ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-290

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  Référence au processus : 2009-793
  Ottawa, le 19 mai 2010
  Diffusion Laval inc.
Laval (Québec)
  Demande 2008-1686-1, reçue le 17 décembre 2009
 

CFAV Laval – renouvellement et modification de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM CFAV Laval pour une période écourtée de quatre ans, vu la non-conformité de la titulaire à l'obligation réglementaire de soumettre des rapports annuels et à sa condition de licence établissant ses contributions au titre du développement des talents canadiens. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée la conformité de la titulaire à ses obligations réglementaires et à ses conditions de licence.
  Le Conseil approuve la modification de la licence de CFAV visant à faire passer le pourcentage de contenu canadien diffusé chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, de 30 % à 35 %.
  Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Diffusion Laval inc. (Diffusion Laval) une demande visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval, qui expire le 31 mai 20101. La demande vise aussi à modifier la licence de la station en supprimant la condition de licence selon laquelle la titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, lorsqu'au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981. Cette condition représente une exception au pourcentage de 35 % de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La titulaire propose de ne plus faire exception à ces articles et de diffuser au moins 35 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

2.

À l'appui de la modification demandée, Diffusion Laval précise qu'elle diffuse maintenant des pièces musicales récentes en plus du contenu précédant 1981, que les pièces canadiennes qu'elle présente constituent plus de 35 % de l'ensemble des pièces diffusées chaque semaine de radiodiffusion et que l'exception au Règlement dont elle bénéficie n'est plus nécessaire.

3.

Le Conseil a reçu un commentaire de l'Association québécoise du disque, du spectacle et de la vidéo auquel Diffusion Laval n'a pas répondu et qui peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu'il lui faut étudier la non-conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence et déterminer s'il convient d'accorder la modification de licence proposée.
  Non-conformité au Règlement et aux conditions de licence

5.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil constate que la titulaire a manqué de se conformer à l'obligation énoncée à l'article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels, avant le 30 novembre de chaque année, pour les années de radiodiffusion 2004 et 2005. Le Conseil remarquait également que la titulaire n'a pas respecté sa condition de licence établissant sa contribution au titre du développement des talents canadiens (DTC). La titulaire a dépassé la date butoir du 31 août, date à laquelle l'année de radiodiffusion prend fin, pour effectuer ses paiements, et elle a terminé de verser ses contributions pour les années de radiodiffusion 2004, 2005 et 2006 seulement en 2009.

6.

Dans une lettre du 23 juin 2009, la titulaire a indiqué qu'elle a dû retarder le paiement de ses contributions au DTC par manque de liquidités et qu'elle soumet ses rapports annuels en respectant les délais prescrits depuis le changement du contrôle de Diffusion Laval.

7.

Le Conseil constate que la titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité à l'égard du Règlement et des conditions de licence de CFAV. La circulaire no 444 prévoit que dans ces circonstances, il convient d'accorder un renouvellement de licence de quatre ans à la titulaire. Cette période plus courte permettra au Conseil de s'assurer que la situation est corrigée dans un délai raisonnable.
  Modification de licence proposée

8.

En règle générale, le Conseil refuse toute demande de modification de licence de la part de titulaires qui se trouvent en situation de non-conformité relativement au Règlement ou à leurs conditions de licence. Le Conseil fait cependant remarquer que la présente demande de modification de licence a pour but de retirer l'exception au Règlement dont bénéficie la titulaire pour augmenter le pourcentage de contenu canadien devant être diffusé. Le Conseil prend également note que dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle peut désormais respecter l'exigence réglementaire de consacrer au moins 35 % des pièces diffusées à des pièces canadiennes parce que la formule musicale de la station a changé pour inclure la présentation de pièces musicales plus récentes. Le Conseil est donc d'avis que la condition de licence faisant l'objet de la présente demande n'est plus pertinente et qu'il est approprié de la supprimer.
 

Conclusion

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de quatre ans la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval, soit du 1er juin 2010 au 31 août 20132. Le Conseil approuve de plus la demande visant à modifier la licence de la station afin de supprimer la condition de licence selon laquelle, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, la titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, lorsqu'au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-793, 21 décembre 2009
 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-785, 17 décembre 2009
 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-506, 20 août 2009
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-290

 

Modalités, condition de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFAV Laval

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er juin 2010 au 31 août 2013.
 

Condition de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Notes de bas de page

1 Le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CFAV du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-506 et du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-785.

2 La période de licence de quatre ans inclut les périodes de renouvellement administratif du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 accordées dans les décisions de radiodiffusion 2009-506 et 2009-785 respectivement.

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