ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-684

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Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 12 décembre 2013

7590474 Canada Inc.
Laval (Québec)

Demande 2013-0045-9, reçue le 15 janvier 2013

CJLV Laval – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJLV Laval (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. 7590474 Canada Inc. (7590474) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJLV (anciennement CFAV) Laval (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de la présente demande de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), et du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique, au nom du gouvernement du Québec (les Ministères). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires participent au SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement du 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé de preuve de paiement à l’égard de sa contribution annuelle exigée au titre du DCC.

5. Le titulaire a expliqué avoir pris contrôle de CJLV au mois de mai 2011, soit après que l’instance de non-conformité ait eu lieu. Après avoir été informé par le Conseil du défaut de paiement en question pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, le titulaire a contacté le propriétaire précédent ainsi que les organismes ayant reçu des versements en 2010 afin d’obtenir les preuves de paiement manquantes.

6. Après être parvenu à obtenir une preuve d’un paiement partiel pour une contribution à MUSICACTION, le titulaire a contribué à cet organisme un montant additionnel en mars 2013 afin d’achever de rectifier le défaut de paiement de 2009-2010.

7. Le Conseil note que la non-conformité identifiée au cours de la présente période de licence est antérieure à l’acquisition de la station par le titulaire actuel. Depuis son acquisition de la station, le titulaire exploite cette dernière en toute conformité quant à ses exigences réglementaires et conditions de licence.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

9. Dans la décision de radiodiffusion 2010-290, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFAV pour une période de courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station avec l’exigence énoncée à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 et 2004-2005 et avec sa condition de licence établissant sa contribution au titre du développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité.

Mesures réglementaires

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

12. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait de l’explication du titulaire en ce qui a trait à la non-conformité. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de 7590474 à l’égard de CJLV, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJLV Laval (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

15. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJLV était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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