, du sport et des événements communautaires.

4. Dans sa demande, MBC s’engage à consacrer, par condition de licence, au moins 38 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) mises en ondes pendant la semaine de radiodiffusion et du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. MBC fait également part de son intention de contribuer au développement du contenu canadien (DCC), par condition de licence, en versant une somme de 3 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (soit 500 $ par année de radiodiffusion dès la deuxième année d’exploitation), en plus de ses contributions annelles de base requises à ce titre. MBC prévoit allouer 20 % de cette somme additionnelle à la FACTOR et utiliser le solde pour venir en aide au volet musical du festival annuel de la pomme de terre d’Alliston, qui présente des artistes locaux émergents.

Interventions et réplique du demandeur

5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande. Il a également reçu des interventions en opposition de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), Dufferin Communications Inc. (Dufferin) et Frank Rogers. Le dossier public de cette instance est disponible sur son site web, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Dans son intervention, Bayshore note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la nouvelle station se situera entièrement dans le périmètre de 0,5 mV/m de sa nouvelle station FM de Shelburne-Dundalk approuvée dans la décision de radiodiffusion 2012-123. Bayshore prétend aussi que cet éventuel service d’Alliston (ville située à 28 kilomètres à l’est de Shelburne) va réduire de 5 à 10 % les recettes publicitaires locales et nationales de sa station de radio de Shelburne qui n’est pas encore en exploitation. De son côté, Dufferin soutient que le nouveau service d’Alliston, s’il devait être approuvé, aurait un effet néfaste sur sa station CIDC-FM Orangeville en divisant les faibles recettes publicitaires générées dans la région.

7. Frank Rogers affirme que la nouvelle station entravera davantage sa capacité à relancer sa propre station de faible puissance CFAO-FM Alliston. Il cite aussi les inquiétudes relatives à la capacité du marché local d’accueillir un autre service de radio dans une conjoncture économique difficile et rappelle que Bayshore a obtenu une licence pour exploiter un nouveau service de radio à Shelburne, dans la décision de radiodiffusion 2012-123.

8. Répliquant à Bayshore, MBC soutient que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de son éventuelle station ne chevauchera pas le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station de Shelburne-Dundalk. MBC ajoute que les marchés de Shelburne-Dundalk et d’Alliston sont des marchés distincts et que le marché d’Alliston, qui englobe 15 000 personnes, mérite d’avoir son propre service local. Enfin, MBC déclare que les limites techniques de la nouvelle station d’Alliston ne lui permettront pas de desservir le marché cible de Bayshore.

9. Répliquant à Dufferin, MBC maintient que le service proposé sera axé sur la communauté et aura une portée réduite à l’extérieur du marché d’Alliston en raison des limites de son signal.

10. Répliquant à Frank Rogers, MBC rappelle son expérience des marchés de taille semblable et affirme pouvoir offrir une programmation locale de grande qualité à la population d’Alliston, malgré les présumées difficultés économiques.

Analyse et décision du Conseil

11.  Après étude de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, des interventions reçues et de la réplique du demandeur aux interventions en désaccord, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question de la diversité des voix dans le marché de la radio en vue de rendre une décision.

12.  Le Conseil est d’avis que la proposition de MBC sera bénéfique pour la communauté d’Alliston car elle augmentera la diversité du marché. Plus précisément, il estime que la diffusion de 124 heures d’émissions locales assurera une importante représentation locale. De plus, l’engagement de MBC à diffuser un plus grand volume de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 contribuera au rayonnement de la musique canadienne et enrichira la diversité de programmation du marché.

13.  Frank Rogers affirme que l’approbation de la présente demande va réduire ses chances de relancer son service de radio à Alliston. À cet égard, le Conseil constate que CFAO-FM a commencé ses activités le 6 juillet 2009 et les a cessées en juillet 2010. Toutefois, il constate que le titulaire n’a donné ni détails, ni échéancier précis pour le nouveau lancement de sa station. Selon le Conseil, l’arrivée d’une nouvelle station exploitée par une entreprise établie devrait donc contribuer à offrir un service à la population d’un marché aujourd’hui non desservi par quelque station locale que ce soit.

Autres points

Développement du contenu canadien (DCC)

14. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences de contribution au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

15. MBC devra aussi, par condition de licence, verser une contribution additionnelle de 3 000 $ au DCC sur les sept années de radiodiffusion consécutives (soit 500 $ par année de radiodiffusion à compter de sa deuxième année d’exploitation). MBC allouera au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION et utilisera le solde pour des projets de DCC admissibles.

16. Le Conseil rappelle aussi au demandeur que tous les projets de DCC qui ne sont pas assignés à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Conclusion

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par My Broadcasting Corporation en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Alliston (Ontario). Les modalités et conditions of licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-491

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Alliston (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 92,1 MHz (canal 221A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 986 watts (PAR maximale de 3 750 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30,5 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise sera émise lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 12 septembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit consacrer, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

a) au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser au DCC, à compter de la mise en ondes de son service, une contribution annuelle de 3 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives qui sera répartie comme suit :

Le titulaire doit allouer au moins 20 % de cette contribution additionnelle à la FACTOR ou à MUSICACTION et répartir le solde entre des parties ou des activités admissibles selon la définition énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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