ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-745
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Référence au processus : 2013-315
Ottawa, le 20 décembre 2013
Larche Communications Inc.
Sudbury (Ontario)
Demande 2013-0047-5, reçue le 16 janvier 2013
CICS-FM Sudbury – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CICS-FM Sudbury (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Larche Communications Inc. (Larche) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CICS-FM Sudbury (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative à ses contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012.
3. Le titulaire a expliqué qu’il ignorait que ses dépenses liées aux concerts et aux spectacles d’artistes versées entre les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2011-2012 étaient inadmissibles au titre des contributions au DCC puisqu’il les a déclarées ainsi pendant des années. Le titulaire a indiqué que le grand public pouvait aussi gagner des billets même si le public visé réunissait surtout des auditeurs de la station, et que de nombreux dignitaires et dirigeants avaient été invités. Le titulaire a ajouté que tous les fonds avaient directement été alloués à des artistes et à la production des activités. Le titulaire a noté que les fonds seraient redirigés vers un projet admissible dans les 60 jours à compter de la date de la décision du Conseil si celui-ci devait conclure que ses dépenses n’étaient pas admissibles. Larche a également indiqué qu’il solliciterait désormais l’approbation du Conseil pour tout nouveau projet afin de s’assurer d’être en conformité.
4. Le Conseil note que seulement 10 % des billets ont été réservés au grand public. Il note également que ce type de projet (qui exige de gagner pour participer) a peut-être été accepté comme dépense directe au titre des contributions au DCC en vertu de la précédente politique sur la radio commerciale, en 1998 (énoncée dans l’avis public 1998-41), mais que ce n’était plus le cas en vertu de la politique sur la radio commerciale de 2006 (énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158). Le Conseil estime que ce genre de projets n’est pas admissible car ils ne servent que les intérêts des stations. Le Conseil estime que les paiements se classeraient plutôt comme des activités d’autopromotion.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque cas de non-conformité serait évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question ainsi que des arguments fournis par le titulaire et des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre. Le Conseil note que les titulaires ont la responsabilité de s’assurer que les contributions au DCC sont versées à des projets admissibles, tels que définis au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
8. Toutefois, le Conseil estime que les contributions du titulaire ont été faites de bonne foi et note sa volonté de réallouer les montants à un projet admissible. À cet égard, le Conseil impose une condition de licence exigeant que Larche verse 37 700 $ à la FACTOR et fournisse une preuve de ce paiement[2] au plus tard le 22 avril 2014. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
9. Le Conseil est satisfait des mesures mises en place par le titulaire pour régler la nonconformité. Cependant, étant donné la nature et la gravité de la nonconformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CICS-FM un renouvellement de licence pour une période de courte durée.
Conclusion
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CICS-FM Sudbury (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
12. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit respecter son engagement original au titre du CCD énoncé dans la décision de radiodiffusion 2007-229. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-315, 2 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Attribution de licence à une nouvelle station de radio pour desservir Sudbury (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2007-229, 12 juillet 2007
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-745
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CICS-FM Sudbury (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces canadiennes diffusées intégralement
b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
3. Afin de rectifier le défaut de paiement au titre des contributions au développement du contenu canadien, le titulaire devra verser un montant total de 37 700 $ à la FACTOR et remettre au Conseil une preuve de ce paiement au plus tard le 22 avril 2014.
4. Outre ses contributions à l’égard du développement du contenu canadien exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser à la promotion et au développement du contenu canadien 50 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 et 45 833 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015. De ces montants, 20 000 $ et 18 333 $ seront consacrés à la FACTOR pour les années 2013-2014 et 2014-2015, respectivement. Les montants restants, soit 30 000 $ pour 2013-2014 et 27 500 $ pour 2014-2015, seront alloués à des projets admissibles, tels que définis au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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