ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-864
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 23 novembre 2010
Corus Premium Television Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique)
Demande 2010-0245-1, reçue le 12 février 2010
CKNW New Westminster – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Corus Premium Television Ltd. (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster, qui expire le 30 novembre 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a indiqué que, pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, la titulaire semblait avoir omis de se conformer aux obligations ayant trait à la contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Non-conformité
3. Le 8 mars 2010, le Conseil a demandé à Corus de lui fournir des détails sur une somme de 23 703 $ versée à Kettleby Communications Inc. (Kettleby) et d’expliquer pourquoi, selon elle, cette somme est admissible au titre du DCC en vertu de la politique de 2006 sur la radio commerciale (l’avis public de radiodiffusion 2006-158).
4. En réponse, la titulaire explique que la somme de 23 703 $ représente la part de CKNW dans les coûts directs payés à Kettleby pour la production d’une émission-causerie diffusée sur sept stations de radio Corus et six autres stations en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Corus fait valoir que cette émission a favorisé le développement des talents la radio à prépondérance verbale dans plusieurs provinces en fournissant à Kettleby une tribune permettant l’embauche et la formation de potentiels nouveaux animateurs.
5. Le Conseil ne croit pas que les dépenses liées au projet Kettleby décrites par la titulaire puissent être considérées comme des dépenses admissibles au titre du DCC. Selon le Conseil, les dépenses encourues pour ce type de programmation sont des dépenses de programmation ordinaires assimilables à celles de l’embauche de pigistes en programmation, comme dans le cas d’une collaboration à une émission. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, un rapport détaillé des projets admissibles au titre du DCC auxquels la somme de 23 703 $ aura été réaffectée. Les preuves de paiement doivent accompagner le rapport.
Conclusion
6. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pratiques en cas de non-conformité de la part d’une station de radio énoncées dans la circulaire no444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKNW est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster du 1erdécembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
7. Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire n° 444, 7 mai 2001
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-864
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’elle diffuse ont été enregistrées avant le 1er janvier 1981 :
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consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
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consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
La titulaire doit indiquer, sur les listes de diffusion qu’elle remet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.
3. La titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement :
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au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil;
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au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 composées de 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire doit faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
Aux fins de ces conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » doivent être interprétées conformément à la définition de l’article 2 du Règlement.
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