ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-562

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 1 septembre 2011

MTS Allstream Inc. – Incidence de la taxe de vente harmonisée sur les tarifs des services de gros en Colombie­Britannique et en Ontario

Numéro de dossier : 8661­M59­201015868

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant la révision de tous les tarifs des services de gros en Colombie­Britannique et en Ontario afin de tenir compte de la réduction des coûts de prestation de ces services par suite de la mise en œuvre de la taxe de vente harmonisée dans ces provinces.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 22 octobre 2010, dans laquelle l’entreprise lui demandait de réduire les tarifs de tous les services de gros offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de la Colombie­Britannique et de l’Ontario[1] afin de tenir compte de la mise en œuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH) dans ces provinces. En outre, MTS Allstream a proposé un processus de rajustement et a demandé que les tarifs actuels de tous les services de gros soient rendus provisoires de façon que tout rajustement tarifaire approuvé par le Conseil puisse prendre effet dès la date d’approbation provisoire.

2.        MTS Allstream a fait valoir que la mise en œuvre de la TVH en Colombie­Britannique et en Ontario, qui a pris effet le 1er juillet 2010 dans les deux provinces, a donné lieu à une réduction importante des coûts engagés par les ESLT pour fournir des services de gros dans ces provinces. MTS Allstream a également soutenu que la TVH constituait une dépense d’entreprise remboursable, contrairement à la taxe de vente provinciale (TVP), et que les ESLT pouvaient donc maintenant économiser la TVP qui était auparavant applicable à l’équipement, au matériel et aux fournitures nécessaires pour fournir les services de gros dans ces provinces. MTS Allstream a indiqué qu’à son avis, la mise en œuvre de la TVH avait entraîné une réduction des coûts liés à la fourniture des services de gros, passant de 3,5 % à 5,75 % en Colombie­Britannique et de 4 % à 6 % en Ontario.

3.        Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ainsi que de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 mai 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

4.        Le Conseil a cerné les questions ci­dessous à examiner dans la présente décision :

I.         La mise en œuvre de la TVH en Colombie­Britannique et en Ontario devrait­elle être considérée comme un facteur exogène relativement aux prix plafond?

II.       Le processus de rajustement annuel des prix plafond tiendra­t­il compte des répercussions possibles de la mise en œuvre de la TVH?

III.     Le Conseil devrait­il rajuster les tarifs des services de gros en fonction du processus proposé par MTS Allstream?

 I.         La mise en œuvre de la TVH en Colombie­Britannique et en Ontario devrait­elle être considérée comme un facteur exogène relativement aux prix plafond?

5.        MTS Allstream a affirmé que la mise en œuvre de la TVH pouvait être considérée comme un facteur exogène relativement aux prix plafond pour les raisons suivantes : (i) elle est indépendante de la volonté des ESLT touchées; (ii) elle a une incidence importante qui n’est pas prise en compte par le cadre actuel de plafonnement des prix; (iii) elle a une incidence particulière sur les services de gros puisque les tarifs applicables à ces services sont établis en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément approuvé. Aux termes du cadre de plafonnement des prix, les ESLT sont tenues de démontrer l’incidence d’un facteur exogène dans les tarifs des services sujets à des prix plafond.

6.        Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir que, puisque la mise en œuvre de la TVH n’était pas propre à l’industrie des télécommunications, elle ne pouvait être considérée comme un facteur exogène relativement aux prix plafond.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.        Le Conseil fait remarquer que, tel qu’il est établi dans le Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007­27, 30 avril 2007 (la décision de télécom 2007­27), les événements qui satisfont aux critères suivants sont réputés être des facteurs exogènes relativement aux prix plafond :

8.        À la lumière de ces critères, le Conseil détermine que la mise en œuvre de la TVH en Colombie­Britannique et en Ontario ne constitue pas un facteur exogène relativement aux prix plafond du fait que cet événement ne touche pas précisément l’industrie des télécommunications.

II.    Le processus de rajustement annuel des prix plafond tiendra­t­il compte des répercussions possibles de la mise en œuvre de la TVH?

9.        MTS Allstream a fait valoir que le processus de rajustement annuel des prix plafond ne permettrait pas de s’assurer que les changements de coûts attribuables à la TVH seraient pris en compte dans les tarifs des services de gros. L’entreprise a soutenu que les services de gros n’étaient pas tous visés par ce rajustement et que les tarifs applicables à ces services ne diminueraient pas nécessairement, puisque l’effet global du rajustement était fonction de l’importance relative des facteurs de productivité et d’inflation utilisés.

10.     La STC a fait valoir que le processus de rajustement annuel des prix plafond offrait un avantage considérable aux utilisateurs des services de gros. Les compagnies Bell ont soutenu que ce processus tiendrait compte des changements de coûts occasionnés par la mise en œuvre de la TVH et qu’aucun rajustement supplémentaire des tarifs des services de gros ne serait nécessaire.

Résultats de l’analyse du Conseil

11.     Le Conseil fait remarquer que, conformément au processus de rajustement des prix plafond, qui est appliqué annuellement aux services de gros, les tarifs des services touchés changent en fonction d’un facteur de productivité, comme il a été déterminé dans la décision de télécom 2007­27, et d’un facteur d’inflation, fondé sur les changements de prix observés dans l’ensemble de l’économie au cours de l’année précédente. Le facteur de productivité tend à faire diminuer les tarifs, mais l’importance du facteur ne dépend pas de modifications fiscales comme la mise en œuvre de la TVH. Le facteur d’inflation est fondé sur les modifications apportées à l’ensemble des prix dans l’économie canadienne, et il peut entraîner une diminution ou une augmentation des tarifs pour une année donnée selon ce qui s’est produit au cours de l’année précédente. Le Conseil estime que, comme la mise en œuvre de la TVH est propre à deux provinces et qu’elle n’entraîne une réduction des coûts que dans le secteur des affaires, elle n’aura que peu ou pas d’effet sur l’indice des prix utilisé dans le cadre du processus de rajustement des prix plafond.

12.     Par conséquent, le Conseil est d’avis que le processus de rajustement annuel des prix plafond ne tiendra pas compte de l’incidence de la mise en œuvre de la TVH sur les coûts dont les ESLT sont responsables.

III.   Le Conseil devrait­il rajuster les tarifs des services de gros en fonction du processus proposé par MTS Allstream?

13.     MTS Allstream a suggéré que, pour les services de gros à l’égard desquels une étude de coûts a été déposée, le Conseil devrait estimer de combien les coûts ont été réduits du fait de la mise en œuvre de TVH et ordonner aux ESLT de réviser les tarifs associés en conséquence. MTS Allstream a également suggéré que, pour les services de gros à l’égard desquels aucune étude de coûts n’a été déposée, le Conseil devrait ordonner à chaque ESLT de réviser les tarifs connexes en fonction du changement moyen appliqué aux tarifs des services de gros à l’égard desquels une étude de coûts a été déposée.

14.     Selon MTS Allstream, comme les services de gros ne sont pas assujettis au libre jeu du marché, sa proposition est conforme aux Instructions[2].

15.     Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir que le processus proposé par MTS Allstream était fondamentalement erroné, et ce, pour de nombreuses raisons. Elles ont soutenu que la réduction des coûts attribuable à la mise en œuvre de la TVH varierait considérablement d’un service de gros à l’autre puisque la proportion des coûts, qui était auparavant assujettie à l’application de la TVP, variait également d’un service à l’autre. Elles ont ajouté que l’incidence de la mise en œuvre de la TVH sur les coûts des services de gros ne pourrait être évaluée qu’en étudiant des renseignements obtenus auprès d’ESLT ayant réalisé les études de coûts appropriées, puisque les études de coûts qui ont été déposées ne contenaient pas les renseignements nécessaires pour pouvoir le faire.

16.     Les compagnies Bell et la STC ont également soutenu qu’il ne serait pas approprié de fonder le rajustement des tarifs des services de gros uniquement sur la mise en œuvre de la TVH puisque, pour la plupart des services de gros, d’autres éléments de coût ont également changé depuis la dernière révision des tarifs. Ces entreprises ont déclaré que le processus de rajustement tarifaire proposé par MTS Allstream faisait fi de questions complexes en matière d’établissement des coûts qui devraient être prises en compte. Elles ont ajouté que ces questions ne pouvaient être examinées de façon appropriée qu’à la lumière d’un examen complet des coûts pour chaque service touché[3].

Résultats de l’analyse du Conseil

17.     Le Conseil estime que, pour chaque service de gros, la réduction de coûts découlant de la mise en œuvre de la TVH dépend de la proportion des coûts liés à ce service qui était auparavant assujettie à la TVP. De ce fait, les réductions de coûts seront différentes pour chaque service[4]. Le Conseil est également d’avis que l’importance de la réduction de coûts d’un service de gros découlant de la mise en œuvre de la TVH ne devrait pas être évaluée sans tenir compte des changements qui ont pu être apportés à d’autres éléments de coût liés étroitement à la fourniture des services de gros.

18.     Par conséquent, le Conseil est d’avis que le processus de révision des tarifs proposé par MTS Allstream n’assurerait pas l’établissement de tarifs justes et raisonnables[5]. Le Conseil fait remarquer qu’il procède généralement à une révision des tarifs des services de gros dans les cas où les ESLT ou les concurrents peuvent démontrer que les tarifs actuels ne sont peut­être pas justes et raisonnables. Le Conseil estime que ce processus d’examen lui permet de tenir compte de tous les facteurs pertinents de façon à s’assurer que les tarifs établis à l’égard des services de gros sont justes et raisonnables. Le Conseil est d’avis que ce processus d’examen est le moyen le plus efficace et efficient d’examiner les conditions dans lesquelles les services de gros sont fournis.

19.     Par conséquent, le Conseil conclut que le processus de rajustement tarifaire proposé par MTS Allstream n’est pas approprié. Compte tenu de cette conclusion, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de MTS Allstream visant à rendre provisoires les tarifs de service de gros.

20.     De plus, le Conseil conclut que son approche en ce qui concerne la révision des tarifs des services de gros est conforme à l’exigence énoncée dans les Instructions, selon laquelle il doit utiliser des mesures de réglementation efficaces et proportionnelles aux buts visés.

Conclusion

21.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream.

Secrétaire général



Notes de bas de page :

[1] MTS Allstream a désigné Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; CityWest Telephone Corporation; les membres de l’Ontario Telecommunications Association; la Société TELUS Communications et TBayTel comme intimés à sa demande.

[2] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006­1534, 14 décembre 2006

[3] Les compagnies Bell et la STC ont fait remarquer que les études de coûts qu’elles ont déposées à l’égard des services de gros depuis la mise en œuvre de la TVH reflétaient déjà l’incidence de la modification fiscale sur les coûts des services de gros et que, par conséquent, les questions soulevées par MTS Allstream ne s’appliquaient pas.

[4] À la lumière du dossier de la présente instance, le Conseil estime que, dans les cas où une réduction des coûts pourrait être observée, la réduction moyenne pourrait se situer entre 2 % et 5 % par année.

[5] Le Conseil fait remarquer que la TVH a été prise en compte dans les modifications tarifaires liées aux services de gros qui ont été approuvées depuis la mise en œuvre de la TVH.

Date de modification :