ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑421
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
663975 B.C. Ltd.
Fort St. John
(Colombie-Britannique)
Demande 2009-0433-5, reçue le 3 mars 2009
CKFU-FM Fort St. John – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil refuse la demande de la titulaire pour une exception à l’exigence de consacrer au moins 60 % de sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien à la FACTOR ou à MUSICACTION.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 663975 B.C. Ltd (663975 B.C.) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John, qui expire le 30 juin 2010[1]. Dans sa demande, 6639755 B.C. demande une exception à l’article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui prévoit qu’une titulaire de radio commerciale doive consacrer au moins 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) à la FACTOR ou à MUSICACTION, sous réserve d’une condition de licence à l’effet contraire. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait
être en situation de non-conformité en ce qui a trait à
l’article 9(2) du Règlement à l’égard de l’obligation de
fournir les rapports annuels pour les années de
radiodiffusion 2005 à 2008.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
le dépôt de rapports annuels;
-
l’exigence de consacrer un pourcentage de la contribution au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
Dépôt de rapports annuels
4. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer leurs rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de la même année. Le Conseil note que la titulaire a déposé les rapports des années de radiodiffusion 2005 à 2008 après la date butoir du 30 novembre.
5. La titulaire indique qu’elle a connu des problèmes avec la firme comptable engagée pour préparer les rapports annuels. Entre autres choses, cette dernière ne lui a pas fait parvenir l’information à temps pour respecter la date butoir du 30 novembre. La titulaire note que firme comptable a rassuré la station qu’à l’avenir elle traiterait les rapports annuels au plus tard vers la mi-novembre de chaque année de radiodiffusion.
Exigence de consacrer un pourcentage de la contribution au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION
6. Tel que noté précédemment, 663975 B.C. demande une exception à l’exigence de consacrer au moins 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. La titulaire propose plutôt de continuer à faire des dons directs afin d’aider des musiciens locaux.
7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a déterminé qu’au niveau national, la FACTOR et MUSICACTION étaient les plus importants véhicules du développement d’une variété d’artistes canadiens, y compris des artistes nouveaux et émergents. Puisqu’il est très important d’allouer des fonds dans l’ensemble des régions du Canada, la décision fut prise qu’afin d’assurer la continuité du financement, au moins 60 % de la contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à la FACTOR ou à MUSICACTION. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas approprié d’approuver la demande de la titulaire à cet égard.
8. Le Conseil note que le manque à gagner dans la contribution de la titulaire au titre du DCC peut être versé à n’importe quel projet admissible à un financement du DCC, à la discrétion de la titulaire. Dans la présente, et comme indiqué par CKFU-FM, ce manque à gagner peut être utilisé afin d’aider des musiciens locaux. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle est tenue de respecter l’ensemble des exigences relatives au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement.
Conclusion
9. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulation no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKFU-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFU-FM Fort St. John du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.
10. De plus, le Conseil refuse la demande de 663975 B.C. Ltd. visant une exception à l’article 15(4) du Règlement relativement à l’exigence de consacrer au moins 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
Équité en matière d’emploi
Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
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2006
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circulaire no. 444, 7 mai 2001
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