ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-712

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Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 18 décembre 2013

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-0173-8, reçue le 25 janvier 2013

CHOZ-FM St. John’s et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHOZ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs, du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Introduction

1. Newfoundland Broadcasting Company Limited a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHOZ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFOZ-FM Argentia, CIOZ-FM Marystown, CJOZ-FM Elliston (Bonavista), CKMY-FM Rattling Brook (Norris Arm), CKOZ-FM Corner Brook, CJMY-FM Clarenville ainsi que le nouvel émetteur à Stephenville, qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

3. Le titulaire a expliqué qu’il a fait une erreur de calcul en ce qui a trait au versement au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, ce qui explique la somme manquante. En ce qui concerne la somme manquante pour 2011-2012, le titulaire a indiqué qu’il ne savait pas qu’il devait faire une contribution au Fonds de la radio communautaire à partir de cette année. Dans les deux cas, le titulaire a rapidement payé les sommes manquantes. Les sommes manquantes combinées se chiffraient à 1 790 $.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

5. Dans la décision de radiodiffusion 2010-436, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHOZ-FM pour une période de courte durée, étant donné la non-conformité de la station avec le Règlement qui prévoit qu’un titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Mesures réglementaires

6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

7. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications données par le titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour rectifier la situation de non-conformité. Cependant, compte tenu de la nature et de l’importance de la non-conformité, et compte tenu qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire s’est trouvé en situation de non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement pour une période de licence de courte durée est approprié en ce qui concerne CHOZ-FM.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CHOZ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CFOZ-FM Argentia, CIOZ-FM Marystown, CJOZ-FM Elliston (Bonavista), CKMY-FM Rattling Brook (Norris Arm), CKOZ-FM Corner Brook, CJMY-FM Clarenville, ainsi que le nouvel émetteur à Stephenville, du 1er janvier 2014 au 31 août 2018. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

10. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

12.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CHOZ-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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