ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-229

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-229

  Ottawa, le 12 juillet 2007
  Diverses requérantes
Sudbury (Ontario)
  Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Attribution de licence à une nouvelle station de radio pour desservir Sudbury (Ontario)

  Le Conseil approuve la demande présentée par Larche Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM pour desservir Sudbury.
  Le Conseil refuse les autres demandes de licence visant à desservir le marché radiophonique de Sudbury.
 

Introduction

1. Lors d'une audience publique qui a débuté le 27 mars 2007 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a étudié six demandes pour de nouvelles stations de radio devant desservir Sudbury, dont certaines étaient en concurrence sur le plan technique.
2. Dans le contexte de cette instance, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions relatives à chacune des six demandes. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Après avoir examiné les demandes et les interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les deux grandes questions suivantes pour évaluer les demandes :
 
  • Sudbury peut-elle accueillir de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur son marché radiophonique?
 
  • Si ce marché possède une telle capacité d'accueil, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-85 (l'Appel)?
 

Le marché radiophonique de Sudbury et sa capacité à accueillir une nouvelle station

4. Le marché radiophonique de Sudbury compte en ce moment cinq stations FM et une station AM. Les stations de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) offrent des formules rock (CJRQ-FM), adulte contemporain (CJMX-FM) et country (CIGM). Newcap Inc. (Newcap) propose des succès classiques sur CHNO-FM. CJTK-FM est un service de musique chrétienne appartenant à Eternacom Inc. Enfin, Haliburton Broadcasting Group Inc. exploite une station de langue française, CHYC-FM.
5. En 2006, le marché de la radio commerciale à Sudbury a généré 9,5 millions de dollars en revenus publicitaires, et sa marge combinée de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) était de 20,9 %, par comparaison à 24,1 % pour l'Ontario et 20,1 % pour le Canada. Entre 2002 et 2006, les revenus de publicité à la radio ont augmenté en moyenne de 7,8 % par année sur le marché de Sudbury. Ce taux d'augmentation est supérieur à ceux de presque tous les grands marchés canadiens au cours de la même période.
6. En plus de la croissance satisfaisante des revenus de la radio notée plus haut, le Conference Board du Canada prévoit que l'économie de Sudbury poursuivra sa croissance au cours des prochaines années. Les ventes au détail, entre autres, devraient afficher une croissance annuelle moyenne de 5,3 % au cours des cinq prochaines années (2007 à 2011).
7. D'après le recensement de 2006, Sudbury comptait environ 157 900 habitants en 2006. Depuis le recensement de 2001, la population a augmenté de 1,7 %, en comparaison à 5,4 % au Canada et 6,6 % en Ontario au cours de la même période.
8. En se fondant sur la preuve que l'industrie de la radio à Sudbury est saine et en tenant compte des indicateurs économiques favorables, le Conseil est convaincu que ce marché est en mesure d'acceuillir une nouvelle station de radio commerciale sans incidence négative indue sur le marché radiophonique de Sudbury.
9. Dans son avis public de radiodiffusion 2006-159, le Conseil fait état de sa préoccupation quant à la rentabilité relativement moindre des marchés radiophoniques comptant moins de 250 000 personnes et il note son intention d'éviter d'accorder un surplus de licences dans ces marchés. Le Conseil est d'avis que l'attribution, en ce moment, d'une licence à une nouvelle station de radio commerciale pour le marché de Sudbury est conforme à cette intention.
 

Évaluation des demandes

 

Critères d'évaluation

10. Après avoir décidé que le marché de Sudbury peut accueillir un nouveau service de radio, le Conseil a examiné les six demandes pour desservir Sudbury à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes décrits dans l'Appel, et qui incluent les facteurs énoncés dans la décision 99-480.
11. Bien que le Conseil ait soupesé tous les facteurs décrits dans l'Appel pour évaluer les services proposés, il est d'avis que l'incidence des demandes sur le marché, de même que leur qualité - notamment le plan d'affaires des requérantes (y compris la formule qu'elles proposent) et les engagements au titre du développement du contenu canadien - ont été des facteurs déterminants dans sa décision à l'égard du marché de Sudbury.
 

Les demandes

 
JOCO Communications Inc.
12. JOCO Communications Inc. (JOCO) propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 94,5 MHz (canal 233A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 350 watts. La station proposée par JOCO offrira une formule de succès rétro ciblant un auditoire de 50 ans et plus. Au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, ainsi que 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoires spécialisés), seront des pièces musicales canadiennes, ce qui est supérieur au seuil établi par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). JOCO prévoit diffuser 19 heures d'émissions de créations orales par semaine, dont au moins 18 heures et 9 minutes de nouvelles et de renseignements d'appoint. En matière de développement de contenu canadien (DCC), JOCO propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée par l'avis public de radiodiffusion 2006-158, une somme additionnelle de 38 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 
William Wrightsell, au nom d'une société devant être constituée
13. William Wrightsell, au nom d'une société devant être constituée (Wrightsell), propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 94,5 MHz (canal 233A) avec une PAR de 1 500 watts. La station proposée offrira une formule de musique de style adulte contemporain et adulte d'un certain âge axée sur les auditeurs au-dessus de 35 ans, ciblant principalement l'auditoire des 40 ans et plus. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seront des pièces musicales canadiennes, ce qui est supérieur au seuil établi par le Règlement. Wrightsell prévoit diffuser 8 heures et 21 minutes d'émissions de créations orales par semaine, dont plus de 4 heures de nouvelles avec 40 % de contenu local. En matière de DCC, Wrightsell propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée, une somme additionnelle de 104 740 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 
Newcap Inc.
14. Newcap Inc. (Newcap) propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 101,1 MHz (canal 266B) avec une PAR de 50 000 watts. La station proposée offrira une formule de succès contemporains de musique hybride grand public et populaire spécialisée ciblant l'auditoire des 12 à 34 ans. Newcap prévoit diffuser 18 heures et 37 minutes d'émissions de créations orales par semaine, dont 6 heures de nouvelles avec au moins 75 % de contenu local. En matière de DCC, Newcap propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée, une somme additionnelle de 1 015 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 
Connelly Communications Corporation
15. Connelly Communications Corporation (Connelly) propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 101,1 MHz (canal 266C1) avec une PAR de 66 000 watts. La station de Connely offrira une formule de musique de style adulte contemporain hot ciblant un auditoire de 25 à 44 ans. Connely prévoit diffuser 18 heures d'émissions de créations orales par semaine, dont au moins 11 heures portant sur les nouvelles locales, le sport, la météo et les activités communautaires. En matière de DCC, Connelly propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée, une somme additionnelle de 101 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 
Larche Communications Inc.
16. Larche Communications Inc. (Larche) propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 91,7 MHz (canal 219C)1 avec une PAR de 50 000 watts. La station proposée offrira une formule de musique new country ciblant un auditoire de 35 à 64 ans. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées durant la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seront des pièces musicales canadiennes, ce qui est supérieur au seuil établi par le Règlement. Larche prévoit diffuser 12,5 heures d'émissions de créations orales par semaine, dont au moins 2 heures de nouvelles. En matière de DCC, Larche propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée, une somme additionnelle de 350 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 
The Haliburton Broadcasting Group Inc., au nom d'une société devant être constituée
17. The Haliburton Broadcasting Group Inc., au nom d'une société devant être constituée (Haliburton), propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 88,5 MHz (canal 203C)2 avec une PAR de 50 000 watts. La station de Haliburton offrira une formule de classiques rétro pour adultes / musique de détente nouvelle pour auditeurs de plus de 45 ans ciblant principalement l'auditoire des 54 à 60 ans. Au moins 20 % des pièces musicales seront instrumentales. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées durant la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seront des pièces musicales canadiennes, ce qui est supérieur au seuil établi par le Règlement. Haliburton prévoit diffuser 16,5 heures d'émissions de créations orales par semaine, dont au moins 3 heures de nouvelles, au moins 2 heures de bulletins de circulation et de renseignements d'appoint, ainsi qu'une heure de sujets divers chaque semaine. La requérante précise qu'au moins 50 % des nouvelles diffusées chaque semaine seront d'intérêt local. En matière de DCC, Haliburton propose de verser, en sus de la contribution annuelle de base imposée, une somme additionnelle de 333 157 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation.
 

Analyse du Conseil

 

Larche

18. Le Conseil constate que l'approbation de la demande de Larche n'aura pas d'incidence négative importante sur le marché puisqu'aucune autre station FM à Sudbury n'offre de musique country. La proposition de Larche, avec sa formule de musique new country, apporte donc à la fois une nouvelle voix éditoriale et une plus grande diversité sur la bande FM sur le marché de Sudbury. Même si la station CIGM Sudbury, qui offre un service complet sur la bande AM, propose de nombreuses émissions de créations orales et de la musique country grand public, le Conseil constate qu'elle s'adresse principalement à des auditeurs dans la cinquantaine. Tout en soulignant que les formules musicales ne sont pas réglementées, le Conseil est d'avis qu'avec une formule axée sur la nouvelle musique country, Larche augmente la diversité des choix de musique au bénéfice des adultes de Sudbury qui s'intéressent au country plus contemporain. Le Conseil retient en outre que Larche exploite déjà la formule musicale country dans les marchés de Midland et de Kitchener-Waterloo.
19. Le Conseil tient compte également des engagements de Larche, avec un pourcentage de pièces musicales canadiennes supérieur au seuil établi par le Règlement, et son soutien financier au DCC. Le Conseil rappelle qu'en plus de ses contributions annuelles de base, Larche s'engage à consacrer 50 000 $ par année au titre du DCC, dont 20 000 $ seront versés à FACTOR. L'excédent sera alloué à des projets admissibles, selon la répartition suivante :
 
  • 10 000 $ au Country Talent Development Fund,
 
  • 10 000 $ à la Semaine de la musique canadienne,
 
  • 10 000 $ au Star Quest Talent Search.
 

Décision

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Larche Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio à Sudbury. Les modalités et conditions pour le nouveau service sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
21. Le Conseil estime que l'approbation de la demande de Larche aura pour résultats d'augmenter la diversité de la programmation avec une formule musicale pour l'instant absente sur la bande FM de Sudbury, de renforcer la pluralité des voix radiophoniques sur le marché de Sudbury et d'offrir un nouvel appui appréciable au DCC. Par ailleurs, l'arrivée d'un nouveau service de radio commerciale n'aura qu'une incidence limitée sur le marché radiophonique de Sudbury.
22. Le Conseil est d'avis que la demande de Larche est celle qui répond le mieux aux critères susmentionnés ayant servi à évaluer les demandes concurrentielles pour une nouvelle station de radio à Sudbury.
23. En conséquence de quoi, le Conseil refuse les cinq autres demandes suivantes visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Sudbury :
 

JOCO Communications Inc.
Demande 2005-1365-7, reçue le 22 novembre 2005

 

William Wrightsell, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2005-1491-0, reçue le 6 décembre 2005

 

Newcap Inc.
Demande 2006-0930-8, reçue le 18 juillet 2006

 

Connelly Communications Corporation
Demande 2006-1157-6, reçue le 14 septembre 2006

 

The Haliburton Broadcasting Group Inc., au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-1177-4, reçue le 15 septembre 2006

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Sudbury (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-85, 17 juillet 2006
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio,décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-229

  Larche Communications Inc.
Demande 2006-1161-7, reçue le 14 septembre 2006
 

Modalités, conditions de licence,
attentes et encouragement

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Sudbury
 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 91,7 MHz (canal 219B)3 avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit verser 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. À compter de la première année d'exploitation de la station, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base, 50 000 $ par an au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée de la titulaire. De cette somme additionnelle, 20 000 $ doivent être versés chaque année à FACTOR. Le solde, soit 30 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

 

Attentes

 

Développement du contenu canadien

  En plus de sa contribution annuelle au DCC, le Conseil s'attend à ce que la titulaire verse une somme additionnelle de 350 000 $ au titre du DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives, à partir de la mise en exploitation, comme elle a proposé de le faire dans sa demande.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Notes de bas de page

[1] Dans sa demande originale, Larche propose d'utiliser la fréquence 91,7 MHz (canal 219C). Le ministère de l'Industrie a reclassifié le canal proposé à 219B.

[2] Dans sa demande originale, Haliburton propose d'utiliser la fréquence 88,5 MHz (canal 203C). Le ministère de l'Industrie a reclassifié le canal proposé à 203B.

[3] Dans sa demande originale, Larche propose d'utiliser la fréquence 91,7 MHz (canal 219C). Le ministère de l'Industrie a reclassifié le canal proposé à 219B.

Mise à jour : 2007-07-12

Date de modification :