ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-679

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Ottawa, le 11 décembre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-669

Numéros de dossiers : 4754-423, 8663-C12-201215302, 8695-J64-201209578 et 8662-N1-201305821

1. Dans une lettre datée du 7 août 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-669 (instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.

Demande

3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 91 766,06 $, soit 63 962,60 $ en honoraires d’avocat, 23 854,23 $ en honoraires d’expert-conseil et 3 949,23 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le PIAC a réclamé 212,2 heures à un taux horaire de 290 $ en honoraires d’avocat et 102 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil.

6. Le PIAC a précisé que Norouestel Inc. (Norouestel) est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées par l’entremise de ses observations écrites ainsi que verbales pendant l’audience publique, et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.

8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert-conseil et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

10. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC est Norouestel.

Directives relatives aux frais

11. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

12. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 91 766,06 $ les frais devant être versés au PIAC.

13. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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