ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-670

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 11 décembre 2013

Bayshore Broadcasting Corporation
Wasaga Beach (Ontario)

Demande 2013-0137-4, reçue le 24 janvier 2013

CHGB-FM Wasaga Beach – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHGB-FM Wasaga Beach, du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHGB-FM Wasaga Beach (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour chacune des années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.

3. Tel qu’énoncé à l’annexe à la décision de radiodiffusion 2006-507, Bayshore doit, par condition de licence, verser comme suit un total de 6 000 $ par année de radiodiffusion au titre du DTC : 400 $ à la FACTOR (en vertu de l’avis public 1999-137), 3 000 $ au Nancy Island Jazz in the Park Concert Series et 2 600 $ à un fonds discrétionnaire destiné à encourager les artistes canadiens dans la principale région de commercialisation de l’entreprise. En ce qui concerne le troisième projet, les fonds non dépensés à la fin de chaque année doivent être versés à la FACTOR.

4. Pour ce qui est des contributions à la FACTOR et à un fonds discrétionnaire, le titulaire a accumulé un défaut de paiement totalisant 1 400 $ pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, tout en ayant un trop-payé de 2 600 $ pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2011-2012. Ainsi, le titulaire a versé la somme de 1 200 $ en trop au titre du DTC pendant la première période de licence de CHGB-FM.

5. En ce qui concerne le projet de concerts, le Conseil note que Bayshore a versé la somme de 15 000 $ (3 000 $ par année de radiodiffusion pendant cinq années de radiodiffusion), mais n’a pas versé sa contribution spécifiquement au Nancy Island Jazz in the Park Concert Series. Le titulaire explique qu’il a mal interprété sa condition de licence, et croyait qu’elle prévoyait une obligation envers l’organisation elle-même et non à l’égard d’un genre musical de divertissement en particulier offert à un moment précis. Il note que l’organisation mentionnée dans la demande de licence originale a depuis évolué pour devenir l’Historic Military Establishment of Upper Canada. Selon Bayshore, la composante musicale de la nouvelle organisation s’étend au-delà de Nancy Island de façon à englober Wasaga Beach et, en 2013, Collingwood (Ontario).

6. Bayshore reconnaît qu’il aurait dû demander au Conseil l’autorisation de modifier sa condition de licence afin de remplacer le bénéficiaire des contributions, soit « Nancy Island Jazz in the Park Concert Series », par « des événements à Nancy Island ». Le titulaire allègue cependant avoir agi en toute bonne foi en s’efforçant de respecter les obligations prévues à sa condition de licence relativement à ses contributions au titre du DTC et en continuant de financer des événements à Nancy Island.

7. Bayshore ajoute qu’en 2012, il a remplacé tant le directeur de la station que le gestionnaire de l’exploitation et que la supervision de la station est à l’heure actuelle confiée au président de la société. Selon le titulaire, ce changement devrait garantir sa conformité à l’avenir.

8. Lorsqu’un titulaire a versé ses contributions obligatoires au titre du DTC ou du développement du contenu canadien (DCC)[2] sans toutefois financer le projet prévu dans la condition de licence, le Conseil n’exige généralement pas qu’il verse une nouvelle contribution au projet initialement prévu. Cependant, il estime que Bayshore, un radiodiffuseur expérimenté, aurait dû savoir qu’il devait obtenir l’autorisation du Conseil pour modifier les contributions énoncées dans sa condition de licence. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour chacune des années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.

9. Le Conseil note que les présentes conditions de licence de CHGB-FM expirent le 31 décembre 2013[3] et que les dernières contributions au titre du DTC seront versées pendant l’année de radiodiffusion 2013-2014 en vue de couvrir le solde dû de la contribution au pro rata versée en 2007-2008. Au cours de la prochaine période de licence, le titulaire devra verser des contributions au titre du DCC, conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Mesures réglementaires

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

11. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

12. Le Conseil a examiné le dossier de la demande et il se déclare satisfait des explications données par le titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour régler la situation de non-conformité. Cependant, compte tenu de la nature et de l’importance de la non-conformité, il estime qu’un renouvellement pour une période de licence de courte durée est approprié en ce qui concerne CHGB-FM. 

Conclusion

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHGB-FM Wasaga Beach du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.

Rappel

14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet dans le cas de l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-670

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHGB-FM Wasaga Beach (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 de teneur (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CHGB-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime du DTC par celui du DCC.

[3] Bien que la première période de licence de CHGB-FM se soit terminée le 31 août 2013, le Conseil a déclaré dans la décision de radiodiffusion 2013-418, dans laquelle il a renouvelé la licence par voie administrative, que la station serait assujettie aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans sa licence actuelle, et ce, jusqu’au 31 décembre 2013.

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