ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-699

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 16 décembre 2013

Rogers Broadcasting Limited
Kingston (Ontario)

Demande 2013-0156-4, reçue le 25 janvier 2013

CIKR-FM Kingston – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CIKR-FM Kingston (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKR-FM Kingston (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

3. Le Conseil estime que la somme impayée par le titulaire au titre du DCC est de 2 300 $, puisque le projet auquel il a versé une contribution était inadmissible. Le projet consistait en un concert-croisière auquel seuls les gagnants d’un concours organisé par la station pouvaient assister. Le titulaire explique qu’il ignorait que ce type de projet était inadmissible à un financement au titre du DCC et que nulle mention de cette question n’a été faite lorsque le Conseil a approuvé son acquisition de la station dans la décision de radiodiffusion 2009-249. Le titulaire indique toutefois avoir cessé de financer des projets destinés exclusivement aux gagnants de concours de la station dès que le Conseil a clarifié sa position sur cette question dans la décision de radiodiffusion 2011-550. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que les projets au titre du DCC ne peuvent être des projets au bénéfice exclusif d’une station. De plus, après la publication de la décision de radiodiffusion 2011-550, Rogers a avisé toutes ses stations de radio que de tels projets n’étaient pas admissibles au titre des contributions au DCC.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Mesures réglementaires

5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

7. Le Conseil rappelle au titulaire que les contributions au titre du DCC versées à des projets visant exclusivement les gagnants de concours organisés par la station ne seront pas comptabilisées dans les contributions versées au titre du DCC. Cependant, étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Rogers en ce qui concerne CIKR-FM et des mesures prises par le titulaire afin d’assurer sa conformité à l’avenir, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKR-FM Kingston (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet dans le cas de l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

10. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CIKR-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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