ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-218
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 1er août 2013
Ottawa, le 8 mai 2014
Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2013-1105-0
Plainte d’Asian Television Network International Limited contre Ethnic Channels Group Limited à propos de la programmation de Zee TV Canada
Le Conseil rejette la plainte alléguant que le service de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce Zee TV Canada est exploité comme un service d’intérêt général.
Parties
- Asian Television Network International Limited (ATN) détient le service de catégorie A à caractère ethnique South Asian Television (SATV). ATN est contrôlée par M. Shan Chandrasekar.
- Ethnic Channels GroupLimited (ECGL) est le titulaire du service de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce Zee TV Canada. ECGL est contrôlée par M. Slava Levin.
Historique
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-53, le Conseil a approuvé une demande d’ECGL en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Hindi Women’s TV, un service officiellement lancé sous le nom de Zee TV Canada. La définition de sa nature de service, énoncée à l’annexe de cette décision, se lit comme suit :
2.a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes et visant les femmes de la communauté de langue hindi.
- En ce qui a trait à la demande initiale d’ECGL en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Zee TV Canada, le Conseil a reçu une intervention défavorable de la part d’ATN. Il alléguait que Zee TV Canada offrirait de la programmation provenant des mêmes catégories d’émissions autorisées pour SATV, à l’exception des nouvelles et des sports, et risquait donc de viser une large population orientée sur la famille. Il ajoutait que la demande d’ECGL devrait être refusée parce que le service envisagé était erronément catégorisé comme un service de créneau et qu’il devrait être considéré comme un service d’intérêt général. Cette distinction est importante puisque les services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce sont assujettis à une exigence d’abonnement préalableNote de bas de page 1
, contrairement aux services de catégorie B de créneau en langue tierce (comme Zee TV Canada). Selon cette exigence, un service d’intérêt général en langue tierce non canadien ou un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce peut seulement être acheté lorsqu’un abonné achète également un service de catégorie A à caractère ethnique dans la même langue principale, si un tel service est disponible.
- Dans sa réplique à l’intervention, ECGL a indiqué que la nature du service proposée a été modelée à partir de la définition de la nature du service de W Network, qui est reconnu pour son offre d’un genre spécifique de programmation ciblant les femmes. De plus, ECGL a fait valoir que les catégories d’émissions desquelles il entendait tirer la programmation sont presque identiques à celles de Mehndi HD TV, un service spécialisé de catégorie 2 détenu par FDR Media Group Inc.Note de bas de page 2, qui cible également les femmes de langue hindi. Enfin, ECGL a déclaré qu’il accepterait l’imposition d’une condition de licence limitant la diffusion de certains genres de programmation (des séries comiques et comédies de situation, certaines émissions dramatiques, des vidéoclips et des émissions de musique vidéo), si le Conseil le jugeait approprié.
- Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2013-53, le Conseil a conclu que ECGL avait démontré que le service proposé serait effectivement un service de créneau. Pour s’assurer qu’il demeure un service de créneau, le Conseil avait alors imposé des limites sur la quantité d’émissions qui pouvait être tirée des différentes catégories d’émissions aux fins de diffusion sur le service. Une limite de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion a été imposée pour certains types de programmation dramatique (catégorie d’émissions 7b) et 7g)) et de programmation musicale (catégories d’émissions 8b) et 8c)).
Présente instance
- Le 29 juillet 2013, le Conseil a reçu une plainte d’ATN contre ECGL à propos du statut de service de créneau de Zee TV Canada. Après avoir affiché la plainte sur son site web, le Conseil a reçu plus de 300 interventions qui sont résumées ci-dessous. ECGL a répondu à la plainte en septembre 2013. Le Conseil a ensuite reçu des répliques des deux parties concernant des informations présentées dans des soumissions précédentes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus. Le Conseil résume ci-dessous les positions de chaque partie à l’égard de la plainte.
Position d’ATN
- Contrairement à ECGL qui soutient que son service s’inspirait de W Network, ATN déclare que Zee TV Canada ne s’inspire pas de ce service de manière adéquate. Se fiant à ce qu’il voit comme son « expérience indéniable », ATN affirme que seulement 18,5 heures de la programmation fournie par Zee TV Canada s’adressent aux femmes. ATN ajoute que les objectifs de politique publique en vertu desquelles W Network a été autorisé ne sont pas directement ceux de Zee TV Canada.
- Selon ATN, bien que Zee TV Canada ait obtenu une licence pour offrir un service de programmation de créneau ciblant les femmes de langue hindi, le service offre en fait une programmation visant un large auditoire puisque la grande majorité de la programmation du service ne cible pas spécifiquement les femmes. Il allègue que Zee TV Canada ne respecte pas la définition de sa nature de service et que dans ses activités commerciales, il n’est pas représenté comme un service de programmation de créneau destiné aux femmes.
- Compte tenu de ce qui précède, ATN conclut que Zee TV Canada devrait être reclassé comme un service d’intérêt général plutôt qu’un service de créneau en langue hindi. ATN allègue qu’ECGL devrait donc déposer une demande auprès du Conseil en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter Zee TV Canada comme un service d’intérêt général, et que cette reclassification devrait être annoncée dans un document public publié par le Conseil. De plus, il indique que l’exigence d’abonnement préalable devrait s’appliquer.
Position d’ECGL
- Selon ECGL, Zee TV Canada respecte sa nature de service et ses activités commerciales sont centrées sur celle-ci. ECGL fait valoir que le service offre de la programmation qui intéresse les femmes parlant la langue hindi dans la mesure où il diffuse surtout des émissions de téléréalité et des docudrames orientés vers les femmes; des films Bollywood dont les thèmes intéressent les femmes; des émissions de divertissement ou consacrées aux modes de vie; et des émissions dramatiques/basées sur la foi axées sur les valeurs et les traditions. ECGL ajoute que plusieurs émissions diffusées mettent en vedette des personnages féminins forts dans des rôles d’autorité/non traditionnels. ECGL note que certaines émissions sont peut-être plus « fortement orientées vers les femmes » que d’autres émissions traitant de thèmes typiquement liés à un service axé sur les femmes. ECGL allègue que Zee TV Canada n’en respecte pas moins la définition de sa nature de service lorsqu’on considère l’ensemble de la programmation.
- Pour ce qui est de reclasser Zee TV Canada comme un service d’intérêt général, ECGL note que de nombreuses émissions provenant de catégories d’émissions d’intérêt général (p. ex. nouvelles, sports et émissions pour enfants) ne sont pas diffusées par ce service. ECGL soutient donc que la programmation ne vise pas spécifiquement les hommes, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les baby-boomers. Il ajoute que les premiers arguments d’ATN ne contiennent aucune référence précise à des émissions particulières.
- De plus, ECGL allègue que le fait que des hommes fassent partie de son auditoire ne signifie pas que la programmation de Zee TV Canada ne cible pas les femmes. À cet égard, il note que si les docudrames peuvent plaire aux hommes, rien n’empêche que ceux-ci soient directement centrés sur le quotidien des femmes ou exploitent des thèmes d’un intérêt particulier pour les femmes (p. ex. les relations, la famille, les histoires d’amour et le surnaturel).
- ECGL allègue que la plainte d’ATN vise à fortifier la position privilégiée de SATV. Il affirme que la reclassification de Zee TV Canada comme un service d’intérêt général étendrait considérablement la portée et l’incidence de l’exigence d’abonnement préalable citée plus haut.
Interventions
- La grande majorité des interventions appuient la position d’ECGL et s’opposent à ATN. Une grande partie des intervenants déclarent d’entrée de jeu que la programmation de Zee TV Canada cible effectivement un auditoire féminin. D’autres ont exprimé leur appui général ou ont décrit Zee TV Canada comme un service axé sur la famille.
Analyse et décision du Conseil
- Après examen du dossier public de la présente instance à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si Zee TV Canada, par l’entremise de sa programmation, respecte la définition de sa nature de service et son statut de service de créneau.
- Les objectifs de politique publique en vertu desquels les services de catégorie A et B sont autorisés diffèrent. L’objectif qui sous-tend l’attribution des licences à des services de catégorie B spécialisés en langues tierces, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, vise à favoriser la diversité au sein du système de radiodiffusion et à répondre aux besoins des auditoires canadiens de diverses origines ethniques. Ce type de service est donc autorisé selon une démarche d’entrée libre, sur la base de critères plus souples que ceux qui régissent l’attribution de licence des autres types de services de télévision. Plus précisément, le Conseil considère seulement si le service de catégorie B proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant exploité dans la même langue, et s’il dessert un auditoire de créneau. Cette approche s’oppose au processus d’attribution de licences à des services de catégorie A comme W Network, un service qui vise le créneau spécifique d’un auditoire féminin mais qui a cependant obtenu une licence avec des objectifs de politique publique différents.
- Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013-53, le Conseil a approuvé la demande d’ECGL en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Zee TV Canada puisque la demande était conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, et parce que ECGL a démontré qu’il s’agirait d’un service de créneau – non d’un service d’intérêt général qui ferait directement concurrence à SATV. De plus, tel que susmentionné, il a imposé des limites supplémentaires à des types spécifiques de programmation afin de s’assurer que Zee TV Canada demeure un service de créneau.
- Le Conseil a examiné un échantillon de la programmation offerte par Zee TV Canada afin de déterminer si tout téléspectateur raisonnablement fréquent de ce service peut, en regardant les diverses émissions diffusées sur le service, conclure que celle-ci s’adresse bel et bien à un auditoire féminin. À cet égard, et malgré les différences dans les objectifs de politique publique qui sous-tendent l’autorisation de Zee TV Canada et W Network, le Conseil estime approprié d’utiliser W Network comme une base de comparaison lors de l’examen de la programmation de Zee TV Canada étant donné la très grande importance qu’ont accordé les deux parties à la comparaison des deux services.
- Il est important de noter que, comme le prévoit la définition de sa nature de serviceNote de bas de page 3, W Network doit offrir des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes. Toutefois, il se peut fort bien que les hommes et d’autres auditeurs qui ne font pas partie de l’audience cible regardent la programmation diffusée sur ce service. En fait, les données de Sondages BBM vont dans ce sens : l’écoute de W Network n’est en aucune façon uniquement féminine. Toutefois, la programmation de W Network prise dans son ensemble (et qui comprend notamment des émissions de divertissement et de rénovation ainsi que des émissions sur les styles de vie, la nourriture et la cuisine) cible généralement les femmes. Le Conseil note qu’il a accordé une période complète de licence la dernière fois qu’il a renouvelé la licence de W Network et qu’il n’avait identifié aucune non-conformité quant à sa nature de service. Il remarque également que ni ATN, ni ECGL n’ont déclaré que W Network ne ciblait pas les femmes.
- Après avoir examiné la programmation diffusée sur Zee TV Canada (et les descriptions des émissions déposées au dossier de la présente instance et les enregistrements audiovisuels de la programmation de Zee TV Canada pour la semaine de radiodiffusion du 26 mai au 1er juin 2013), le Conseil conclut que la majorité des émissions diffusées sont conformes à celles que diffuserait en temps normal un service de créneau ciblant les femmes, et sont comparables à celles diffusées sur W Network. Ces émissions visant bel et bien les femmes comprennent, entre autre chose, des émissions de téléréalité sur les femmes, des séries dans lesquelles des femmes jouent des rôles prédominants ou qui sont centrées sur des personnages féminins et sur des questions familiales, des émissions abordant des thèmes liés au renforcement de l’autonomie des femmes dans la société indienne et des normes culturelles et des rôles féminins traditionnels versus progressistes dans la société indienne ou dans d’autres sociétés. Lors de son examen de la programmation de Zee TV Canada, le Conseil n’a pas trouvé de preuve démontrant que le service n’est pas d’intérêt particulier pour les femmes et qu’il ne vise pas les femmes de langue hindi. De plus, le Conseil n’a pas trouvé de preuve démontrant que le titulaire diffusait de la programmation qui ne respectait pas les limites qu’a imposé le Conseil à certaines catégories d’émissions afin de s’assurer que Zee TV Canada demeure un service de créneau.
- Le Conseil estime donc qu’il n’y a pas suffisamment de preuves au dossier de la présente instance afin d’attester le bien-fondé de la plainte déposée par ATN. Par conséquent, le Conseil conclut que Zee TV Canada, par l’entremise de sa programmation, respecte la définition de sa nature de service et son statut de service de créneau.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la plainte d’Asian Television Network International Limited alléguant que Zee TV Canada, un service de catégorie B spécialisé de créneau en langue tiercedétenu et exploité par Ethnic Channels GroupLimited, est exploité comme un service d’intérêt général.
Secrétaire général
Documents connexes
- Hindi Women’s TV – Service de catégorie B spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2013-53, 12 février 2013, tel que corrigé par Hindi Women’s TV – Service de catégorie B spécialisé – Correction, décision de radiodiffusion CRTC 2013-53-1, 22 février 2013
- Modification de l’obligation d’abonnement préalable établie à l’article 27(4)duRèglement sur la distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-133, 5 mars 2012
- Corus Entertainment Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-446, 27 juillet 2011
- Mehndi HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-270, 13 mai 2010
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Cette exigence est énoncée à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. À cet égard, voir l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-133.
- Note de bas de page 2
-
Voir la décision de radiodiffusion 2010-270.
- Note de bas de page 3
-
Voir la condition de licence 2.a) de l’annexe 6 de la décision de radiodiffusion 2011-446.
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