ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-653
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 4 décembre 2013
9174-8004 Québec inc.
Sainte-Marie (Beauce) (Québec)
Demande 2013-0223-1, reçue le 25 janvier 2013
CHEQ-FM Sainte-Marie (Beauce) – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie (Beauce) (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. 9174-8004 Québec inc. (9174-8004) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie (Beauce) (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].
2. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires à l’égard de la présente demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Non-conformité
4. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus particulièrement, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel de 2010-2011.
6. Le titulaire[2] explique que les états financiers manquants sont le résultat d’un oubli de la part du propriétaire précédent. Le titulaire indique qu’il a mis en place des procédures internes afin d’assurer le dépôt complet des documents exigés et d’assurer la conformité de la station avec toutes ses obligations réglementaires.
7. Le Conseil note que le titulaire a déposé les états financiers manquants en avril 2013.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
9. Par ailleurs, le Conseil note qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire s’est trouvé en situation de non-conformité. Effectivement, dans la décision de radiodiffusion 2010-432, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHEQ-FM pour une période de courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 et de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008.
Mesures réglementaires
10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
11. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
12. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de 9174-8004, le Conseil estime approprié d’accorder à CHEQ-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée.
Conclusion
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie (Beauce) (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
14. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.
Rappels
15. Le Conseil rappelle à 9174-8004 qu’il est responsable de déposer ses rapports annuels à temps. En outre, comme l’indique le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient inclus dans le dépôt de son rapport annuel. Si le titulaire souhaite obtenir plus de précisions, il doit communiquer avec le Conseil afin de recevoir des directives supplémentaires.
16. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
17. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 3 juillet 2013
- Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012-503, 19 septembre 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-432, 30 juin 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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