ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-123

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 14 mars 2013

RNC MÉDIA inc.
Montréal (Québec)

Demande 2011-1650-0, reçue le 20 décembre 2011
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

CKLX-FM Montréal – Modifications de licence

Compte tenu des conditions du marché radiophonique de Montréal et des non-conformités du titulaire, le Conseil refuse la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de convertir la formule spécialisée de la station de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal (Québec), axée sur le jazz et le blues, en formule spécialisée à prépondérance verbale.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de RNC MÉDIA inc. (RNC) en vue de convertir la formule spécialisée actuelle de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal (Québec), axée sur le jazz et le blues, à une formule spécialisée à prépondérance verbale.

2. Pour ce faire, RNC propose de modifier la licence de radiodiffusion de CKLX-FM en supprimant les conditions de licence 3, 4 et 5, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-585, selon lesquelles le titulaire doit consacrer :

3. Ces conditions de licence seraient remplacées par la condition de licence suivante :

Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 1 (Créations orales).

Contexte

4. Le titulaire déclare que CKLX-FM continue à encourir des pertes financières importantes liées à la non-rentabilité de la formule jazz et blues dans la région de Montréal, mentionnant entre autre l’absence de nouvelles créations originales de musique jazz. Le titulaire note qu’il n’existe actuellement qu’une seule station de radio FM consacrée à une formule de créations orales à Montréal (CHMP-FM Montréal). RNC estime donc que le nombre limité de stations de radio à prépondérance verbale, combiné à sa propre expérience dans le domaine des créations orales ailleurs au Québec, devraient lui permettre de rentabiliser CKLX-FM.

5. La présente demande a initialement été inscrite à un processus public de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Compte tenu du nombre d’interventions reçues dans le processus initial et de la portée des modifications demandées, la demande a été inscrite à l’audience publique du 10 septembre 2012, à Montréal (avis de consultation de radiodiffusion 2012-370), en tant qu’article sans comparution.

Interventions et répliques

6. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande, entre autres de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) et de particuliers. Il a également reçu plusieurs commentaires, quelques interventions en appui, une plainte d’un particulier accompagnée d’une pétition, ainsi qu’une réponse en opposition à la demande de la part de TTP Media1. Le dossier public complet de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

TTP Media

7. TTP Media admet que la formule jazz et blues attire difficilement une masse critique d’auditeurs. Selon TTP Media, certains marchés plus petits que celui de Montréal jouissent d’un plus grand choix de formules et de contenus à la radio. TTP Media est d’avis que le Conseil devrait autoriser RNC à passer de sa formule musicale autorisée actuelle à une autre qui ne soit pas présentement offerte dans le marché de la radio de Montréal, plutôt qu’à une formule à prépondérance verbale.

8. TTP Media fait valoir que l’approbation de la demande de RNC aurait comme effet de modifier les conditions du marché et pourrait nuire à la mise en œuvre de sa nouvelle station de radio AM à prépondérance verbale de langue française, que le Conseil a autorisée dans la décision de radiodiffusion 2011-721. De plus, selon TTP Media, RNC serait nettement avantagé en exploitant une station selon une formule à prépondérance verbale sur la bande FM.

Réplique de RNC

9. RNC souligne que les marchés de la radio AM et de la radio FM sont très distincts. RNC est donc d’avis que la modification qu’il propose, si elle est approuvée, n’aurait aucune incidence sur la rentabilité de la station de radio AM de TTP Media.

10. De plus, RNC rappelle qu’au moment d’attribuer la licence à TTP Media, le Conseil a déterminé que le marché radiophonique de Montréal était en mesure de soutenir l’arrivée d’au moins une autre station de radio AM commerciale, et ce, malgré le niveau élevé de concurrence qui y existe. RNC indique que la modification proposée n’affecterait pas de façon importante la rentabilité des stations FM existantes et qu’elle n’aurait aucune incidence sur les stations de radio AM.

Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

11. L’ADISQ stipule qu’une station de radio qui exploite une formule musicale spécialisée ne génère forcément pas les mêmes profits qu’une station de radio commerciale non spécialisée, étant donné que son auditoire est plus limité. Cependant, l’ADISQ mentionne qu’en 2003, lors de l’obtention de sa licence, RNC avait plaidé que le jazz était beaucoup plus populaire dans le marché de langue française de Montréal que dans le reste du Québec ou du Canada.

12. L’ADISQ précise qu’au Québec seulement, on recense une production annuelle importante d’albums de musique jazz, notant également que la ville de Montréal accueille annuellement un important festival de jazz. L’ADISQ déplore donc l’argument de RNC à l’égard de l’absence de nouvelles créations originales de musique jazz.

13. L’ADISQ estime également que le marché radiophonique de langue française de Montréal, malgré sa taille, comprend déjà un nombre limité de stations de radio à formule musicale, lequel passerait de sept à six si la présente demande était approuvée. Selon l’ADISQ, les stations de radio à formule jazz qui ont abandonné leur formule ailleurs au Canada sont demeurées des stations à formule musicale et se sont engagées à continuer à accorder une place au jazz dans leur programmation.

Réplique de RNC

14. RNC précise que la radio constitue un outil important dans l’épanouissement de l’industrie musicale locale par son rôle de promotion et de découverte musicale, mais que pour perdurer, chaque radiodiffuseur doit cependant couvrir ses frais. RNC rappelle de plus qu’il avait soulevé cette préoccupation dans son mémoire supplémentaire lors du renouvellement de sa licence en 2009, et qu’il étudiait alors diverses options, dont une modification de la formule musicale de CKLX-FM.

15. RNC est d’avis que la popularité du Festival de Jazz de Montréal (le Festival) ne se traduit pas par un appui pour le jazz au cours du reste de l’année. De plus, RNC affirme que La Société Spectra-Scène inc., qui exploite le Festival, était la partenaire de RNC, mais qu’elle s’est retirée du partenariat en cours de route en raison des difficultés financières de la station. Finalement, RNC indique que le Festival a lui-même aussi effectué un virage vers la musique populaire et hybride au cours des dernières années, citant comme exemple l’édition 2010, qui mettait en vedette des artistes comme Smokey Robinson, Lionel Richie et The Doobie Brothers.

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec

16. L’ARCQ indique que la modification de formule proposée par RNC pourrait avoir des conséquences néfastes sur les revenus déjà fragiles des stations de radio communautaire du marché radiophonique de Montréal, soit CINQ-FM et CIBL-FM Montréal, CKVL-FM Lasalle, CHAA-FM Longueuil et CHAI-FM Châteauguay. De plus, les stations de radio communautaire voient leurs revenus publicitaires diminuer ou stagner depuis les dernières années et doivent redoubler d’ardeur pour maintenir et développer ces revenus dans un marché déjà extrêmement compétitif.

Réplique de RNC

17. RNC dit avoir beaucoup de sympathie pour la radio communautaire, mais estime que la viabilité financière de la radio communautaire ne devrait pas dicter le comportement de stations commerciales qui sont fortement déficitaires, d’autant plus que leurs mandats respectifs sont très différents.

Interventions de particuliers

18. De façon générale, les particuliers semblent d’avis que RNC tente d’immiscer dans la ville de Montréal sa formule de « Radio X ». Cette formule est présente dans le marché de la ville de Québec et offre une forte présence de programmation à prépondérance verbale dont les éléments musicaux sont principalement composés de musique rock. Certains se sont opposés à la demande parce qu’ils ne souhaitent pas l’arrivée d’une station du genre de Radio X à Montréal, tandis que d’autres ont exprimé le besoin de maintenir une station de musique jazz à Montréal.

Réplique de RNC

19. RNC fait valoir que les Montréalais n’ont pas accordé un appui suffisant à CKLX-FM et son service « Planète Jazz » au cours des dernières années. RNC précise à cet effet que les revenus annuels de Planète Jazz s’élèvent bien en deçà d’un million de dollars, soit environ 18 % des revenus prévus par le plan d’affaire original. De plus, cette contre-performance a généré un manque à gagner cumulatif au plan du bénéfice net de presque 6 millions de dollars.

Plainte relative à la modification de la programmation de CKLX-FM et à la fermeture du site web de la station

20. Le Conseil a reçu une plainte de M. Jean Laplante, datée du 29 août 2012, accompagnée d’une pétition comptant plus de 4 000 signatures. Le plaignant souligne l’importance du rôle de la station en ce qui concerne la promotion des artistes canadiens et la diversité qu’elle apporte dans le marché radiophonique de Montréal.

21. De plus, le plaignant allègue que la programmation de Radio X a remplacé celle de Planète Jazz sans que les auditeurs en soient préalablement avisés, ce qui, selon lui, contrevient aux règlements du Conseil. Plus particulièrement, le plaignant allègue que :

22. Dans une lettre datée du 7 septembre 2012, le Conseil a demandé à RNC de répondre à la plainte et d’indiquer s’il s’était conformé à ses obligations de demandeur relativement à l’affichage des avis de consultation, énoncées à l’article 35 des Règles de procédure du Conseil.

23. Dans une lettre datée du 10 septembre 2012, RNC a répondu aux allégations de M. Laplante relativement à la modification de la programmation de CKLX-FM, indiquant que la décision de changer la formule de la station a été longuement considérée. RNC mentionne que CKLX-FM connaît des difficultés financières et que la formule jazz n’attire pas un auditoire assez grand pour être viable. De plus, la station a cumulé une marge de bénéfices avant intérêts et impôts négative au cours de ses cinq premières années d’exploitation. RNC fait également référence à des cas où le Conseil a approuvé des demandes semblables à la sienne.

24. En ce qui a trait à l’obligation énoncée à l’article 35 des Règles de procédure, RNC affirme s’être conformé aux règlements en vigueur pour la publication des avis de consultation et que le site web de la station a été modifié le 22 août 2012 (soit 13 jours après la date butoir pour le dépôt des interventions).

Analyse et décisions du Conseil

25. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher dans sa prise de décision sont les suivants :

Besoin économique justifiant la modification proposée

26. Le Conseil note que les revenus totaux de CKLX-FM ont diminué chaque année depuis 2007. De plus, la station a enregistré des marges bénéficiaires négatives chaque année depuis son lancement.

27. Bien que le Conseil indique que RNC n’ait pas soumis de projections de revenus qui reflète l’incidence d’un refus de sa demande de modification de formule, il note que RNC a dit devoir considérer la fermeture de CKLX-FM dans l’éventualité où la présente demande était refusée.

28. Compte tenu de la performance actuelle de la station et le projet de fermeture potentiel de la station en cas de refus de la demande, le Conseil conclut que le titulaire a démontré qu’il existe un besoin économique réel justifiant la modification de formule proposée. Les parts de marché actuelles et les revenus que la station de formule jazz et blues réussit à générer présentement ne sont, selon toute vraisemblance, pas suffisants pour assurer la viabilité financière de la station à plus long terme.

Incidence de la modification proposée sur les stations existantes et sur la station de TTP Media qui n’est pas en exploitation

Incidence sur les stations de radio commerciale présentement en exploitation

29. Le marché radiophonique de langue française de Montréal compte, entre autres, dix stations commerciales et deux stations de la Société Radio-Canada (SRC). Astral et Cogeco sont les deux joueurs dominants de ce marché et contrôlent six des 10 stations de radio commerciale qui y sont exploitées. Dans la plupart des cas, ces stations détiennent les plus grandes parts de marché.

30. Les autres stations commerciales exploitées dans le marché, qui n’appartiennent pas à de grands groupes de propriété, affichent des rendements beaucoup plus modestes tant sur le plan des parts de marché que des revenus générés.

31. Dans le cadre de sa demande de modification, RNC a soumis ses projections des parts de marché pour sa station en fonction de la formule proposée. Il estime que sa part d’écoute totale sera de 2 % à sa première année d’exploitation selon une formule à prépondérance verbale, pour atteindre un maximum de 4 % à sa troisième année.

32. Le Conseil note que selon RNC, la hausse des parts d’écoute de CKLX-FM découlant de la modification de formule musicale proposée se fera surtout au détriment de stations exploitées par Astral et Cogeco et, bien qu’à moindre échelle, de la station de la SRC, CBF-FM Montréal. Il note de plus que RNC ne prévoit aucune incidence pour les stations n’appartenant pas à de grands groupes de propriété.

33. Il n’existe, à l’heure actuelle, qu’une station commerciale de formule à prépondérance verbale dans le marché de langue française de Montréal, soit CHMP-FM, laquelle est exploitée par Cogeco. Le Conseil estime que CHMP-FM, compte tenu de sa formule, est la station existante la plus susceptible d’être touchée par l’approbation de la demande de modification de RNC. Le Conseil note toutefois que CHMP-FM est en bonne posture sur le plan financier et qu’elle est, à l’heure actuelle, la station la plus écoutée de tout le marché de langue française de Montréal, avec une part de marché de 22,5 % à l’automne 2012.

34. Le Conseil estime donc que l’incidence de la perte de parts d’écoute serait faible et toucherait principalement les stations en bonne situation financière. Finalement, le Conseil note que, selon son analyse de la programmation, CKLX-FM diffuse déjà du contenu à prépondérance verbale, ce qui limite l’incidence potentielle de la modification proposée sur les stations existantes.

35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la demande de RNC n’aurait pas d’incidence indue sur les stations de radio commerciale desservant présentement le marché de langue française de Montréal, incluant CHMP-FM.

Incidence sur la station autorisée qui n’est pas en exploitation dans le marché

36. Le Conseil a récemment accordé à TTP Media une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio commerciale AM de langue française à Montréal à la fréquence 940 kHz, qui offrira une formule à prépondérance verbale axée sur les nouvelles, l’information, les affaires publiques et les débats2. Le Conseil note que cette station n’est pas en exploitation, mais qu’elle devrait entrer en ondes d’ici l’automne 2013, à moins que TTP Media dépose une demande de prorogation à cet effet. Ainsi, TTP Media devrait sous peu exploiter sa première station de radio, et ce, dans le marché de langue française de Montréal sur la bande AM.

37. Le Conseil estime que TTP Media entrera dans un marché qui est déjà concurrentiel et fera face à deux groupes multi-stations qui dominent le marché, soit Astral et Cogeco. Ces groupes d’expérience bénéficient de synergies de vente et exploitent des stations bien établies à Montréal. En particulier, le Conseil note que la station de TTP Media fera face à une forte concurrence de la part de la station CHMP-FM, une station bien connue et bien établie auprès d’un auditoire recherchant un contenu à prépondérance verbale de langue française. Finalement, le Conseil rappelle que la station de TTP Media, contrairement à CHMP-FM, sera exploitée sur la bande AM, ce qui ajoutera un niveau de difficulté supplémentaire pour TTP Media, qui tente de s’établir dans le marché.

38. Bien que le Conseil soit d’avis que l’approbation de la présente demande n’aurait qu’une incidence limitée sur les stations présentement exploitées dans le marché radiophonique de langue française de Montréal, il estime qu’elle représenterait un défi supplémentaire de taille pour la station de TTP Media. En effet, CKLX-FM deviendrait alors un concurrent direct supplémentaire, bénéficiant de sa position déjà établie dans le marché et de l’avantage découlant de l’exploitation de sa station sur la bande FM. Par conséquent, l’approbation de la présente demande pourrait grandement limiter la capacité de TTP Media à générer les revenus projetés pour sa future station de langue française et à atteindre ses objectifs financiers et de parts de marché. Le Conseil conclut que l’approbation de la demande de RNC pourrait faire en sorte de modifier les conditions du marché d’une manière qui pourrait nuire à la station autorisée de TTP Media.

Incidence sur les stations communautaires présentement en exploitation

39. Le Conseil note l’intervention de l’ARCQ, qui indique que la modification demandée pour CKLX-FM pourrait avoir des conséquences néfastes sur les stations de radio communautaire œuvrant présentement dans le marché radiophonique de Montréal.

40. Le Conseil indique cependant que la viabilité financière des stations communautaires semble être particulièrement reliée à la capacité de générer des revenus provenant de sources autres que la vente de publicité. Ces sources, qui comprennent les subventions gouvernementales, comptent pour une importante part des revenus totaux des stations de radio communautaire et ont été plus variables au cours des cinq dernières années. Or, en tant que station de radio commerciale, CKLX-FM compte presque uniquement sur les revenus provenant de vente de publicité locale et nationale.

41. Le Conseil estime donc que la modification de formule proposée pour CKLX-FM n’aurait qu’une incidence limitée sur les stations de radio communautaire existantes dans le marché radiophonique de Montréal.

Possibilité de non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence

Cadre réglementaire

42. En plus de leurs conditions de licence, les titulaires de stations de radio de langue française ont les obligations suivantes en vertu du Règlement :

43. De plus, CKLX-FM, en tant que station de radio exploitée selon une formule spécialisée, est assujettie à des conditions de licence particulières régissant sa programmation, en outre la quantité de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (qui comprend la sous-catégorie 34) devant être diffusées.

Examen de la programmation de CKLX-FM (rubans-témoins)

44. Le Conseil a demandé au titulaire de lui soumettre les rubans-témoins, la liste musicale et le registre des émissions de CKLX-FM pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 août 2012.

45. Le Conseil a procédé à une étude de la programmation et des pièces musicales diffusées par la station pour cette semaine de radiodiffusion, afin de déterminer si le titulaire se conforme à ses obligations en matière de diffusion de créations orales et de pièces de musique vocale de langue française (MVF), ainsi qu’à ses conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 et de pièces canadiennes.

46. Dans une lettre au titulaire datée du 25 septembre 2012, le Conseil notait que RNC n’avait pas identifié les pièces de MVF ou de catégorie de teneur 3, tel qu’exigé par l’article 9(3)b) du Règlement. De plus, le Conseil notait que les fichiers soumis pour la journée du 22 août étaient illisibles et que, par conséquent, le titulaire semblait être en situation de non-conformité quant aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement.

47. En réponse à sa lettre, le Conseil a reçu du titulaire le matériel manquant, le 28 septembre 2012.

48. À la suite de l’analyse des rubans-témoins et des documents reliés à la programmation de CKLX-FM, le Conseil a fait parvenir une autre lettre au titulaire, datée du 9 octobre 2012, soulevant les points suivants :

49. Dans une lettre datée du 18 octobre 2012, le titulaire s’est dit en désaccord avec la méthodologie utilisée par le Conseil pour l’analyse de la programmation de la station en ce qui a trait aux pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 et des pièces de MVF. Il estime que son auto-évaluation et ses propres calculs devraient prévaloir, et ne croit pas être en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence et autres obligations. Par conséquent, RNC ne propose aucune mesure visant à assurer sa conformité dans l’avenir.

50. Le 18 octobre 2012, RNC a déposé auprès du Conseil des renseignements additionnels liés à la programmation de la station, comprenant une liste des pièces de MVF diffusées par CKLX-FM. Compte tenu de ces renseignements et de son analyse finale de la programmation de CKLX-FM, le Conseil conclut que pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 août 2012, la quantité de pièces de MVF de catégorie de teneur 2 diffusées par la station est de 46,6 %, alors que le niveau de musique de catégorie de teneur 3 diffusé est de 58,4 %.

Analyse du Conseil

51. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

52. Le Conseil a analysé les niveaux de diffusion de créations orales de CKLX-FM et note que le titulaire est en conformité quant à ses obligations à cet égard.

53. Cependant, à la suite de son examen de la liste des pièces musicales fournie par le titulaire et des renseignements additionnels déposés par la suite, le Conseil confirme que les pièces musicales identifiées par le titulaire comme étant de catégorie de teneur 3, mais ayant figuré sur un palmarès de musique populaire publiés par des publications de l’industrie musicale, doivent être identifiées comme étant de catégorie de teneur 2. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à sa condition de licence qui l’oblige à consacrer au moins 70 % de sa programmation à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 34, et quant à l’article 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de pièces de MVF.

54. Par ailleurs, le Conseil note que le titulaire a déposé les enregistrements et les documents requis à la suite d’une deuxième requête du Conseil datée du 25 septembre 2012. Toutefois, le titulaire a négligé de respecter certains des critères énoncés dans le Règlement en ce qui a trait au dépôt initial des documents. Le Conseil conclut donc que le titulaire est en situation de non-conformité quant aux articles suivants du Règlement : les articles 8(5) et 8(6) à l’égard des enregistrements de la matière radiodiffusée, et l’article 9(3)b) à l’égard de l’obligation de fournir au Conseil, sur demande, la liste des pièces musicales diffusées par le titulaire pour une période donnée.

55. Finalement, le Conseil note que les instances de non-conformité susmentionnées sont toutes liées à la programmation, laquelle est spécifiquement visée par la modification proposée par RNC. Or, la pratique usuelle du Conseil est de refuser les demandes de modification de conditions de licence dont le but est de rectifier des situations de non-conformité.

Conclusion

56. Le Conseil a déjà approuvé dans le passé des demandes de modification de formule, similaires à celle présentée par RNC, où un besoin économique avait été démontré4. Il estime cependant que la présente demande diffère des précédentes. En effet, même si toutes les demandes approuvées visaient le même type de modification, les stations de radio concernées étaient en conformité à l’égard des conditions de licence qu’elles cherchaient à modifier.

57. Par ailleurs, le Conseil souligne que les marchés en question étaient en mesure d’absorber une nouvelle station de radio commerciale exploitée selon une formule musicale non spécialisée. De plus, ces demandes visaient à modifier la formule musicale plutôt que de la remplacer par une formule spécialisée à prépondérance verbale. Les titulaires de ces stations s’engageaient également à maintenir un certain niveau de musique tirée de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).

58. Le Conseil estime que la modification proposée par RNC pour CKLX-FM serait justifiée sur le plan économique. Cependant, bien que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur les stations de radio commerciale et communautaire existantes, le Conseil estime qu’elle pourrait nuire aux chances de réussite de la station AM à prépondérance verbale de langue française de TTP Media, qui devrait être mise en exploitation d’ici l’automne 2013.

59. De plus, le Conseil conclut que RNC est bel et bien en situation de non-conformité quant aux articles 2.2(5), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement, ainsi qu’à sa condition de licence relative à la diffusion de programmation tirée de la sous-catégorie de teneur 34.

60. Le Conseil rappelle que lorsqu’il a interrogé RNC sur les non-conformités possibles liées à sa programmation, ce dernier a déclaré avoir respecté ses conditions de licence et obligations et que les non-conformités qu’on lui attribuait étaient causées par la méthodologie utilisée par le Conseil. Le titulaire n’a donc ni fourni de raisons valides pour expliquer les non-conformités, ni mentionné de mesures qu’il entendait mettre en place pour assurer sa conformité dans l’avenir.

61. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de RNC MÉDIA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal afin de convertir la formule spécialisée, axée sur le jazz et le blues, en formule spécialisée à prépondérance verbale.

Rappel

62. Le Conseil rappelle à RNC que conformément à son approche révisée, il se penchera sur les instances de non-conformité du titulaire au moment du renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKLX-FM, qui expire le 31 août 2013.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] 7954689 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Tietolman Tétrault Pancholy Media inc.

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2011-721.

[3]Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, le Conseil définit les catégories et sous-catégories de teneur pour la radio. Selon cette politique réglementaire, les pièces musicales identifiées comme faisant partie de la catégorie de teneur 3 qui ont figuré dans un palmarès deviennent automatiquement des pièces musicales de catégorie de teneur 2.

[4] Voir les décisions de radiodiffusion 2011-739 (CJGV-FM Winnipeg), 2010-640 (CHMC-FM Edmonton) et 2007-427 (CIQX-FM Calgary).

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