ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-744
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Ottawa, le 20 décembre 2013
Allstream Inc. – Demande de révision et de modification des tarifs de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada pour les services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents à basse vitesse en Ontario et au Québec
Numéro de dossier : 8661-A117-201312248
Dans la présente décision, le Conseil conclut que les tarifs actuels des services d’accès au réseau numérique propres aux concurrents à basse vitesse offerts par Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) en Ontario et au Québec ne sont peut-être pas justes et raisonnables et qu’ils devraient être révisés. Par conséquent, le Conseil rend ces tarifs provisoires et ordonne aux compagnies Bell de déposer des études de coûts pour les services dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. De plus, le Conseil rejette une demande d’Allstream visant la révision des tarifs des compagnies Bell pour ces services en Ontario et au Québec, de sorte qu’ils reflètent uniquement les modifications apportées aux tarifs des lignes locales dégroupées approuvés.
Introduction
1. Les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) sont des services de gros que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent aux concurrents. Ces services sont utilisés pour raccorder les réseaux et permettre aux concurrents d’offrir des services locaux aux clients finals. Les services RNC comprennent les composantes d’accès, de transport, de multiplexage et de liaison au central. Les services d’accès RNC basse vitesse offrent des bandes passantes de 64 kilobits par seconde (DS-0) et de 1,544 mégabits par seconde (Mbps) [DS-1]. Ces services sont offerts sur une base tarifée, et les tarifs sont basés sur les coûts différentiels pour fournir les services assortis d’un supplément de 15 %. D’autres services d’accès RNC offrent des bandes passantes de 45 Mbps (DS-3) ou plus, et font l’objet d’une abstention de la réglementation du Conseil.
2. Comme les concurrents ont accès aux services RNC, y compris les services d’accès RNC basse vitesse, les clients finals des services de résidence et d’affaires ont un choix accru de fournisseurs de services de détail.
Demande
3. Le Conseil a reçu une demande d’Allstream Inc. (Allstream), datée du 29 août 2013, dans laquelle la compagnie a indiqué qu’il existait une preuve prima facie que les tarifs que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) facturaient pour les services d’accès RNC basse vitesse en Ontario et au Québec ne sont plus justes et raisonnables. Par conséquent, Allstream a demandé que les tarifs actuels de ces services soient rendus provisoires, qu’ils soient révisés et que les tarifs révisés soient appliqués rétroactivement à la date à laquelle ils ont été rendus provisoires.
4. Le Conseil a reçu des interventions de Bell Aliant, de Bell Canada, du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) et de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 octobre 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
5. Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
I. Les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell sont-ils toujours justes et raisonnables?
II. Le Conseil devrait-il rajuster les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell en utilisant le processus proposé par Allstream?
I. Les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell sont-ils toujours justes et raisonnables?
6. Allstream, appuyée par le CORC et Primus, a indiqué qu’il existe un lien évident entre les coûts de la composante d’accès des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell et les coûts de leurs lignes locales dégroupées. En particulier, Allstream a fait valoir que, pour chaque tranche tarifaire, on présume que les coûts d’immobilisation des installations extérieures liés aux services d’accès RNC basse vitesse sont les mêmes que les coûts moyens des lignes locales utilisées pour fournir les lignes locales dégroupées. Lorsque le tarif des lignes locales dégroupées varie, l’élément « coûts moyens des lignes locales » fait varier les coûts des services d’accès RNC basse vitesse dans la même direction.
7. Allstream a indiqué que, dans la décision de télécom 2012-628, le Conseil avait réduit les tarifs des lignes locales dégroupées fournies par les compagnies Bell en Ontario et au Québec, et que les réductions pouvaient atteindre 33 %. Selon Allstream, compte tenu de la corrélation directe susmentionnée entre les services d’accès RNC basse vitesse et les lignes locales dégroupées, l’approbation de modifications des tarifs des lignes locales dégroupées devrait automatiquement entraîner une modification des tarifs des services d’accès RNC basse vitesse. Par conséquent, Allstream a fait valoir que les tarifs existants pour les services d’accès RNC basse vitesse ne peuvent plus être considérés justes et raisonnables.
8. Les compagnies Bell ont soutenu que la demande d’Allstream devrait être rejetée.
9. Bell Canada a indiqué que les services d’accès RNC sont composés de plusieurs éléments de coûts outre les lignes locales dégroupées attribuées. La compagnie a indiqué que, si l’on tient compte des modifications apportées à tous les éléments de coûts, en utilisant les méthodes d’établissement des coûts actuellement approuvées, les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse augmenteraient vraisemblablement.
10. Bell Canada a relevé plusieurs exemples démontrant que la mise à jour du coût d’autres intrants contrebalancerait toute réduction tarifaire appliquée aux lignes locales dégroupées. Par exemple, elle a indiqué en particulier que, depuis 2003 (soit la date des études de coûts initiales des compagnies Bell pour les services d’accès RNC basse vitesse), le pourcentage des accès RNC fournis au moyen de lignes à quatre fils – plutôt qu’à deux fils – a augmenté dans certaines tranches tarifaires, ce qui entraînerait l’application plus fréquente du tarif des lignes locales dégroupées à deux fils. De plus, Bell Canada a indiqué que les coûts globaux des services d’accès RNC basse vitesse changeraient, puisque le pourcentage des accès RNC fournis au moyen de lignes de cuivre plutôt qu’au moyen de lignes de fibre, dans certaines tranches tarifaires, a augmenté.
11. Bell Canada a également fait remarquer que toute mise à jour des études de coûts serait basée sur les méthodes d’établissement des coûts approuvées dans la décision de télécom 2008-14. Dans ladite décision, le Conseil a approuvé le retrait des plafonds des dépenses utilisés dans les études de coûts de 2003 sur les services d’accès RNC, soit un changement qui ferait également augmenter les coûts de tels services.
12. En réplique, Allstream a rejeté la conclusion de Bell Canada selon laquelle ces circonstances entraîneraient des hausses de tarifs, soutenant, par exemple, que les améliorations technologiques auraient dû faire augmenter l’utilisation des configurations à deux fils plutôt qu’à quatre fils.
Résultats de l’analyse du Conseil
13. Le Conseil estime qu’Allstream[1] et Bell Canada ont toutes deux fourni des éléments de preuve selon lesquels les tarifs pour les services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell ont vraisemblablement été modifiés de façon importante depuis leur dernière révision en 2003. Le Conseil estime qu’il existe des preuves suffisantes au dossier de l’instance pour indiquer que ces tarifs ne sont peut-être plus justes et raisonnables.
II. Le Conseil devrait-il rajuster les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell en utilisant le processus proposé par Allstream?
14. Allstream a proposé que, plutôt que d’entreprendre un examen complet des coûts, le Conseil devrait rajuster les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell d’après les données contenues dans les études de coûts déposées en 2003 et modifiées pour tenir compte de la portion des coûts que représentent les lignes locales dégroupées. Le processus proposé reposerait sur l’hypothèse qu’il existe une relation directe entre les tarifs des services d’accès RNC et les coûts des lignes locales dégroupées, et tiendrait compte des modifications apportées aux tarifs des lignes locales dégroupées approuvées dans la décision de télécom 2012-628.
15. De plus, Allstream a demandé que les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell soient immédiatement rendus provisoires.
16. Les compagnies Bell ont fait valoir que toute révision des tarifs des services d’accès RNC exigerait la mise à jour complète des études de coûts, et non seulement des modifications de la valeur attribuée aux lignes locales dégroupées. Bell Canada a également fait valoir que le Conseil a déjà rejeté l’approche visant l’examen des tarifs de gros en n’actualisant qu’un seul élément d’une étude de coûts[2].
17. Bell Aliant, de son côté, a indiqué qu’un examen complet des études de coûts pour les services d’accès RNC ne serait pas justifié étant donné que le Conseil a amorcé un examen complet du régime de services de gros[3], puisque cet examen pourrait entraîner une modification du statut réglementaire de ces services et des principes de tarification applicables à ces derniers.
18. Bell Canada a fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à ce que le Conseil confère aux tarifs un statut provisoire lorsqu’il est probable que les tarifs révisés seront rapidement approuvés de manière définitive. Cependant, la compagnie a indiqué que de récents examens des coûts concernant d’autres services de gros n’avaient pas donné lieu à des conclusions rapides au sujet des tarifs définitifs. En outre, Bell Canada a indiqué que l’examen, en 2014, du régime des services de gros retardera la conclusion définitive du Conseil au sujet des tarifs des services d’accès RNC. Bell Aliant a indiqué que le statut provisoire serait inapproprié, compte tenu de ce qui précède.
19. En réponse, Allstream a soutenu que les compagnies Bell ont souvent demandé que les tarifs soient fixés provisoirement lorsqu’elles prévoyaient des hausses de tarifs. Allstream a également fait valoir que les exemples d’examens des coûts qui ont été longs à conclure étaient de nature différente des examens des coûts qu’elle proposait. Enfin, Allstream a indiqué que, dans nombre de cas, les compagnies Bell étaient elles-mêmes responsables des délais prolongés dans la conclusion de l’examen des coûts.
Résultats de l’analyse du Conseil
20. Pour établir des tarifs justes et raisonnables pour les services d’accès RNC basse vitesse, le Conseil estime qu’il devrait se baser sur l’ensemble des renseignements dont il dispose actuellement et qui sont pertinents pour la fourniture des services. La procédure proposée par Allstream ne tiendrait pas compte des nouvelles données sur les éléments de coûts qui ne sont pas compris dans les coûts des lignes locales dégroupées. En outre, le Conseil est d’avis que les variations de coûts dont les services d’accès RNC basse vitesse peuvent avoir fait l’objet en raison de la réduction des tarifs des lignes locales dégroupées ne devraient pas être examinées séparément des modifications possibles à d’autres éléments de coûts importants pour la fourniture du service de gros.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d’Allstream visant à mettre à jour les tarifs des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell en tenant compte des modifications tarifaires aux lignes locales dégroupées approuvées dans la décision de télécom 2012-628. Toutefois, à la lumière de la conclusion du Conseil selon laquelle les tarifs de ces services ne sont peut-être plus justes et raisonnables, le Conseil entreprendra un examen des coûts sous-jacents des services avant que l’examen des services de gros ne soit complété.
22. Le Conseil ne prévoit pas que les questions examinées dans le cadre de l’examen des services de gros auront une incidence sur sa capacité à examiner rapidement les coûts liés aux services d’accès RNC basse vitesse. En outre, le Conseil estime que rendre les tarifs actuels provisoires serait conforme à l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables en tout temps. Cela permettrait également au Conseil, s’il en décidait ainsi, de rendre les tarifs définitifs révisés rétroactifs à la date à laquelle ils ont été rendus provisoires.
23. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rend les tarifs actuels des services d’accès RNC basse vitesse des compagnies Bell provisoires à compter de la date de la présente décision et il ordonne aux compagnies Bell de déposer des études de coûts pour les services d’accès RNC basse vitesse en Ontario et au Québec dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen des services de gros et des politiques connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551, 15 octobre 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551-1, 8 novembre 2013
- Demandes de révision et de modification de la décision de télécom 2011-24 concernant les tarifs des lignes locales dégroupées fournies par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada en Ontario et au Québec, Décision de télécom CRTC 2012-628, 15 novembre 2012
- MTS Allstream Inc. – Incidence de la taxe de vente harmonisée sur les tarifs des services de gros en Colombie-Britannique et en Ontario, Décision de télécom CRTC 2011-562, 1er septembre 2011
- Examen de certaines questions liées à l’établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
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