ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-719

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Référence au processus : 2013-324

Ottawa, le 18 décembre 2013

JAZZ.FM91 Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2013-0142-3, reçue le 24 janvier 2013

CJRT-FM Toronto – Renouvellement de licence et modification

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Le Conseil approuve une modification à la condition de licence de la station à l’égard de la publicité.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de JAZZ.FM91 Inc. (JAZZ.FM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario) qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Dans le cadre de sa demande, le titulaire demande la modification de sa condition de licence relative à la publicité afin de supprimer la limite de quatre minutes de publicité par heure et d’exclure le contenu provenant des sous-catégories 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire) du nombre total de minutes de publicité autorisées. Le nombre maximum de minutes de publicité autorisées pour la semaine de radiodiffusion ne serait pas modifié. JAZZ.FM déclare que ces changements lui offriraient davantage de souplesse en matière de programmation.

3. Plus précisément, JAZZ.FM propose de remplacer sa condition de licence suivante :

Le titulaire peut diffuser un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion avec un maximum de quatre minutes de publicité pour toute heure. Les 504 minutes de publicité peuvent comprendre toutes les sous-catégories de la catégorie de teneur 5 (Publicité), telles qu’énoncées à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

par la condition suivante :

Le titulaire peut diffuser un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion. Ces 504 minutes de publicité peuvent être tirées de la sous-catégorie 51 (Annonce publicitaire) comprise dans la catégorie de teneur 5 (Publicité), telles que définies à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. Le titulaire peut également diffuser du contenu tiré des sous-catégories 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire), sans restriction.

Interventions

4. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de MZ Media Inc. (MZ Media), titulaire de CFMZ-FM Toronto, ainsi qu’un commentaire envoyé au nom de la Province de l’Ontario, auxquels le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente  instance est disponible sur son site web, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Le commentaire envoyé au nom de la Province de l’Ontario concerne la participation de CJRT-FM au Système national d’alertes au public (SNAP). Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Analyse et décision du Conseil

Modification de licence

6. Après examen du dossier public à la lumière des règlements et des politiques pertinentes, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes quant à la demande de modification :

Preuve d’un besoin économique

7. Le titulaire n’a pas démontré que la modification est nécessaire pour assurer la viabilité financière du service. Il a plutôt indiqué que celle-ci lui donnerait davantage de souplesse pour concentrer ses blocs de publicité pendant certaines heures de la journée, mais que le nombre total de minutes de publicité ne serait pas modifié.

8. Le Conseil estime donc que la demande de modification de licence ne se fonde pas sur un besoin économique.

Incidence de la modification proposée sur les autres stations du marché

9. Dans son intervention, MZ Media soutient que la modification proposée aurait une incidence négative sur le marché de la radio de Toronto et qu’il serait injuste que CJRT-FM puisse faire concurrence dans ce marché pour les revenus publicitaires, puisque la station bénéficie déjà d’autres sources de revenus.

10. À cet égard, le Conseil note que CJRT-FM est une station non commerciale et sans but lucratif exploitée dans la catégorie « Autres stations MF spéciales » décrite dans l’avis public 1988-78. Or, comme le précise l’avis public 1988-78, la programmation de ces stations doit clairement compléter, et non imiter, celle des radiodiffuseurs commerciaux. JAZZ.FM n’ayant pas proposé de modifier sa programmation, la station conserverait donc une programmation complémentaire à celle des stations commerciales du marché.

11. Par ailleurs, le Conseil estime que l’approbation de la demande de modification de licence visant à supprimer la limite horaire de publicité n’aurait qu’une infime incidence sur les autres stations du marché, étant donné que la limite hebdomadaire maximale de publicité de la station resterait de 504 minutes.

12. En ce qui concerne la demande du titulaire de diffuser sans restriction des messages de commandites, le Conseil note que ce changement aurait une incidence minime sur le service fourni puisque ces messages font déjà partie de l’ensemble de la programmation.

Non-conformité

13. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011[2].

14. Le titulaire affirme avoir éprouvé des difficultés techniques avec le site web du Conseil lorsqu’il a voulu remettre son rapport annuel et ses états financiers de l’année de radiodiffusion 2010-2011. JAZZ.FM a soumis une seconde fois ses états financiers lorsqu’il a découvert que ceux-ci n’avaient pas été déposés.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

16. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation au moment du renouvellement de licence ou d’une demande de modification de licence.

17. Après étude du dossier de la présente demande, le Conseil est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a instaurées pour corriger la situation. Compte tenu des circonstances du défaut de conformité, il estime qu’il convient d’accorder à la station une période de licence complète. De plus, étant donné la faible incidence des modifications proposées sur les autres stations titulaires, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à JAZZ.FM la souplesse requise en matière de publicité.

Conclusion

18. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier sa condition de licence ayant trait à la publicité afin de supprimer la limite de quatre minutes de publicité par heure et d’exclure le contenu provenant des sous-catégories 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire) du nombre total de minutes de publicité autorisées. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

19. CJRT-FM est une station exploitée dans la catégorie « Autres stations MF spéciales » décrite dans l’avis public 1988-78 et à ce titre, elle n’est ni une station communautaire ni une station de campus ni une station d’enseignement, pas plus qu’elle n’est considérée comme une station commerciale. Or, comme le précise l’avis public 1988-78, la programmation de ces stations doit clairement compléter, et non imiter, celle des radiodiffuseurs commerciaux. De plus, JAZZ.FM étant une société sans but lucratif, elle n’est pas assujettie aux exigences établies à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au développement du contenu canadien.

Rappel

20. Le Conseil rappelle au titulaire que, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion devient nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-719

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

2. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 75 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 à des pièces tirées des sous-catégories 31 (Musique de concert), 32 (Folkore et genre folklore) et 34 (Jazz et blues).

3. Le titulaire ne doit pas diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion plus de 1 % de grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion de grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire peut diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion un maximum de 504 minutes de publicité tirées de la sous-catégorie 51 (Annonce publicitaire), définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. Le contenu provenant des sous-catégories 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire) ne sera pas comptabilisé dans le total des minutes de publicité autorisées.

5. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable , compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, s’il diffuse 42 heures de programmation ou plus au cours de la semaine de radiodiffusion. L’application de la présente condition de licence sera cependant suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJRT-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-324, le Conseil a indiqué à tort que le défaut de conformité possible concernait l’année de radiodiffusion 2011-2012. Il aurait fallu lire l’année de radiodiffusion 2010-2011.

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