ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-716

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 18 décembre 2013

663975 B.C. Ltd.
Fort St. John (Colombie-Britannique)

Demande 2013-0131-6, reçue le 24 janvier 2013

CKFU-FM Fort St. John – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John (Colombie-Britannique), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de licence permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. 663975 B.C. Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement aux contributions du développement du contenu canadien (DCC) pour chacune des années de radiodiffusion 2009-2010, 2010‑2011 et 2011-2012.

3. Cette non-conformité possible pour les années 2009-2010 et 2010-2011 comprend le défaut du titulaire de contribuer à la FACTOR. Le titulaire a expliqué que pour chacune de ces deux années de radiodiffusion, il a essayé de communiquer avec la FACTOR plusieurs fois par téléphone et par courriel afin de se renseigner sur les démarches à suivre pour verser ses contributions mais il n’a jamais obtenu une réponse, ce qui a mené au non-paiement.

4. Le titulaire a ajouté qu’il n’a pas déposé la preuve du paiement versé au projet local du DCC pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 en raison d’une méprise. Le titulaire a indiqué qu’il a versé les sommes impayées et qu’il a fourni une copie de la preuve de paiement manquante en février 2013. Le titulaire a déclaré qu’il communiquera avec la FACTOR en juillet de chaque année pour s’assurer que ses contributions sont versées à temps et obtenir la preuve de paiement appropriée pour annexer à son rapport annuel. Le titulaire a aussi indiqué qu’il mettra en œuvre une nouvelle politique selon laquelle les rapports annuels ne peuvent pas être déposés sans être révisés au complet par soit le directeur général ou le propriétaire de la station.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence relativement aux contributions du DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012.

6. Dans la décision de radiodiffusion 2010-421, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKFU-FM pour une période de courte durée, étant donné la non­conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004-2005 à 2007-2008.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions au développement du contenu et des talents canadiens.

9. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter sa non­conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement. Le Conseil note que le titulaire a versé toutes les sommes impayées et qu’il a fourni la preuve de paiement appropriée. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant la non-conformité et de l’importance de celle-ci, ainsi que le fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle des situations de non-conformité se sont produites, le Conseil estime approprié d’accorder à CKFU-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John (Colombie-Britannique), du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

11. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Rappel

12. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Encouragement

13. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CKFU-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

Date de modification :