ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-168

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 8 avril 2014

RNC MÉDIA inc.
Montréal (Québec)

Demande 2013-0237-2, reçue le 31 janvier 2013

Audience publique dans la région de la Capitale nationale

5 novembre 2013

CKLX-FM Montréal – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKLX-FM Montréal (Québec), du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaireset du Règlement de 1986 sur la radio.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaireen vue de faire passer la formule musicale spécialisée de CKLX-FM, axée sur le jazz et le blues, à une formule à prépondérance verbale. Le Conseil est d’avis que ce changement de formule permettra de maintenir une diversité des voix dans le marché radiophonique de Montréal et d’offrir un autre point de vue sur l’actualité.

La demande

1. RNC MÉDIA inc. (RNC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue française CKLX-FM Montréal (Québec), qui expire le 31 août 2014Note de bas de page 1.

2. De plus, le titulaire propose que CKLX-FM passe d’une formule musicale spécialisée axée sur le jazz et le blues à une formule à prépondérance verbale. Pour ce faire, RNC désire supprimer les conditions de licence 3, 4 et 5, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-585, selon lesquelles le titulaire doit consacrer :

3. RNC propose de remplacer ces conditions de licence par la condition suivante :

4. À l’appui de sa demande, RNC indique que CKLX-FM connaît des pertes financières importantes depuis son lancement en 2004 et que sa formule musicale actuelle n’est pas viable dans le marché radiophonique de Montréal. Selon RNC, le changement de formule proposé est nécessaire pour assurer la survie de la station.

Contexte

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-448, le Conseil a annoncé que la demande de RNC ferait l’objet d’une comparution à l’audience publique du 5 novembre 2013.

6. Le Conseil avait renouvelé, dans la décision de radiodiffusion 2010-585, la licence de radiodiffusion de CKLX-FM pour une période de courte durée de trois ans puisque le titulaire n’avait pas respecté sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2008-2009.

7. En 2011, RNC a déposé une demande en vue d’effectuer le même changement de formule que celui proposé dans la présente demande. Dans la décision de radiodiffusion 2013-123, le Conseil a noté que le titulaire avait démontré un besoin économique réel justifiant le changement de formule proposé. Toutefois, le Conseil a conclu que ce changement pourrait grandement limiter la capacité de TTP Media à générer les revenus projetés pour sa future station de langue française à prépondérance verbale et à atteindre ses objectifs financiers et de parts de marché. De plus, le Conseil a conclu que RNC était en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires liées à la programmation. Compte tenu des conditions du marché radiophonique de Montréal et des non-conformités du titulaire, le Conseil a donc refusé la demande de RNC. Les instances de non-conformité identifiées dans la décision de radiodiffusion 2013-123 sont examinées dans le cadre de la présente décision.

Interventions et répliques

8. Le Conseil a reçu des interventions favorables conjointes, ainsi qu’une intervention offrant des commentaires de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), à laquelle RNC a répliqué au cours de l’audience publique. Il a aussi reçu des interventions en opposition de la part de la Coalition Sortons les radios-poubelles de Québec (la Coalition), le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) et de deux particuliers, auxquelles RNC a également répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

ADISQ

9. Lors de l’audience publique, l’ADISQ a d’abord déploré les instances de non-conformité du titulaire en lien avec sa programmation et le fait que RNC, un des plus grands joueurs du marché radiophonique du Québec, plaide l’ignorance à l’égard des catégories de musique et de la musique vocale de langue française (MVF). Compte tenu des instances de non-conformité du titulaire, l’ADISQ estime que la licence de CKLX-FM devrait être renouvelée pour une période de courte durée.

10. L’ADISQ a également indiqué qu’une station de radio exploitant une formule musicale spécialisée ne génère forcément pas les mêmes profits qu’une station de radio commerciale, étant donné que son auditoire est plus limité. En réponse à l’argument de RNC affirmant que toutes les stations de jazz au Canada ont renoncé à leur programmation jazz, l’ADISQ souligne que ces stations ont toutefois maintenu une formule musicale et ont continué à consacrer une partie de leur programmation au jazz. L’ADISQ allègue donc que CKLX-FM devrait maintenir une formule musicale et que cela n’aurait aucune incidence sur les stations existantes. L’ADISQ convient néanmoins qu’une plus grande flexibilité au plan de la programmation musicale devrait être accordée à CKLX-FM.

11. L’ADISQ se préoccupe également de l’incidence qu’aurait le changement de formule de CKLX-FM sur TTP Media, une station de radio AM à prépondérance verbale qui n’a pas encore été lancée à Montréal.

Réplique de RNC

12. En réplique à l’ADISQ, RNC fait valoir qu’il a pris des mesures afin de rectifier les situations de non-conformité identifiées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-123.

13. RNC indique également que CKLX-FM, avec sa nouvelle formule à prépondérance verbale, ciblerait les gens âgés de 25 à 49 ans alors que la station de TTP Media ciblerait les personnes de 55 ans et plus.

Intervenants en opposition

14. De façon générale, la Coalition, le FCPASQ et les particuliers s’opposent à la demande de changement de formule de RNC car, selon eux, CKLX-FM diffuse des propos sexistes, racistes et haineux qui ciblent, entre autres, les itinérants et les personnes assistées sociales. Les deux particuliers estiment que l’approbation de la présente demande permettrait à la station de diffuser davantage de propos discriminatoires.

15. La Coalition ajoute que RNC ne respecte pas ses conditions de licence actuelles, la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et la Charte des droits et libertés de la personne.

Réplique de RNC

16. En réplique à la Coalition qui cite des extraits d’émissions où des propos discriminatoires ont été tenus, RNC explique qu’il ne peut pas en vérifier la teneur puisque les rubans-témoins de ces émissions n’existent plus. De plus, RNC indique que plusieurs des propos reprochés par la Coalition n’ont pas été tenus sur les ondes de CKLX-FM. Le titulaire reconnaît cependant qu’un animateur de la station a tenu des propos haineux contre les itinérants et souligne que la direction de la station a sanctionné cet animateur à la suite de la diffusion de l’émission. En outre, RNC précise qu’il a récemment embauché un vice-président expérimenté à la programmation et à l’information dont l’un de ses mandats est l’encadrement et l’amélioration des émissions de contenu parlé.

Analyse et décisions du Conseil

17. Après examen du dossier public de la présente instance à la lumière des interventions, ainsi que des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Diversité de la programmation

18. CKLX-FM est exploitée selon une formule spécialisée et doit consacrer au moins 70 % de la programmation musicale de la station à la musique de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues). À l’heure actuelle, il s’agit du seul service spécialisé de langue française qui offre une formule musicale axée sur le jazz dans le marché de Montréal.

19. Dans le cadre de la présente demande, le titulaire propose d’exploiter CKLX-FM sous une formule à prépondérance verbale qui s’apparenterait à celle de CHOI-FM Québec, une autre station de RNC connue sous la marque « Radio X ». Le Conseil note qu’il existe actuellement deux stations de langue française qui offrent une formule à prépondérance verbale à Montréal, soit une station de radio commerciale (CHMP-FM) et la station La Première Chaîne de la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil note que les formules de ces deux stations ne ciblent pas la même population que celle proposée par RNC.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le changement de formule de CKLX-FM permettrait de maintenir une diversité des voix dans le marché radiophonique de Montréal et d’offrir un autre point de vue sur l’actualité.

Besoin économique

21. Le Conseil note que CKLX-FM est exploitée à perte depuis son lancement en 2004. De plus, selon les projections financières fournies par RNC, les pertes cumulées de la station atteindraient près des 12 millions de dollars au cours des sept prochaines années advenant un refus de la présente demande. RNC réitère qu’il considérerait la fermeture de CKLX-FM si la demande était refusée. RNC indique que l’approbation de la présente demande permettrait à la station de générer des revenus totaux significativement plus élevés que ceux réalisés jusqu’à maintenant et lui permettrait d’atteindre la rentabilité à la quatrième année de la période de licence renouvelée.

22. Le Conseil note l’argument de RNC que la formule musicale actuelle de CKLX-FM limite de façon importante sa capacité à améliorer sa situation financière. Il reconnaît que le changement de formule pourrait s’avérer bénéfique sur le plan financier étant donné que la formule à prépondérance verbale pourrait attirer davantage d’auditeurs et générer plus de revenus publicitaires. Selon RNC, CKLX-FM pourrait également bénéficier des synergies avec les autres stations de RNC sous la marque « Radio X ».

23. Le Conseil note également qu’il avait déjà conclu, dans la décision de radiodiffusion 2013-123, que le titulaire avait démontré un besoin économique réel justifiant le changement de formule proposé. L’examen de la présente demande a permis au Conseil de conclure que la situation financière de CKLX-FM ne s’améliore pas. Par conséquent, le Conseil estime que RNC a, une fois de plus, démontré un besoin économique justifiant le changement de formule proposé.

Incidence sur les stations existantes et sur la station de TTP Media

24. Le marché radiophonique de langue française de Montréal compte dix stations de radio commerciale et deux stations de la SRC. Le Conseil constate que Bell et Cogeco sont les deux joueurs dominants dans ce marché étant donné qu’ils contrôlent 6 des 10 stations de radio commerciale et que la plupart de leurs stations détiennent les plus grandes parts de ce marché.

25. Dans le cas où CKLX-FM serait exploitée selon une formule à prépondérance verbale, il est possible que CHMP-FM Montréal, station à prépondérance verbale de langue française, perde une portion de ses parts d’écoute et de ses revenus au profit de CKLX-FM. Cependant, compte tenu de la bonne situation financière de CHMP-FM et de sa forte popularité auprès de l’auditoire, le Conseil estime que l’incidence de l’approbation de la présente demande sur cette station serait limitée. D’ailleurs, le titulaire de CHMP-FM n’est pas intervenu dans le cadre de la présente demande.

26. En ce qui concerne TTP MediaNote de bas de page 2, le Conseil avait conclu dans la décision de radiodiffusion 2013-123 que l’approbation de la demande de RNC représenterait un défi supplémentaire de taille pour TTP Media puisque cette station, bien qu’autorisée en 2011 par le Conseil, n’était toujours pas lancée. Plus précisément, le Conseil avait indiqué que l’approbation de la demande pouvait faire en sorte de modifier les conditions du marché d’une manière qui pourrait nuire à la station autorisée de TTP Media.

27. Le Conseil note qu’il a accordé un délai supplémentaire à TTP Media pour lancer sa station jusqu’en novembre 2014 étant donné qu’il ne la pas fait dans les deux années qui ont suivies l’autorisation de la station. À cet égard, la pratique générale du Conseil est de ne pas considérer de demandes pour de nouvelles stations devant desservir le marché en question dans les deux ans qui suivent la publication d’une décision approuvant une nouvelle station lorsque celle-ci a été octroyée à la suite d’un appel de demandes. Étant donné que le délai de deux ans est terminé, les préoccupations soulevées dans la décision de radiodiffusion 2013-123 ne sont pas considérées dans le cadre de la présente demande. Par ailleurs, le Conseil remarque que TTP Media n’est pas intervenu dans le cadre de la présente demande.

Non-conformité

28. Dans la décision de radiodiffusion 2013-123, le Conseil a conclu, après avoir examiné l’ensemble de la programmation de CKLX-FM pour la semaine du 19 au 25 août 2013, que RNC était en situation de non-conformité pour les raisons suivantes :

29. Dans le contexte de la présente demande de renouvellement, le Conseil a effectué un examen de la programmation de CKLX-FM pour la période du 11 au 17 août 2013. Cet examen démontre que RNC a rectifié les situations de non-conformité liées à la programmation telles qu’indiquées dans la décision de radiodiffusion 2013-123. Le Conseil note cependant que RNC n’a pas fourni le registre des émissions tel que demandé par le Conseil, représentant ainsi une non-conformité possible à l’article 8(4) du Règlement et que le titulaire a été informé de cette situation dans une lettre datée du 30 septembre 2013. Dans une lettre datée du 30 octobre 2013, le titulaire indique qu’il a résolu les non-conformités antérieures. De plus, il explique que la non-conformité actuelle constitue une erreur d’interprétation d’un membre du personnel de la station et qu’il s’est assuré que cette personne comprenne bien ce qui devait être déposé.

Mesures réglementaires

30. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

31. De plus, le Conseil a déclaré que dans le cas de demandes de modification de licence, il tiendrait compte de ces mêmes facteurs ainsi que le lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité.

32. Le Conseil estime que la non-conformité actuelle identifiée dans le cadre de la présente demande n’est ni grave, ni récurrente. Toutefois, il est d’avis que les instances de non-conformité liées à la programmation, telles que soulevées dans la décision de radiodiffusion 2013-123, étaient très graves. De plus, bien que RNC se soit conformé à ses exigences de DCC au cours de la période de licence actuelle, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où RNC ne respecte pas certaines de ses exigences réglementaires clefs.

33. Compte tenu de la gravité des instances de non-conformité notées dans la décision de radiodiffusion 2013-123, de la non-conformité à l’égard de l’article 8(4) du Règlement concernant le dépôt du registre des émissions demandé dans le cadre de la présente instance et du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où RNC est en situation de non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CKLX-FM est approprié.

Conclusion

34. À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CKLX-FM Montréal, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

35. Compte tenu du fait que le changement de formule de CKLX-FM permettrait d’accroître la diversité dans le marché radiophonique de Montréal sur le plan de l’offre parlée, qu’un besoin économique pour ce changement a été démontré et que l’incidence sur les autres stations de ce marché serait limitée, le Conseil approuve la demande de RNC en vue de faire passer la formule musicale spécialisée de CKLX-FM, axée sur le jazz et le blues, à une formule spécialisée à prépondérance verbale. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

36. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires et du Règlement.

Équité en matière d’emploi

37. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-168

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CKLX-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CKLX-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2014 dans la décision de radiodiffusion 2013-346.

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Note de bas de page 2

La station de TTP Media a été initialement approuvée dans la décision de radiodiffusion 2011-721.

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Note de bas de page 3

RNC a déposé la documentation complète relative à sa programmation pour la semaine en question qu’après deux requêtes du Conseil.

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