ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-709
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 17 décembre 2013
Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
Calgary (Alberta)
Demande 2013-0203-3, reçue le 25 janvier 2013
CJSI-FM Calgary – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère religieux CJSI-FM Calgary (Alberta), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère religieux CJSI-FM Calgary (Alberta), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels complet pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le titulaire n’a pas déposé d’états financiers avec son rapport annuel.
3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
4. Le titulaire a expliqué que son agent financier n’avait pas complètement compris le fonctionnement du système de dépôt du Conseil. Il lui a maintenant fourni une liste de vérification pour utilisation future afin d’assurer le dépôt des rapports financiers complets. Le titulaire a depuis déposé les états financiers manquants.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
6. Dans la décision de radiodiffusion 2010-422, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJSI-FM pour une période de courte durée de quatre ans, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement qui porte sur le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil note que sur demande du personnel du Conseil, le titulaire a déposé les états financiers manquants. De plus, le Conseil note que le défaut de déposer des états financiers en 2011-2012 était la seule instance de non-conformité au cours de la période de licence. Le Conseil estime que le titulaire a mis en place les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité à l’avenir. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CJSI-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère religieux CJSI-FM Calgary (Alberta), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
10. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 5 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CJSI-FM Calgary – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-422, 30 juin 2010
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-709
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère religieux CJSI-FM Calgary (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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