ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-436

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s, Argentia, Rattling Brook, Stephenville, Marystown, Elliston, Corner Brook, Red Rocks et Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2009-0269-4, reçue le 4 février2009

CHOZ-FM St. John's et ses émetteurs - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s et ses émetteurs du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Newfoundland Broadcasting Company Limited (NBCL) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s et ses émetteurs CFOZ‑FM Argentia, CKMY‑FM Rattling Brook, CIOS‑FM Stephenville, CIOZ‑FM Marystown, CJOZ‑FM Elliston, CKOZ‑FM Corner Brook, CKSS‑FM Red Rocks et CJMY‑FM Clarenville, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être, pour la semaine du 15 au 21 avril 2007, en situation de non-conformité quant l’article 9(2) du Règlement en ce qu’il prévoit qu’une titulaire doive consacrer au moins 35 % des pièces de catégorie 2 (Musique populaire) qu’elle diffuse à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle de la diffusion de pièces musicales canadiennes. Plus particulièrement, pour la semaine du 15 au 21 avril 2007, la titulaire a consacré 34,2 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par CHOZ-FM à des pièces canadiennes diffusées intégralement, au lieu d’un minimum de 35 %.

4.      Dans une lettre en date du 22 août 2007, NBCL note que la lacune semble s’expliquer par les émissions de palmarès souscrites diffusées la fin de semaine dont les pièces ne sont pas prises en compte par le logiciel de planification musicale. Afin de compenser, la titulaire indique que la station ajoutera environ huit minutes de musique canadienne de catégorie 2 par jour, à travers la semaine de radiodiffusion.

Conclusion

5.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHOZ-FM et ses émetteurs est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOZ‑FM St. John’s et ses émetteurs CFOZ‑FM Argentia, CKMY‑FM Rattling Brook, CIOS‑FM Stephenville, CIOZ‑FM Marystown, CJOZ‑FM Elliston, CKOZ‑FM Corner Brook, CKSS‑FM Red Rocks et CJMY‑FM Clarenville du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

6.      Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.



[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
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