ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-694
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Référence au processus : 2013-315
Ottawa, le 16 décembre 2013
Corus Premium Television Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique)
Demande 2013-0121-7, reçue le 23 janvier 2013
CFMI-FM New Westminster et son émetteur CFMI-FM-1 Whistler – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMI-FM New Westminster et son émetteur CFMI-FM-1 Whistler, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Corus Premium Television Ltd. (Corus) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFMI-FM New Westminster (Colombie-Britannique) et son émetteur CFMI-FM-1 Whistler, qui expire le 31 décembre 2013[1].
2. Le Conseil a reçu une intervention de la province de la Colombie-Britannique à l’égard de la participation de CFMI-FM au Système national d’alertes au public (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Non-conformité
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à sa condition de licence concernant ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Plus précisément, le titulaire a versé une portion de ses contributions au DTC au projet Pirate Entertainment Group (PEG), qui est un projet admissible en vertu de la politique du Conseil sur la radio commerciale (voir avis public de radiodiffusion 2006-158), mais qui renfermait un élément jugé inadmissible selon cette politique. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a également indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) ayant trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011. Plus précisément, au cours de ces deux années de radiodiffusion, le titulaire a versé une portion de ses contributions exigibles au titre du DCC aux projets Kettleby Communications Inc. (Kettleby) et Live Nation, lesquels sont inadmissibles en vertu de la Politique sur la radio commerciale.
Pirate Entertainment Group
5. Corus a déclaré avoir pensé que le projet PEG, un projet de créations orales financé au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008, constituait un projet admissible en vertu de la Politique sur la radio commerciale puisqu’il répondait à l’un des critères fondamentaux de cette politique, soit d’être une partie indépendante dédiée à la production d’un nouveau contenu de créations orales qui ne serait autrement pas produit pour la radiodiffusion. En outre, le titulaire allègue que ce projet représentait des coûts additionnels qui n’auraient normalement pas fait partie de ses dépenses en exploitation et en programmation. Enfin, le titulaire a indiqué que, même si les émissions s’étaient finalement avérées inappropriées pour la radio, les fonds n’en avaient pas moins été investis dans la production d’un contenu sonore de créations orales.
6. Bien que le projet PEG soit un projet de DCC admissible, le Conseil note qu’il prévoit le sondage des goûts de l’auditoire. Cette composante du projet PEG n’est pas à proprement parler un contenu sonore pour radiodiffusion, mais plutôt un sondage d’opinion pour évaluer les réactions de l’auditoire à l’égard de la programmation et de la publicité. Dans des décisions antérieures, le Conseil a considéré que les dépenses liées aux sondages d’opinion faisaient normalement partie des coûts de programmation, ce qui les rendait inadmissibles en tant que contributions au titre du DCC.
7. De plus, le Conseil note qu’un certain nombre de stations détenues et exploitées par Corus ont versé des contributions au projet PEG. Dans le contexte des renouvellements de licence antérieurs de ces stations, le titulaire a expliqué qu’il avait auparavant réclamé de telles dépenses et n’avait pas été informé qu’elles étaient inadmissibles comme contributions au titre du DCC. Selon le Conseil, le titulaire avait donc raison de croire que sa contribution au projet PEG, y compris la portion de ce projet qui n’est pas admissible, a été versée de bonne foi.
8. Bien que le Conseil estime que Corus se trouve en situation de non-conformité à l’égard de ses contributions au titre du DTC en ce qui concerne le projet PEG, il n’exigera pas que le titulaire verse la somme impayée à d’autres projets de DCC, étant donné les circonstances particulières entourant la non-conformité.
Kettleby Communications Inc.
9. Dans la décision de radiodiffusion 2010-864, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKNW New Westminster. Dans cette décision, il a jugé inadmissible une contribution au titre du DCC versée par Corus à Kettleby au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009, les dépenses associées au projet étant considérées comme des dépenses ordinaires de programmation équivalant à l’embauche de collaborateurs pigistes. Le Conseil note que le titulaire a corrigé sa non-conformité en versant la contribution appropriée à MUSICACTION.
10. Dans le cas présent, le Conseil note que la contribution au titre du DCC à Kettleby a été versée avant la publication de la décision de radiodiffusion 2010-684, et que Corus, en apprenant que cette contribution n’était pas admissible, a immédiatement versé la somme impayée en faisant parvenir un chèque à MUSICACTION pour la somme totale. Le Conseil estime donc que la somme due a été payée.
Live Nation
11. Le projet Live Nation était un événement « gagnez pour entrer » réservé aux auditeurs de la station qui gagnaient leur admission en appelant la station. Corus a déclaré que quatre de ses stations ont contribué au projet Live Nation, et que les contributions ont été versées selon son interprétation des critères du DCC à l’époque. Corus dit avoir reçu des directives supplémentaires du Conseil, par l’entremise de décisions et de bulletins d’information, quant à ce qui constitue un projet admissible au titre du DCC. Le titulaire a cité en particulier la décision de radiodiffusion 2010-972[2] où il est question de deux événements « réservés au fidèles auditeurs qui devaient appeler la station pour y assister » que le Conseil a jugé inadmissibles au titre du DCC.
12. Tout en notant que les contributions de CFMI-FM au projet Live Nation ont été versées avant la publication de la décision de radiodiffusion 2010-972, Corus a immédiatement versé la somme impayée en faisant parvenir un chèque à la FACTOR pour la somme totale. Le Conseil estime donc que la somme due a été payée.
Décision du Conseil
13. Le Conseil estime que les contributions du titulaire aux projets inadmissibles décrits ci-dessus ont été faites de bonne foi. En outre, il note que le titulaire a embauché un gestionnaire principal qui est actuellement chargé de voir à ce que les employés de toutes ses stations de radio soient renseignés quant aux exigences et aux critères liés aux contributions au titre du DCC et d’assurer la coordination à l’interne de toutes les contributions au titre du DCC à l’échelle de l’entreprise. Cette dernière tâche implique l’examen par les employés du contentieux et de la surveillance de la réglementation de tout projet nouveau ou modifié dont l’admissibilité n’aurait pas encore été confirmée.
14. Le Conseil n’en considère pas moins le titulaire en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à ses contributions au DTC pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, et à l’égard de l’article 15 du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011.
Mesures réglementaires
15. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
16. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.
17. Tel que susmentionné, le Conseil estime que les contributions de Corus au DTC/DCC ont été faites de bonne foi et note que le titulaire a versé les différentes sommes impayées au titre du DCC. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Corus dans le cas de CFMI-FM et puisque le titulaire, dans le but de régler les problèmes antérieurs liés au DCC, a embauché un gestionnaire principal chargé de surveiller les contributions au titre du DCC de ses stations, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMI-FM New Westminster et son émetteur CFMI-FM-1 Whistler du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
19. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
20. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-315, 2 juillet 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CHBN-FM Edmonton – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2010-972, 23 décembre 2010
- CKNW New Westminster – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-864, 23 novembre 2010
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
* La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-694
Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFMI-FM New Westminster (Colombie-Britannique) et son émetteur CFMI-FM-1 Whistler
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique en langue tamoule.
Attente
Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, il assume la responsabilité des émissions qu’il diffuse. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire s’assure que son service d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) soit exploité de manière responsable et qu’il respecte les directives relatives aux services EMCS énoncées à l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CFMI-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.
[2] Dans cette décision, le Conseil approuvait une demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de CTV Limited et Milestone Broadcasting (Edmonton) Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Edmonton Urban Partnership, l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CHBN-FM Edmonton.
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