ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-249

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-36
 

Ottawa, le 4 mai 2009

  Rogers Broadcasting Limited
Kingston (Ontario)
  Demande 2008-1585-5, reçue le 25 novembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

CIKR-FM et CKXC-FM Kingston – acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de K-Rock 1057 Inc. l'actif des stations de radio FM de langue anglaise CIKR-FM et CKXC-FM Kingston.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de K-Rock 1057 Inc. (K-Rock) l'actif des entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise CIKR-FM et CKXC-FM Kingston. La requérante sollicite aussi des nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions de licences en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.

2.

Après examen rigoureux de cette demande, le Conseil estime que sa décision doit prendre en considération les points ci-dessous :
 
  • la vente de CKXC-FM pendant la première période d'application de sa licence;
 
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
 
  • l'évaluation du bloc d'avantages tangibles proposé;
 
  • les contributions au titre du développement du contenu canadien.
 

Vente de CKXC-FM pendant la première période d'application de sa licence

3.

La transaction comprend l'acquisition de l'actif de deux stations, CIKR-FM et CKXC-FM. La licence de radiodiffusion de CIKR-FM a été attribuée en 2000.

4.

En revanche, la licence de radiodiffusion de CKXC-FM ayant été accordée dans la décision de radiodiffusion 2007-334, la vente de cette station aurait lieu pendant la première période d'application de sa licence.

5.

Lorsqu'il analyse de telles transactions, le Conseil se penche en particulier sur les deux éléments suivants :
  • l'intégrité de la procédure d'attribution de licence;
     
  • le gain éventuel pour le vendeur.
 

Intégrité de la procédure d'attribution de licence

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-334, le Conseil a approuvé la demande de licence de radiodiffusion déposée par K-Rock en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM (CKXC-FM) à Kingston pour les raisons suivantes :
  • À l'audience publique ayant débuté le 18 juin 2007, le Conseil a examiné trois demandes en vue de desservir le marché de la radio de Kingston (Ontario) et déterminé que ce marché pouvait accueillir les trois services de radio FM.
     
  • La formule musicale country proposée par K-Rock était celle qui concurrençait le plus directement le bassin d'auditeurs de la station américaine WBDR-FM et qui présentait les meilleures chances de rapatrier les auditeurs et les recettes publicitaires dans la région de Kingston. Le rapatriement de l'écoute hors marché par la station proposée par K-Rock atténuait aussi l'incidence que celle-ci pouvait autrement avoir sur les recettes publicitaires des autres stations locales de Kingston.
     
  • K-Rock a indiqué qu'elle s'engageait, par condition de licence, à verser en sus de sa contribution annuelle de base obligatoire une contribution annuelle de 19 500 $ pour chacune des sept premières années d'exploitation.

7.

En ce qui a trait à la présente demande, Rogers souligne que K-Rock a consacré beaucoup de temps, d'efforts et de ressources à CKXC-FM depuis le début de ses activités et que K-Rock a exploité cette station conformément à ses engagements de licence. Rogers précise que la vente de la station s'explique surtout par le départ imprévu de M. Wright pour des raisons de santé. Rogers ajoute que M. Wright est un diffuseur chevronné, qui détient 60 % des intérêts avec droit de vote et qui a participé directement aux activités des deux stations.

8.

Le Conseil note que le lancement de la station CKXC-FM a eu lieu peu après l'octroi de sa licence et que Rogers est l'un des actionnaires originaux (avec 25 % des intérêts avec droit de vote). Le Conseil estime que l'immense expérience et expertise de radiodiffusion de Rogers lui permet de naviguer dans un environnement concurrentiel en mutation, à une époque difficile sur le plan économique.

9.

Enfin, le Conseil observe que la vente de CKXC-FM fait également partie d'une demande qui comprend la vente d'une autre station qui n'en est plus à sa première période de licence. CIKR-FM est en effet une station établie, qui traverse sa deuxième période de licence, et la vente de CKXC-FM doit être analysée dans ce contexte.

10.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation de la transaction envisagée ne compromettra pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Gain éventuel pour le vendeur

11.

Lorsqu'une entreprise est vendue au cours de sa première période de licence, le Conseil examine l'investissement consenti par le vendeur dans l'entreprise en question pour déterminer son bénéfice de vente. Selon Rogers et K-Rock, ce profit n'est pas déraisonnable, mais plutôt proportionnel au risque encouru compte tenu de l'importante mise de fonds nécessaire pour le lancement du service et du risque associé. Les deux parties soulignent que la titulaire a respecté ses promesses et ses engagements, dont l'exigence relative à la portée du service, et que la vente est due à la retraite de l'actionnaire majoritaire, M. Wright.

12.

À la lumière de ce qui précède et se fiant aux preuves financières fournies par la titulaire, le Conseil est persuadé que K-Rock ne réalise pas un gain financier déraisonnable de la vente de l'entreprise.

13.

Tel que noté plus haut, le Conseil demeure préoccupé lorsque des entreprises de radiodiffusion sont mises en vente au cours de leur première période de licence ou peu de temps après une vente antérieure. Le Conseil continuera donc à étudier de près de telles transactions afin de s'assurer que celles-ci ne constituent pas un trafic de licence.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

14.

Rogers indique que la valeur d'achat s'élève à 8 530 494 $ – une estimation raisonnable selon le Conseil.

15.

Rogers assumera les engagements relatifs aux baux d'exploitation. Se basant sur les renseignements fournis par la requérante, le Conseil conclut que la valeur de ces engagements correspond à 302 197 $. Rogers, qui détient déjà 25 % des stations, assumera 75 % des engagements restants pour une valeur de 226 648 $.

16.

Le Conseil note que l'entente prévoit que l'un des vendeurs, M. John Wright, recevra 100 000 $ pour des services de conseil. Le Conseil a pour principe d'ajouter la valeur de telles ententes à la valeur des transactions.

17.

Par conséquent, la valeur révisée de la transaction aux fins du calcul des avantages se monte à 8 857 142 $. Ce montant comprend les engagements liés aux baux d'exploitation et les honoraires de conseil.
 

Évaluation de la proposition d'avantages tangibles

18.

Conformément à la politique des avantages tangibles du Conseil présentée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, Rogers propose un bloc d'avantages tangibles équivalent à 6 % de la valeur de la transaction de 8 530 494 $ proposée (511 830 $), ou toute autre valeur fixée par le Conseil. Ces avantages doivent doit être répartis comme suit au cours des sept années de radiodiffusion :
  • 3 % au Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar;
  • 2 % à la FACTOR,
  • 1 % à un projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC) tel que décrit au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

19.

Le Conseil note que la titulaire versera le 1 % restant, tel que noté ci-dessus, à North By Northeast (NXNE). Cette somme assurera la prestation d'un artiste ou d'un groupe de la région de Kingston au festival musical NXNE de Toronto, un projet admissible au titre du DCC.

20.

La valeur révisée de la transaction implique que la valeur du bloc d'avantages tangibles passe de 511 830 $ – tel que proposé – à 531 429 $ (soit 6 % du montant total révisé à 8 857 142 $). Le Conseil ordonne à Rogers de répartir ce montant révisé comme suit, compte tenu du bloc d'avantages tangibles révisé :
  • 265 714 $ au Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar;
  • 177 143$ à la FACTOR;
  • 88 572 $ au festival de musique North by Northeast.
 

Développement du contenu canadien

21.

Toutes les titulaires de licences de radio commerciale doivent se conformer aux obligations relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives.

22.

Le Conseil note que sous l'ancien régime de développement des talents canadiens (DTC), toutes les obligations au titre du DTC étaient fixées par condition de licence. Depuis l'adoption du nouveau régime de DCC, outre la contribution annuelle de base exigible en vertu de l'article 15 du Règlement, le Conseil établit les engagements excédentaires consentis au titre du DCC par conditions de licence.

23.

En ce qui a trait à CIKR-FM, le Conseil note que K-Rock devait, conformément à la décision de radiodiffusion 2006-671, verser au moins 30 500 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 3 000 $ en vertu de l'ancien plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (avis public 1995-196), qui devait être versée à la FACTOR; le solde, 27 500 $, devait financer des prestations en direct d'artistes canadiens à Kingston. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC énoncée à l'article 15 du Règlement (consulter l'avis public de radiodiffusion 2008-67), la titulaire aura le droit, en ce qui a trait à CIKR-FM, de réduire de 30 500 $ sa contribution de base au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

24.

Quant à CKXC-FM, outre la contribution annuelle de base définie à l'article 15 du Règlement et conformément à la décision de radiodiffusion 2007-334, K-Rock devait verser une somme supplémentaire minimale annuelle de 19 500 $ au DCC. De ce montant, 3 900 $ devaient être remis à la FACTOR et le solde, soit 15 600 $, devait appuyer d'autres projets admissibles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Conclusion

25.

Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de K-Rock 1057 Inc. l'actif des entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise CIKR-FM et CKXC-FM Kingston.

26.

Le Conseil attribuera de nouvelles licences à Rogers Broadcasting Limited à la rétrocession des licences actuelles émises à K-Rock 1057 Inc. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2013, date d'expiration des licences actuelles, et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

27.

Le Conseil n'examine pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de Rogers puisque celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Conversions à la bande FM et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Kingston, décision de radiodiffusion CRTC 2007-334, 28 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CIKR-FM Kingston – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-671, 13 décembre 2006
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-249

 

Modalité et conditions de licences de CIKR-FM et de CKXC-FM Kingston

 

Modalité

  Les licences expirent le 31 août 2013.
 

Conditions de licence de CIKR-FM Kingston

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit verser au moins 30 500 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien. Cette contribution doit être répartie comme suit :

  • 27 500 $ pour des prestations en direct d'artistes canadiens à Kingston;
  • 3 000 $ à la FACTOR.
 

Conditions de licence de CKXC-FM Kingston

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. À la fin de la troisième année d'exploitation, la titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Outre sa contribution annuelle de base obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit consacrer au moins 19 500 $ par an à la promotion et au DCC, dont 3 900 $ à FACTOR. Le solde, soit 15 600 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Date de modification :