ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑422

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et Touch Canada Broadcasting Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
Calgary (Alberta)

Demande 2009-0129-0, reçue le 13 janvier 2009

CJSI-FM Calgary – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJSI-FM Calgary du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et Touch Canada Broadcasting Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership (Touch Canada)[1], visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJSI-FM Calgary, qui expire le 30 juin 2010[2]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil indique que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle du dépôt de rapports annuels. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer leurs rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de la même année. Le Conseil note que la titulaire a déposé les rapports annuels des années de radiodiffusion 2004, 2006, 2007 et 2008 après la date butoir du 30 novembre.

5.      Dans une lettre en date du 15 septembre 2009, la titulaire a reconnu avoir contrevenu à l’article 9(2) du Règlement et a indiqué qu’elle a depuis mis en poste un nouveau contrôleur financier ainsi que de nouveaux vérificateurs.

Conclusion

6.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJSI-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJSI-FM Calgary du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexe à la licence.





Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-422

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été émise à Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité), et 1188011 Canada Inc. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership. Lors de son examen de la demande, le Conseil a été informé de la fusion de 1188011 Alberta Inc. avec Touch Canada Broadcasting Inc. le 1er septembre 2008.
[2] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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