ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-133

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Référence au processus : 2011-668

Ottawa, le 5 mars 2012

Modification de l’obligation d’abonnement préalable établie à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Le Conseil annonce qu’il a modifié l’obligation d’abonnement préalable établie à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en vue d’exiger que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent à leurs abonnés un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce ou un service non canadien d’intérêt général en langue tierce distribuent aussi les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique de la même langue principale. Cette modification est en vigueur depuis le 23 janvier 2012.

Le Règlement modifié a été enregistré le 23 janvier 2012 et publié dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 146, n3, le 1er février 2012 (DORS/2012-4). Une copie du Règlement modifié est annexée à la présente politique réglementaire.

Introduction

1.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a déterminé que l’obligation d’abonnement préalable, telle qu’il l’a établie lors de l’adoption des règles de distribution et d’assemblage1, demeurait une mesure réglementaire importante qui aidait les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique à satisfaire à leurs obligations réglementaires. Cette obligation d’abonnement préalable prévoit de façon générale qu’un abonné qui souhaite recevoir un service de programmation en langue tierce d’intérêt général dans une même langue principale que l’un des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique doit aussi s’abonner à ce service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique. Dans les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil avait l’intention de conserver, par voie de l’article 27(4) du Règlement, l’obligation d’abonnement préalable relative à la distribution des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique.

2.      À la suite des modifications au Règlement énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a reçu des lettres, datées respectivement du 11 et du 23 août 2011, de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) et d’Asian Television Network International Limited (ATN) qui ont fait remarquer que l’article 27(4) du Règlement modifié ne protégeait pas entièrement l’obligation d’abonnement souhaitée par le Conseil. Tel qu’il est formulé, l’article 27(4) n’exige pas que les distributeurs de services non canadiens en langue tierce distribuent également les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique de la même langue principale. Fairchild et ATN ont pressé le Conseil de modifier l’article 27(4) en vue d’imposer une telle obligation aux titulaires qui distribuent des services non canadiens en langue tierce.

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-668 (l’avis de consultation), le Conseil a sollicité des observations sur la formulation d’un projet de modification de l’obligation d’abonnement préalable établie dans l’article 27(4) du Règlement. Dans l’avis de consultation, le Conseil a expliqué que cette modification aidera les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique à satisfaire à leurs obligations réglementaires. De plus, la modification proposée donnera plein effet aux objectifs d’abonnement préalable énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455.

Observations

4.      Le Conseil a reçu cinq observations favorables au projet de modification tel que formulé dans l’avis de consultation, déposées par Fairchild, ATN, Odyssey Television Network Inc., Telelatino Network Inc. et Dhamaal Media Group. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Dhamaal Media Group a également indiqué que le Conseil devrait de plus modifier l’article 27(4) du Règlement pour relever les titulaires qui distribuent des services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce de l’obligation de distribuer aussi les services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique disponibles dans la même langue principale, puisque ces derniers n’ont pas besoin d’être protégés de la concurrence des services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce.

Analyse et décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que son intention d’intégrer l’obligation d’abonnement préalable existante dans l’article 27(4) du Règlement a été clairement exprimée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455. Cette politique consiste à exiger qu’un service d’intérêt général qui diffuse 40 % et plus de ses émissions dans la langue principale d’un service de catégorie A à caractère ethnique ne puisse être offert par le titulaire qu’aux abonnés qui reçoivent le service de catégorie A à caractère ethnique de la même langue. Le Conseil est d’avis que le projet de modification reflète les objectifs de la politique d’abonnement préalable établis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455.

7.      En ce qui concerne la demande de Dhamaal Media Group que le Conseil modifie davantage l’obligation d’abonnement préalable, le Conseil estime qu’une telle  modification est incompatible avec la politique énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455. De plus, toute partie a eu l’occasion de faire valoir son point de vue à ce sujet au cours de l’instance publique qui a précédé l’adoption de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455.

Conclusion

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté le projet de modification de l’article 27(4) du Règlement tel qu’il a été publié dans l’avis de consultation. Le Règlement modifié a été enregistré le 23 janvier 2012 et publié dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 146, n3, le 1er février 2012 (DORS/2012-4). Une copie du Règlement modifié est annexée à la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-133

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

1. Le paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion2 est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intérêt général ou un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Notes de bas de page

[1] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-312.

[2] DORS/97-555

Date de modification :