ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-626
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Ottawa, le 22 novembre 2013
Bell Canada et la Société TELUS Communications – Ajout de liaisons de capacité supérieure entre entreprises interconnectées
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 7372 de Bell Canada; avis de modification tarifaire 4357 de TCBC; avis de modification tarifaire 438 de la STC; avis de modification tarifaire 644 de TCI
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Canada et la Société TELUS Communications (STC) dans le but d’ajouter, pour les concurrents co-implantés, des liaisons de capacité supérieure entre entreprises interconnectées (liaisons EI à EI). Le Conseil détermine que Bell Canada et la STC doivent offrir, aux concurrents co-implantés, les services de liaisons EI à EI de capacité supérieure, au moyen d’une configuration ne requérant aucun ajout d’équipement électronique. Toutefois, le Conseil ordonne tant aux compagnies qu’aux concurrents co-implantés de mettre en place certaines mesures de protection afin de garantir le respect de la règle concernant la co-implantation. Le Conseil approuve les tarifs des liaisons EI à EI révisés et ordonne à Bell Canada et à la STC de publier des pages de tarif modifiées.
Contexte
1. Dans la décision de télécom 2011-355, le Conseil a déterminé que les liaisons de capacité supérieure entre entreprises interconnectées (liaisons EI à EI)[1] constitueront un moyen efficace et rentable pour les concurrents d’acheminer le trafic du central d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) à leurs propres points de présence et a ordonné aux ESLT de déposer leurs tarifs liés aux liaisons de capacité supérieure lorsque les concurrents co-implantés en formulent la demande.
2. Le Conseil a reçu des demandes présentées par la Société TELUS Communications (STC), datées du 27 juillet 2012, dans lesquelles l’entreprise a proposé de modifier ses tarifs des services d’accès des entreprises (TSAE)[2] afin i) d’ajouter une liaison EI à EI de capacité supérieure de 2,5 gigabits par seconde (Gbps) et ii) de modifier la structure et les tarifs des liaisons EI à EI actuelles de types DS-1 et DS-3.
3. Le Conseil a également reçu une demande de Bell Canada, datée du 6 décembre 2012, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 110 – Co-implantation pour les concurrents interconnectés canadiens et fournisseurs de services DSL (FSDSL), de son Tarif de services d’accès, afin d’ajouter une liaison d’interconnexion EI à EI de capacité supérieure de 1 000 mégabits par seconde (Mbps) dans son territoire de desserte en Ontario et au Québec.
4. Dans l’ordonnance de télécom 2012-561, le Conseil a approuvé provisoirement, pour la STC, le tarif mensuel de 541 $ et les frais non récurrents de 50 $ pour la liaison EI à EI de 2,5 Gbps. Par contre, le Conseil a refusé les modifications que la STC a proposées concernant la structure tarifaire et les frais applicables aux liaisons EI à EI de types DS-1 et DS-3.
5. Dans l’ordonnance de télécom 2013-10, le Conseil a approuvé provisoirement, pour Bell Canada, le tarif mensuel de 600 $ pour la liaison EI à EI de 1 000 Mbps.
6. Le Conseil a reçu des interventions au sujet de la demande de Bell Canada de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de Globility Communications Corporation (Globility), de MTS Inc. et d’Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream). De plus, le Conseil a reçu des interventions au sujet des demandes présentées par la STC de la part de Globility et de MTS Allstream. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers susmentionnés.
Questions
7. Dans la présente ordonnance, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :
I. Quel genre de configuration Bell Canada et la STC doivent-elles utiliser pour offrir les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
II. Quels rajustements doivent être apportés aux estimations de coûts de Bell Canada et de la STC pour offrir les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
III. Quel supplément s’avère approprié pour les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
IV. Les tarifs définitifs des liaisons EI à EI doivent-ils s’appliquer rétroactivement à la date à laquelle ils ont été fixés provisoirement?
I. Quel genre de configuration Bell Canada et la STC doivent-elles utiliser pour offrir les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
8. Pour offrir les liaisons EI à EI de capacité supérieure, Bell Canada et la STC ont proposé de configurer le service en y ajoutant de l’équipement de commutation ou de transmission afin de limiter la vitesse associée aux câbles à fibres optiques. Les entreprises ont indiqué que l’équipement additionnel leur permettra d’évaluer le volume du trafic échangé entre les concurrents co-implantés et ainsi de pouvoir s’assurer que la règle concernant la co-implantation[3] est respectée.
9. Bell Canada et la STC ont indiqué que la configuration qu’elles ont proposée offrira, à un coût approprié, une mesure de protection efficace pour empêcher les concurrents co-implantés de violer la règle concernant la co-implantation.
10. Le CORC et MTS Allstream, appuyés par Globility, ont fait valoir que la configuration que Bell Canada et la STC ont proposée serait inutilement complexe et coûteuse, et limiterait l’accès des concurrents co-implantés aux installations de transport non fournies par l’ESLT.
11. Le CORC et MTS Allstream ont proposé une configuration plus simple ne nécessitant aucun ajout d’équipement de commutation ou de transmission pour limiter la capacité des câbles à fibres optiques. De plus, le CORC a proposé d’utiliser, comme mesure de protection efficace, peu coûteuse et pratique, un convertisseur de support à fibres optiques fourni par les concurrents co-implantés à chaque extrémité de la liaison EI à EI. L’utilisation d’un tel convertisseur n’exigerait aucune surveillance du trafic de la part de l’ESLT.
12. Comme mesure de protection et pour répondre aux préoccupations de Bell Canada et de la STC au sujet du non-respect de la règle concernant la co-implantation, le CORC et MTS Allstream ont proposé l’utilisation d’un système où le concurrent co-implanté déclarerait, par voie d’affidavit, que le volume de trafic échangé avec un autre concurrent co-implanté n’excède pas le volume de trafic échangé avec l’ESLT. Le CORC a également suggéré que des vérifications ponctuelles pourraient s’effectuer, et que des sanctions pourraient s’appliquer en cas de non-conformité.
13. Bell Canada et la STC ont fait valoir que le Conseil avait déjà rejeté, dans les décisions de télécom 2012-209 et 2013-100, la configuration que le CORC et MTS Allstream ont proposée (c’est-à-dire sans équipement de commutation ou de transmission pour limiter la vitesse associée aux câbles à fibres optiques) et l’utilisation d’affidavits pour confirmer le respect de la règle concernant la co-implantation.
14. De plus, Bell Canada et la STC ont indiqué que l’utilisation proposée d’un convertisseur de support à fibres optiques serait peu pratique et ne réduirait pas les coûts. Elles ont soutenu que l’ESLT devrait gérer l’appareil afin de garantir qu’il ne fasse l’objet d’aucune manipulation de la part des concurrents et que la responsabilité et les coûts d’installation, d’entretien et de réparation de l’équipement incomberaient donc à l’ESLT.
Résultats de l’analyse du Conseil
15. Le Conseil reconnaît que la configuration de la liaison EI à EI que Bell Canada et la STC ont proposée permettrait en effet aux ESLT de surveiller la conformité en ce qui a trait à la règle concernant la co-implantation. Toutefois, la mise en œuvre de la proposition irait à l’encontre du mécanisme actuel de mise en application prévu dans le cadre de réglementation.
16. Comme indiqué dans la décision de télécom 2012-209, il incombe aux concurrents co-implantés et non à l’ESLT de prouver qu’ils respectent la règle concernant la co-implantation. Par conséquent, rien ne stipule en particulier que l’ESLT doit pouvoir limiter le volume de trafic acheminé au moyen des liaisons EI à EI suivant la configuration proposée par Bell Canada et la STC.
17. Le Conseil fait remarquer que la configuration des liaisons EI à EI de capacité supérieure que le CORC et MTS Allstream ont proposée est une approche qui permettrait aux concurrents co-implantés de prouver qu’ils respectent la règle concernant la co-implantation. Ainsi, le Conseil estime que cette configuration serait conforme à la règle concernant la co-implantation et au mécanisme de mise en application actuel énoncé dans la décision de télécom 2012-209.
18. Cependant, le Conseil estime aussi que la configuration que le CORC et MTS Allstream ont proposée pourrait également permettre aux concurrents co-implantés d’augmenter la vitesse de transmission associée aux câbles à fibres optiques, à l’insu de l’ESLT, contournant ainsi la règle concernant la co-implantation et éliminant une mesure de protection importante. Par conséquent, le Conseil estime que des mesures de protection appropriées sont requises.
19. Le Conseil fait remarquer que la proposition du CORC d’utiliser un convertisseur de support à fibres optiques comme mesure de protection a de la valeur, car elle atténuerait les préoccupations de Bell Canada et de la STC au sujet du non-respect de la règle concernant la co-implantation. De plus, la proposition serait conforme au mécanisme de mise en application existant.
20. En outre, le Conseil fait remarquer qu’il faudrait instaurer une mesure de protection additionnelle, puisque le convertisseur de support serait géré par les concurrents co-implantés. Par conséquent, le Conseil estime qu’autoriser Bell Canada et la STC à effectuer des vérifications ponctuelles de la conformité atténuerait leurs préoccupations au sujet de la possibilité que soit contournée la règle concernant la co-implantation.
21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit que, pour fournir aux concurrents co-implantés les services de liaisons EI à EI de capacité supérieure, Bell Canada et la STC doivent utiliser un cordon de raccordement en fibres (sans aucun équipement de commutation ou de transmission pour limiter la vitesse) et que les services seront assortis des mesures de protection suivantes :
i. les concurrents co-implantés doivent fournir, installer et entretenir un dispositif optique mutuellement convenu, conformément aux spécifications respectives des services de Bell Canada et de la STC (soit 1 000 Mbps concernant Bell Canada et 2,5 Gbps concernant la STC);
ii. les concurrents co-implantés doivent permettre à Bell Canada ou à la STC d’accéder aux installations, sur demande, afin que l’ESLT puisse procéder à des inspections ponctuelles du dispositif optique installé;
iii. les concurrents co-implantés doivent prouver, sur demande de Bell Canada ou de la STC, qu’ils respectent la règle concernant la co-implantation, conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2012-209.
22. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2009-19, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et la STC peuvent conclure des ententes hors tarif avec les concurrents co-implantés pour la fourniture des liaisons EI à EI de capacité supérieure à des modalités et à des tarifs qui diffèrent de ceux approuvés dans la présente ordonnance.
II. Quels rajustements doivent être apportés aux estimations de coûts de Bell Canada et de la STC pour offrir les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
23. Dans les ordonnances de télécom 2012-561 et 2013-10, le Conseil a approuvé les tarifs provisoires associés aux demandes de Bell Canada et de la STC dans le but d’ajouter des liaisons EI à EI de capacité supérieure. Les tarifs provisoires reposaient sur les études initiales de coûts à l’appui des configurations des services prévoyant l’ajout d’équipement pour limiter les vitesses de transmission associées aux câbles à fibres optiques. Par conséquent, les tarifs provisoires doivent être rajustés.
24. Bell Canada et la STC n’ont fourni aucun coût et aucun tarif précis concernant la fourniture des liaisons EI à EI de capacité supérieure sans équipement pour limiter la capacité des câbles à fibres optiques, soutenant qu’une telle approche irait à l’encontre des décisions de télécom 2012-209 et 2013-100. Alors, les coûts ont été évalués au moyen des données accessibles au dossier.
25. Des rajustements de coûts sont également requis concernant la période d’étude et les prévisions de la demande, les coûts de Bell Canada associés au développement de logiciels, et les frais de service non récurrents que la STC a proposés.
a) Configuration des services
26. Bell Canada et la STC ont déposé des études de coûts, y compris les coûts associés à l’équipement qui limite la capacité des câbles à fibres optiques, mais n’ont fourni aucun coût pour la fourniture des liaisons EI à EI de capacité supérieure, en l’absence d’un tel équipement.
Résultats de l’analyse du Conseil
27. Étant donné la décision du Conseil ci-dessus relativement à la configuration que Bell Canada et la STC doivent utiliser pour fournir, aux concurrents co-implantés, les liaisons EI à EI de capacité supérieure, le Conseil n’a inclus que les coûts (immobilisations et dépenses) associés aux câbles à fibres optiques.
28. En outre, en ce qui concerne Bell Canada, certains coûts[4] ont été supprimés puisque le Conseil a déterminé que les activités auxquelles ils étaient liés étaient inutiles en ce qui a trait à la configuration qu’il avait retenue.
b) Période d’études et prévisions de la demande
29. Lorsqu’elles ont évalué les coûts des liaisons EI à EI de capacité supérieure, Bell Canada et la STC ont proposé une période d’étude de cinq ans. Bell Canada a contesté le bien-fondé d’utiliser une période d’étude de dix ans, faisant valoir qu’il s’avère impossible de prévoir avec une certaine certitude la demande et les coûts sur une telle période.
30. En réponse aux demandes de dépôt des prévisions de la demande pour une période de dix ans, Bell Canada a maintenu ses prévisions initiales pour cinq ans et a présumé, pour les autres cinq ans, une tendance à la baisse. En revanche, la STC a réduit ses prévisions initiales pour une période de cinq ans, mais a présumé que la demande augmentera au cours des cinq autres années.
31. Globility a indiqué qu’une période de dix ans s’avérerait appropriée et avait été utilisée dans le cadre de plusieurs instances récentes. De plus, le CORC a fait valoir que les services de co-implantation continueront d’exister pour au moins dix ans.
Résultats de l’analyse du Conseil
32. Le Conseil estime qu’il est raisonnable de présumer que les liaisons EI à EI de capacité supérieure seront requises au cours des dix prochaines années, comme nouvelles installations de transport, pour les concurrents co-implantés. De plus, le Conseil estime que l’utilisation d’une période de dix ans offre une estimation cohérente des coûts au fil du temps.
33. Le Conseil fait remarquer que les coûts de démarrage des services (par exemple, les coûts associés au développement de logiciels) dans l’étude de coûts de Bell Canada étaient élevés. Par conséquent, il convient que la période d’étude soit suffisamment longue afin de permettre d’étaler le recouvrement des coûts sur une période raisonnable.
34. En ce qui concerne les prévisions de la demande pour dix ans, le Conseil fait remarquer que Bell Canada et la STC ont émis des hypothèses contradictoires (c’est-à-dire que Bell Canada a présumé une tendance à la baisse et la STC, de son côté, une tendance à la hausse). En outre, Bell Canada n’a fourni aucune preuve pour étayer le bien-fondé de son affirmation selon laquelle la demande associée aux liaisons EI à EI de capacité supérieure diminuera.
35. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine qu’une période d’étude de dix ans s’avère appropriée. En ce qui concerne Bell Canada et la STC, le Conseil estime également qu’il convient de présumer i) que les prévisions pour les cinq premières années de la période de dix ans correspondront aux prévisions que les compagnies ont indiquées au moment où elles ont déposé leurs demandes et ii) que les prévisions pour les cinq dernières années de la période de dix ans auront un taux de croissance nulle en raison des hypothèses contradictoires formulées par Bell Canada et la STC dans leurs études de coûts respectives.
c) Coûts de Bell Canada associés au développement de logiciels
36. Dans son étude de coûts, Bell Canada a indiqué des coûts non récurrents pour le développement de logiciels, afin de tenir compte de la mise à niveau de ses systèmes de commande et de facturation pour prendre en charge le nouveau service.
37. Le CORC et Globility ont indiqué que les coûts de Bell Canada associés au développement de logiciels étaient élevés et qu’ils devraient être revus.
Résultats de l’analyse du Conseil
38. Conformément à la conclusion énoncée auparavant dans la décision de télécom 2012-636, le Conseil estime que 50 000 $ représentent en général un montant raisonnable pour une dépense d’immobilisation liée à l’ajout d’un nouvel élément tarifaire. En tenant compte de cette décision, les coûts de Bell Canada associés au développement de logiciels ont été réduits de 50 %.
d) Frais de service non récurrents proposés par la STC
39. La STC a fait valoir qu’elle avait omis par erreur, dans son calcul des frais de service indiqués dans sa demande initiale, les estimations de temps associées à la saisie de données, à la validation et à la facturation. La STC a demandé que l’erreur soit corrigée.
Résultats de l’analyse du Conseil
40. Selon le Conseil, le temps que la STC a estimé pour la saisie de données, la validation et la facturation est raisonnable, et la correction de la demande initiale est justifiée (ajout de frais de service non récurrents associés à la fourniture de liaisons EI à EI de capacité supérieure de 2,5 Gbps). Par conséquent, le Conseil rajuste les estimations de temps de la STC.
III. Quel supplément s’avère approprié pour les liaisons EI à EI de capacité supérieure?
41. Bell Canada a indiqué qu’un supplément de 30 % serait conforme aux suppléments que le Conseil a approuvés récemment pour d’autres services non essentiels obligatoires et conditionnels, tel que le supplément approuvé dans la décision de télécom 2012-636. Le Conseil fait remarquer que le supplément de 33,5 % que Bell Canada a proposé était légèrement supérieur au supplément de 30 % et a été calculé pour arrondir le tarif aux cent dollars les plus proches.
42. La STC a proposé un supplément de 40 %, faisant valoir que ce supplément est raisonnable et qu’il n’y a aucun besoin ni aucune raison pour que les tarifs des liaisons EI à EI de capacité supérieure soient basés sur les coûts plus un supplément de 15 %. De plus, la STC a indiqué qu’un supplément de 30 % ne représenterait pas une contribution adéquate pour ses coûts courants et fixes et ne compenserait pas totalement le risque lié à l’investissement.
43. Le CORC a indiqué que rien ne justifie d’utiliser un supplément autre que celui de 30 % que le Conseil a approuvé pour d’autres services non essentiels obligatoires et conditionnels. De plus, le CORC a indiqué que l’exercice de tarification avait pour but de fixer des tarifs justes et raisonnables et non d’arrondir les chiffres comme Bell Canada l’a fait.
44. MTS Allstream a fait valoir que les liaisons EI à EI de capacité supérieure sont essentielles pour un concurrent co-implanté ne disposant pas d’un réseau de fibres optiques pour se raccorder aux services de transport d’une partie autre qu’une ESLT. De plus, comme ces services ne peuvent être fournis que par une ESLT, ceux-ci devraient être classés et tarifés comme des services essentiels conditionnels de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
45. Le Conseil fait remarquer que les liaisons EI à EI de capacité supérieure sont des services non essentiels obligatoires et conditionnels et ne peuvent être considérées comme des services essentiels, ainsi que MTS Allstream l’a proposé, parce que les liaisons peuvent être offertes en dehors du central d’une ESLT et sans utiliser ses installations.
46. Le Conseil conclut que l’affirmation de la STC selon laquelle un supplément de 30 % ne compenserait pas entièrement le risque lié à l’investissement n’est pas justifiée, car les installations de capacité supérieure sont de plus en plus utilisées par tous les membres de l’industrie, y compris les ESLT, ce qui réduit donc le risque lié à l’investissement.
47. Par conséquent, le Conseil détermine qu’un supplément de 30 % est approprié dans les circonstances et constitue une contribution raisonnable pour les coûts courants et fixes de Bell Canada et de la STC. Le Conseil détermine également que le supplément est conforme aux principes de tarification applicables aux services non essentiels obligatoires et conditionnels de gros, énoncés dans la décision de télécom 2012-636.
IV.Les tarifs définitifs des liaisons EI à EI doivent-ils s’appliquer rétroactivement à la date à laquelle ils ont été fixés provisoirement?
48. Dans la mesure où Bell Canada et la STC ont ajouté les services utilisant de l’équipement additionnel pour limiter la vitesse associée aux câbles à fibres optiques, afin d’alléger la tâche liée à la modification requise de la configuration des services pour se conformer au Conseil et réduire au minimum l’incidence financière, le Conseil détermine que les tarifs mensuels modifiés et les frais de service non récurrents ne doivent pas s’appliquer rétroactivement à la date à laquelle les tarifs provisoires ont été approuvés.
Conclusion
49. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente ordonnance, les demandes tarifaires présentées par Bell Canada dans l’avis de modification tarifaire (AMT) 7372, par TCBC dans l’AMT 4357, par la STC dans l’AMT 438, et par TCI dans l’AMT 644, sous réserve des modifications associées aux tarifs mensuels de Bell Canada et de la STC et aux frais de service non récurrents de la STC comme indiqué ci-dessous, ainsi que des modalités des compagnies associées aux liaisons EI à EI de capacité supérieure.
Tarifs et frais de service connexes des liaisons EI à EI de capacité supérieure
Service | Frais de service | Tarif mensuel |
---|---|---|
Liaison EI à EI de 1 000 Mbps concernant Bell Canada | s. o. | 127,49 $ |
Liaison EI à EI de 2,5 Gbps concernant la STC | 115,20 $ | 96,03 $ |
50. Le Conseil ordonne à Bell Canada et à la STC de publier des pages de tarif modifiées[5] associées à la fourniture des liaisons EI à EI de capacité supérieure afin de tenir compte des décisions énoncées ci-dessus.
51. Le Conseil fait remarquer que, pour la totalité des futures liaisons EI à EI de capacité supérieure, les tarifs de Bell Canada et de la STC demeureront inchangés étant donné que ces liaisons seront fournies au moyen d’un cordon de raccordement en fibres.
Instructions
52. Le Conseil estime que les conclusions de la présente ordonnance sont conformes aux Instructions[6] et qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs énoncés aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications (Loi)[7]. De plus, conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, le Conseil estime, en modifiant les propositions de Bell Canada et de la STC, qu’il a pris des mesures réglementaires qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.
Secrétaire général
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- Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997
[1] Une liaison EI à EI, aussi appelée liaison TI à TI, est un service de gros qui relie deux concurrents interconnectés (colocataires) d’un même central, à une certaine vitesse.
[2] En particulier, la compagnie a proposé de modifier l’article 110 – Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens, du TSAE de TCBC, l’article 211 – Liaisons de central pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens, du TSAE de la STC et l’article 250 – Co-implantation virtuelle, ainsi que l’article 255 – Co-implantation physique, du TSAE de TCI.
[3] La règle concernant la co-implantation, ou la règle de l’objectif principal, a été mise en place dans la décision de télécom 97-15 afin de garantir que les concurrents co-implantés utilisent avant tout les installations partagées pour s’interconnecter et échanger du trafic avec l’ESLT plutôt que pour échanger du trafic entre eux.
[4] Il s’agit des coûts liés à l’évaluation des besoins et des incidences sur les systèmes du réseau et les activités associées aux processus, aussi bien que les coûts connexes à la conception du réseau et aux activités de transport.
[5] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ou demande d’approbation; une nouvelle demande tarifaire n’est pas nécessaire.
[6] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[7] Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi et cités sont les suivants :
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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