ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-717

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Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 18 décembre 2013

Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec)

Demandes 2013-0219-0 et 2013-0221-5, reçues le 25 janvier 2013

CKOY-FM Sherbrooke et CKOB-FM Trois-Rivières –Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CKOY-FM Sherbrooke et CKOB-FM Trois-Rivières (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Introduction

1. Cogeco Diffusion Acquisitions inc. (Cogeco) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CKOY-FM Sherbrooke (2013-0219-0) et CKOB-FM Trois-Rivières (2013­0221-5), qui expirent le 31 décembre 2013[1].

2. Dans la décision de radiodiffusion 2010-942, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de CKOY-FM (anciennement CHLT-FM) et CKOB-FM (anciennement CHLN-FM) de Corus Entertainment Inc. (Corus) à Cogeco.

3. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CKOB-FM. Le Conseil a également reçu des interventions à l’égard des deux demandes de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le titulaire a répliqué aux interventions. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. L’intervention des Ministères concerne la participation des stations dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire, relativement à CKOY-FM et CKOB-FM, était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012, et quant à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011.

6. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2009-525, il a renouvelé les licences de radiodiffusion de CKOY-FM et CKOB-FM pour une période de courte durée de quatre ans en raison de leur non-conformité à l’égard des exigences énoncées aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, qui portent sur la diffusion de musique vocale de langue française pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

7. L’article 15(2) du Règlement précise les sommes que les titulaires de stations de radio commerciale doivent verser chaque année aux projets admissibles en DCC. Les titulaires doivent également fournir, dans leurs formulaires de DCC joints à leurs rapports annuels, des détails concernant les projets auxquels les contributions seront versées. Tel que discuté ci-dessous, les rapports annuels doivent être déposés au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de radiodiffusion précédente.

8. Lorsque les titulaires décrivent les contributions à des organismes autres que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire, ils doivent fournir une preuve suffisante qui démontre qu’un projet particulier répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. La documentation à l’appui doit également démontrer la manière dont le financement a effectivement été utilisé (c.-à-d. le nom du bénéficiaire des contributions, le montant payé, le numéro de chèque ou de facture, ainsi que la preuve du paiement, comme une copie du chèque annulé ou du reçu). De plus, le lien entre toute documentation à l’appui et les paiements effectués, tel qu’indiqué dans le formulaire de DCC, doit être clairement établi dans la documentation à l’appui. Si l’information ci-dessus n’est pas fournie, le Conseil ne peut pas déterminer si le titulaire a versé la totalité des sommes exigées en vertu de 1’article 15(2) du Règlement.

9. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012, le titulaire n’a pas déposé les preuves d’admissibilité avant la date butoir du 30 novembre pour les projets suivants : la Fondation du Cégep de Trois-Rivières et la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (pour CKOB-FM), ainsi que la Fondation de l’Université de Sherbrooke (CKOY-FM). Cogeco a expliqué qu’étant donné que les deux stations étaient exploitées par Corus en 2009-2010, il croyait que ce dernier avait déposé un rapport annuel complet, y compris toute la documentation relative à la preuve d’admissibilité ainsi que les preuves de paiement. En ce qui concerne les contributions exigées en 2010-2011 et 2011-2012, le titulaire a indiqué que les preuves d’admissibilité ont été déposées avec ses rapports annuels. Toutefois, selon les dossiers du Conseil, les preuves d’admissibilité n’étaient pas jointes aux rapports annuels de ces années.

10. Le Conseil note qu’en 2013, le titulaire a déposé les preuves d’admissibilité pour toutes les trois années de radiodiffusion. De plus, Cogeco a indiqué qu’il continuera de déposer auprès du Conseil les preuves d’admissibilité et les preuves de paiement, et qu’il confirmera auprès de celui-ci l’admissibilité de tout autre projet. Le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité, relativement à CKOY-FM et CKOB-FM, à l’égard de l’article 15(2) du Règlement.

Rapports annuels incomplets

11. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

12. Pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, Corus a déposé, pour CKOY-FM et CKOB-FM, des états financiers incomplets. En ce qui concerne les états financiers manquants de 2010-2011, Cogeco a indiqué qu’il n’était pas au courant que les états financiers devaient être envoyés séparément pour chaque station.

13. Le Conseil note qu’en 2013, le titulaire a déposé, pour les deux stations, les états financiers complets de 2009-2010, ainsi que les états financiers manquants de 2010­2011. Il note aussi que le titulaire a indiqué qu’il s’assurera que des états financiers séparés seront dorénavant joints aux rapports annuels de chaque station. Le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité, relativement à CKOY-FM et CKOB-FM, à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

14. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

15. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

16. Par ailleurs, le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

17. Le Conseil a examiné le dossier des présentes demandes et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les situations de non-conformité. De plus, bien que la non-conformité de 2009-2010 a eu lieu alors que Corus exploitait les deux stations, le Conseil note que les situations de non-conformité de 2010-2011 et 2011-2012 se sont produites sous la gouverne de Cogeco. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant les situations de non-conformité du titulaire et de la gravité de celles-ci, le Conseil estime approprié d’accorder à CKOY-FM et CKOB-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

Conclusion

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CKOY-FM Sherbrooke et CKOB-FM Trois-Rivières (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence pour chaque station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

19. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Les renouvellements pour une période de courte durée accordés dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

20. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il est responsable de déposer ses rapports annuels à temps. En outre, comme l’indique le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient inclus dans le dépôt de son rapport annuel. Si le titulaire souhaite obtenir plus de précisions, il doit communiquer avec le Conseil afin de recevoir des directives supplémentaires.

21. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d'emploi

22. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-717

Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CKOY-FM Sherbrooke et CKOB-FM Trois-Rivières (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).

4. Le titulaire doit diffuser au moins 50 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

5. Le titulaire doit diffuser au moins 24 heures 46 minutes d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

6. Le titulaire doit diffuser au moins 4 heures 20 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de CKOY-FM et CKOB-FM était le 31 août 2013. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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