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Ottawa, le 16 juin 1997
CO-IMPLANTATION
TABLE DES MATIÈRES
Numéros de paragraphes
I. Introduction 1
II. Accès aux centraux
A. Accès à la co-implantation
1. Types d'accès 5
2. Compétence 11
3. Conclusion 17
B. Admissibilité à obtenir ou à revendre l'accès 27
à la co-implantation
C. Types d'équipement et d'interraccordement 32
D. Emplacements de co-implantation 49
E. Traitement des arrangements de transmission en vigueur 56
III. Tarifs applicables à la co-implantation
A. Taux tarifés particuliers 59
1. Tarifs applicables à l'espace 60
2. Tarifs applicables à l'espace de conduits d'accès 67
3. Tarifs applicables à d'autres services de co-implantation et 72
de main-d'oeuvre des CPS.
B. Autres frais 80
C. Inclusion dans le critère d'imputation des tarifs applicables à 86
la co-implantation
IV. Contrat de location de central (CLC)
A. Application générale du CLC 90
B. Clauses du CLC
1. Confidentialité 92
2. Résiliation 97
3. Limitation de la responsabilité 102
4. Règlement des différends 110
5. Autres questions relatives au CLC 112
C. Obtention d'une co-implantation 118
V. Décision 123
Annexe 1 - Éléments tarifaires applicables à la co-implantation
Annexe 2 - Tarifs applicables à la co-implantation
I. Introduction
1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a conclu que pour établir une concurrence réelle dans les marchés des télécommunications, il faut notamment avoir l'option de co-implanter des installations de transmission de concurrents dans les centraux des compagnies de téléphone sans avoir à louer de lignes de transmission auprès de la compagnie de téléphone.
2. En réponse à un appel dans la décision 94-19 invitant les compagnies propriétaires de Stentor (CPS) à déposer des tarifs applicables à la co-implantation, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des tarifs applicables à la co-implantation matérielle et un contrat de location de central (CLC) en vertu de l'avis de modification tarifaire 100 du 16 janvier 1995. Le dépôt a été fait au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), le Manitoba Telephone System, maintenant la MTS NetCom Inc. (la MTS), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited, maintenant la NewTel Communications Inc. (la NewTel). Stentor a par la suite déposé des révisions en vertu des avis de modification tarifaire 100A du 30 janvier 1995 et 100B du 23 juin 1995. L'AGT Limited, maintenant la TELUS Communications Inc. (la TCI), a déposé séparément un tarif applicable à une co-implantation virtuelle et un CLC en vertu de l'avis de modification tarifaire 584 du 16 janvier 1995.
3. Une co-implantation matérielle permet généralement à des entreprises interconnectées (EI) d'implanter physiquement des installations de transmission appartenant à l'EI dans le central de la compagnie de téléphone. L'EI peut, dans certains cas, installer l'équipement et elle est généralement chargée de la maintenance. Une co-implantation virtuelle permet aux EI d'échanger du trafic à un point situé à l'extérieur du central, mais prévoit des installations réservées au choix de l'EI dans le central pour compléter le système de transmission de l'EI. Dans un régime de co-implantation virtuelle, la compagnie de téléphone est responsable de l'installation et de la maintenance de l'équipement co-implanté qui est généralement fourni par l'EI.
4. Le 20 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-13 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Co-implantation (l'AP 95-13), dans lequel il a établi une procédure pour les demandes de renseignements, les observations formulées par des parties et les répliques aux observations par Stentor et la TCI. Les parties suivantes ont participé au processus de demandes de renseignements et/ou d'observations : l'Association canadienne de télévision par câble, la CF Cable TV Inc., le London Telecom Network, la MFS Communications Company Inc. (la MFS), la MicroCell Telecommunications Inc., la Northline Telecommunications Inc. (la Northline), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (anciennement l'Association RadioComm du Canada), Rogers Network Services (RNS), Sprint Canada Inc. (Sprint) et AT&T Canada Services interurbains (anciennement Unitel Communications Inc.) (AT&T Canada SI).
II. Accès aux centraux
A. Accès à la co-implantation
1. Types d'accès
5. Stentor a proposé deux types de co-implantation matérielle (type 1 et type 2) suivant lesquels l'EI serait propriétaire et responsable de l'équipement pouvant être co-implanté dans le central. La TCI a proposé une co-implantation virtuelle suivant laquelle l'EI préciserait et fournirait généralement l'équipement devant être implanté. La TCI serait par ailleurs responsable de l'installation et de la maintenance.
6. Chacune de ces propositions prévoit la co-implantation d'installations de transmission choisies par l'EI dans le central. La co-implantation de type 1 privilégiée par Stentor prévoit un espace distinct physiquement et un accès distinct au central lorsque c'est possible. Lorsqu'un espace distinct physiquement n'est pas possible, Stentor a proposé, suivant l'arrangement de type 2, de co-implanter l'équipement de transmission d'une entreprise dans un espace non distinct et d'escorter le personnel de l'EI pour l'installation et la maintenance de l'équipement. Vu les craintes concernant les conflits de travail possibles, la BC TEL a proposé de fournir le service de maintenance pour la co-implantation de type 2 plutôt que de permettre l'accès à ses centraux par le personnel de l'EI. La proposition de la TCI relative à la co-implantation virtuelle obligerait une EI à acquérir l'équipement de câble à fibres optiques et l'équipement terminal nécessaires pour compléter son système de transmission et louer de l'équipement auprès de la TCI pour une valeur nominale. L'équipement loué consisterait en de l'équipement terminal dans le central de la TCI et en des fibres raccordées à un point d'interconnexion près du central comme un puits d'accès. La TCI serait responsable de l'installation et de la maintenance de l'équipement loué. L'EI n'aurait normalement accès ni au central ni à l'équipement co-implanté.
7. Chaque démarche à l'égard de la co-implantation comporte des caractéristiques particulières. La co-implantation distincte du type 1 proposée par Stentor prévoit que l'EI a accès au central et contrôle directement son équipement, mais requiert l'établissement d'un accès et d'un espace distincts, ainsi que le recouvrement direct des frais auprès de l'EI. La co-implantation virtuelle de la TCI évite les frais de travaux, mais limite l'accès et le contrôle par l'EI de son équipement co-implanté.
8. Stentor a fait remarquer que le tarif applicable à la co-implantation de type 2 qu'elle propose prévoit une option semblable à la co-implantation virtuelle.
9. En plus du projet de tarif applicable à la co-implantation virtuelle, la TCI a proposé de fournir la co-implantation matérielle sur une base négociée.
10. Opposées à pareille démarche, des parties ont fait valoir qu'elle n'assurerait pas un accès non discriminatoire à une co-implantation matérielle.
2. Compétence
11 La TCI a fait valoir que la co-implantation matérielle n'est pas un " service de télécommunications " tel que défini dans la Loi sur les télécommunications (la Loi) parce qu'en soi un central n'est que de l'immobilier et, qu'à ce titre, il ne peut être utilisé pour les télécommunications et n'est pas accessoire à la fourniture d'un service téléphonique. Elle a précisé que son central ne peut donc être considéré comme une " installation de télécommunication " et la location d'espace dans un central ne devrait pas non plus être jugée comme un " service de télécommunications ".
12. Plusieurs parties ont répondu que la co-implantation matérielle est un service de télécommunications, au sens des articles 2 ou 23 de la Loi et que le Conseil devrait ordonner à la TCI de déposer des tarifs.
13. Le Conseil fait remarquer que même si la TCI s'oppose à ce qu'il soit habilité à autoriser la fourniture d'une co-implantation matérielle, elle a déposé un projet de tarif applicable à la co-implantation virtuelle. Elle avait déposé antérieurement un Tarif des montages spéciaux (TMS) pour la fourniture de la co-implantation. La différence essentielle entre la co-implantation virtuelle de la TCI et la co-implantation matérielle d'autres CPS est que l'abonné loue son équipement à la TCI qui, à son tour, est responsable de la maintenance de l'équipement. De cette façon, un espace distinct et verrouillé n'est pas obligatoire pour l'équipement de l'abonné. De l'avis du Conseil, la question de savoir si la co-implantation est un service de télécommunications ne devrait dépendre ni de l'endroit où l'équipement est placé ou de la disposition, ni de la question de savoir si l'abonné est responsable de la maintenance de l'équipement. La question de savoir si la fourniture de la co-implantation matérielle est un service de télécommunications doit être basée sur les définitions prévues aux articles 2 et 23 de la Loi.
14. Le Conseil estime que le central est beaucoup plus qu'un bâtiment abritant l'équipement. Il s'agit d'une installation prévoyant un lieu de contact central pour les installations de transmission. Le Conseil considère donc le central d'une compagnie de téléphone comme un élément fondamental de son réseau de télécommunications.
15. La fourniture de la co-implantation permet à un concurrent de raccorder ses installations de transmission directement dans le central de la compagnie de téléphone. Sans ce service, les concurrents sont obligés de louer des circuits auprès de la compagnie de téléphone pour raccorder leurs installations, situées dans leurs propres bureaux, à celles de la compagnie de téléphone dans son central. La co-implantation matérielle permet aux concurrents non seulement de réaliser la structure de réseau le plus efficace, mais de contrôler la qualité d'interconnexion en leur permettant de surveiller, de gérer et d'exploiter les installations interconnectées.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le central est une " installation de télécommunication ", étant donné qu'elle est une installation ou tout autre chose " pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée " et que la fourniture d'une co-implantation matérielle est un " service de télécommunications " selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi.
17. Dans l'alternative, le Conseil estime qu'une co-implantation matérielle est un " service de télécommunications " au sens de l'article 23 de la Loi, étant donné qu'il s'agit d'un " service accessoire à la fourniture de services de télécommunication ".
18. En dernier lieu, tel qu'indiqué précédemment, dans la décision 94-19, le Conseil a conclu qu'il faut fournir la co-implantation pour encourager des marchés de télécommunications efficaces. À cette fin, il conclut que les CPS doivent prévoir l'interconnexion de leurs installations à celles des EI dans leurs centraux de la manière établie ci-après.
3. Conclusion
19. La plupart des parties ont préconisé l'adoption d'une démarche uniforme en ce qui concerne l'accès à la co-implantation, en termes de types de co-implantation devant être offerts. Elles ont souligné la diversité des situations dans les centraux et ont demandé que la co-implantation matérielle et virtuelle soit offerte de manière que les EI puissent choisir une option pratique adaptée à chaque cas. Par exemple, lorsque les frais de travaux sont élevés pour fournir une co-implantation distincte de type 1 et qu'il est peu probable qu'un grand nombre d'abonnés à la co-implantation puissent partager les frais, une co-implantation virtuelle pourrait alors se révéler la seule solution possible. Par ailleurs, lorsqu'une EI emploie un système de transmission exclusif, elle pourrait préférer maintenir son propre équipement dans un régime de co-implantation distincte de type 1.
20. Les parties ont également dit craindre que la co-implantation de type 2 de Stentor, offerte comme solution de rechange à la co-implantation virtuelle, ne soit offerte que lorsque la co-implantation distincte de type 1 n'est pas fournie et n'exige que le personnel de maintenance soit escorté partout et en tout temps.
21. Dans la décision 94-19, le Conseil a dit de la co-implantation qu'elle faciliterait la concurrence en offrant aux concurrents des options pour acheminer du trafic au central en fonction du coût et de l'efficience. Le Conseil partage les vues des parties voulant qu'une démarche uniforme donnant la latitude voulue aux EI pour déterminer la façon la plus efficace d'acheminer le trafic, tout en compensant raisonnablement la compagnie de téléphone, contribuerait le mieux à l'atteinte des objectifs de la co-implantation.
22. Le Conseil conclut que les abonnés de la co-implantation des CPS, y compris la TCI, devraient pouvoir choisir la co-implantation matérielle lorsque l'espace est disponible et devraient avoir accès à une option de tarif applicable à la co-implantation virtuelle.
23. Le Conseil juge généralement acceptables les projets de tarifs applicables à la co-implantation des types 1 et 2 de Stentor ainsi que les tarifs proposés par la TCI concernant la co-implantation virtuelle, tels que modifiés par la présente décision.
24. De l'avis du Conseil, la co-implantation de type 2 proposée par Stentor n'est pas une option de co-implantation virtuelle acceptable, en raison de la disponibilité limitée et de l'accès avec escorte obligatoire.
25. Le Conseil ordonne à Stentor de déposer un tarif applicable à la co-implantation virtuelle semblable à celui de la TCI, tel que modifié par la présente décision.
26. Le Conseil ordonne à la TCI de déposer un tarif applicable à la co-implantation matérielle semblable à celui de la co-implantation de type 1 proposé par Stentor, tel que modifié dans la présente décision.
B. Admissibilité à obtenir ou à revendre l'accès à la co-implantation
27. Stentor et la TCI ont proposé d'offrir la co-implantation à des entreprises dotées d'installations ayant un contrat d'interconnexion avec la CPS et inscrites auprès du Conseil. Selon certaines parties, la proposition relative à un contrat d'interconnexion obligatoire les empêcherait d'avoir accès à la co-implantation.
28. Le Conseil est d'avis que l'obligation d'offrir la co-implantation seulement aux entreprises canadiennes définies dans la Loi qui s'interconnectent suivant les modalités prévues dans un tarif, comme pour les entreprises intercirconscriptions, ou par voie d'un contrat d'interconnexion avec la CPS, donne un contrôle raisonnable sur l'accès à la co-implantation.
29. Le Conseil fait remarquer que même si les abonnés à la co-implantation doivent être des entreprises canadiennes et que cette obligation exclura d'autres fournisseurs de services de télécommunications, comme les revendeurs, de l'accès à la co-implantation obligatoire, les entreprises canadiennes qui ont accès à la co-implantation à un central pourront revendre leur capacité de transmission et, ce faisant, créeront un marché concurrentiel pour la capacité de transmission pouvant être raccordée au central.
30. De l'avis de plusieurs parties, il devrait être permis de sous-louer l'espace, les conduits ou d'autres installations obtenus par voie de tarifs applicables à la co-implantation. Selon Stentor, cela minerait le contrôle qu'une CPS doit maintenir sur l'équipement co-implanté et le personnel travaillant dans son central. Stentor a précisé que la sous-location d'installations de co-implantation n'est pas nécessaire, puisqu'une partie admissible pourrait obtenir la co-implantation directement de la CPS en vertu des modalités du tarif applicable à la co-implantation.
31. Le Conseil partage la préoccupation de Stentor à l'égard de la nécessité de contrôler l'accès au central. Il fait en outre observer que la clause dans les tarifs applicables à la co-implantation relative au partage des frais de travaux entre les abonnés à la co-implantation ne fonctionnerait pas tel que prévu si l'accès par voie de sous-location était permis. Le Conseil conclut donc que les CPS ne devraient pas être obligées de permettre aux EI de sous-louer des installations obtenues par voie de tarifs applicables à la co-implantation.
C. Types d'équipement et d'interraccordement
32. Dans la décision 94-19, le Conseil a souligné que les décisions qu'il y a rendues concernant la co-implantation ne se rapportaient qu'à l'équipement de transmission des concurrents.
33. Le tarif applicable à la co-implantation proposé par Stentor ne s'applique pas à la commutation (définie comme la capacité de commuter l'itinéraire ou le contenu d'une communication en temps réel) et à l'équipement de traitement. Stentor a indiqué que l'équipement, comme l'équipement de multiplexage, les banques de voies, les terminaux Sonet, l'équipement d'annulation d'écho, les amplificateurs, la technologie de compression de la transmission, l'équipement diagnostique, les modems sans commutation et l'équipement d'interraccordement numérique, était considéré comme se rapportant à la capacité de transmission et serait acceptable aux fins de la co-implantation. Voici des exemples d'équipement que Stentor a proposé de ne pas accepter aux fins de la co-implantation : les transcodeurs dotés d'une capacité de transmission, les commutateurs selon le mode de transfert asynchrone (MTA), les noeuds de relais de trames et les routeurs et ponts réseau local/réseau général.
34. Le tarif proposé par Stentor exclut les arrangements d'interraccordement qui permettraient à une EI co-implantée de se raccorder aux installations d'une seconde EI co-implantée dans le même central. Stentor a ajouté que les arrangements d'interraccordement entre EI co-implantées compliqueraient inutilement l'exploitation de ses centraux et que ces interraccordements pourraient être faits à l'extérieur de ses centraux.
35. Dans le tarif applicable à la co-implantation proposé par Stentor, seul le câble à fibres optiques aurait accès au central. Stentor a fait remarquer que les systèmes de transmission par fibres optiques sont maintenant la norme dans l'industrie. Il a ajouté que le raccordement des systèmes de transmission par câbles de cuivre, par câbles coaxiaux ou par la technologie du sans-fil pourrait entraîner une utilisation inefficace d'espace de conduit limité et entraîner une congestion des fréquences radio dans le cas de la transmission sans fil.
36. Stentor a également proposé que tout l'équipement de transmission co-implanté se conforme à une série de normes génériques de Bellcore et de l'Association canadienne de normalisation (la CSA) afin d'assurer un environnement d'exploitation sûr pour l'équipement sensible exploité à proximité immédiate. Il a indiqué que les EI devraient être tenues de fournir une assurance écrite que l'équipement satisfait aux normes prédéterminées de l'industrie. Il a proposé de se voir donner le droit unilatéral d'inspecter toutes les installations co-implantées. Il a souligné que dans les situations d'urgence, la CPS doit avoir l'autorisation de prendre les mesures voulues pour protéger toutes les parties exploitant dans le central.
37. Stentor a indiqué que si le choix de l'équipement commençait à faire problème, il pourrait dresser une liste des équipements acceptables et que les différends concernant le choix de l'équipement acceptable pourraient être renvoyés au Conseil s'ils ne peuvent être résolus.
38. Selon d'autres parties, les EI devraient pouvoir co-implanter l'équipement ayant des capacités semblables à celles qui sont offertes aux CPS. Elles ont généralement maintenu que l'équipement de commutation et de traitement ne devrait pas être interdit. Elles ont en outre indiqué qu'il faudrait également permettre l'équipement nécessaire pour soutenir un réseau ATM.
39. De l'avis de certaines parties, les EI ne devraient pas être tenues d'obtenir l'approbation de la CPS pour l'équipement dont l'utilisation est communément acceptée pour fins d'utilisation dans l'industrie des télécommunications et elles ont ajouté qu'une interdiction quant aux types d'équipement pouvant fournir la capacité de commutation ne tient pas compte de la convergence des techniques de transmission, de commutation et de traitement.
40. Plusieurs parties ont fait valoir que les arrangements d'interraccordement entre EI co-implantées dans un central devraient être autorisés aux fins du développement de réseaux efficaces. La justice sur le plan de la concurrence, a-t-on soutenu, serait servie si une EI avait une possibilité de s'interconnecter avec une autre entreprise située dans un central semblable aux options d'interconnexion offertes à la CPS au central.
41. Le Conseil conclut que les exigences en matière de co-implantation ne devraient pas s'appliquer à l'équipement de commutation ou de traitement des EI.
42. Le Conseil conclut également que les CPS devraient être autorisées à exiger que les EI fournissent une garantie écrite que l'équipement co-implanté se conforme aux normes génériques de la CSA et de Bellcore de manière à assurer un environnement sûr et fiable à l'intérieur du central. Advenant qu'un différend à l'égard de l'acceptation de l'équipement pour fins de co-implantation ne puisse être résolu, la question peut être renvoyée au Conseil.
43. Le Conseil partage les craintes des parties que l'évolution et l'intégration de l'équipement de transmission, de commutation et de traitement ne rendent plus difficile de définir l'équipement de transmission convenable aux fins de la co-implantation. S'il accepte généralement la description donnée par Stentor de l'équipement convenable aux fins de la co-implantation, il ne faudrait pas selon lui exclure des technologies comme méthodes de transmission efficaces simplement parce qu'elles peuvent généralement fournir des fonctions de commutation ou autres. Il accepte la proposition de Stentor voulant qu'une liste de l'équipement convenable aux fins de la co-implantation soit dressée et tenue au cours des consultations avec les EI, afin de réduire l'incertitude concernant l'approbation de l'équipement proposé pour fins de co-implantation.
44. Le Conseil approuve la position des compagnies membres de Stentor selon laquelle rendre obligatoire l'accès à la co-implantation pour les technologies de transmission autres que les systèmes à fibres optiques créerait une rareté des espaces de conduit, une congestion des fréquences radio et une complexité d'exploitation. Toutefois, lorsque c'est possible, le Conseil encourage les CPS à fournir l'accès aux EI pour les technologies de transmission autres que les systèmes à fibres optiques suivant des modalités négociées conformes aux principes de co-implantation approuvés dans la présente décision. Advenant qu'un différend concernant l'accès à la co-implantation au moyen d'autres technologies ne soit pas résolu, la question peut être renvoyée au Conseil.
45. Pour ce qui est des arrangements d'interraccordement entre EI co-implantées, le Conseil est d'avis que l'atteinte de l'objectif visant à encourager la concurrence dans les marchés des télécommunications serait facilitée par la capacité en permettant aux EI co-implantées d'interraccorder leurs systèmes de transmission et il conclut donc que cet interraccordement serait approprié. Par conséquent, il ordonne que des restrictions dans les projets de tarifs applicables à la co-implantation et dans les accords interdisant des arrangements d'interraccordement entre EI soient retirées, sous réserve des conditions suivantes relatives à l'interraccordement.
46. Pour dissiper la crainte que les arrangements d'interraccordement servent principalement à créer un noyau de réseau pour les entreprises concurrentes, le Conseil conclut qu'il serait raisonnable et approprié pour les CPS de limiter l'accès à la co-implantation dans le cas de l'équipement qui n'est pas du type utilisé pour l'interconnexion à des installations des CPS au central. Il conclut également que l'interraccordement entre EI doit être une fonction secondaire de l'équipement de transmission co-implanté et que la CPS peut exiger que l'EI prouve que la capacité réservée à l'interconnexion à des installations de CPS est plus importante que celle qui est réservée à l'interraccordement entre EI.
47. Le Conseil ordonne que les tarifs applicables aux activités d'installation et de maintenance liées à la co-implantation s'appliquent également aux travaux d'interraccordement entre EI lorsque le service est fourni par la CPS.
48. Le Conseil fait remarquer que certaines parties à l'instance relative à la co-implantation ont affirmé que des points de rencontre locaux désignés par chacun devraient être permis pour l'échange du trafic. Il souligne également que certains arrangements de points de rencontre sont décrits dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale et qu'il a approuvé d'autres accords d'interconnexion et d'échange de trafic. Ce sont des exemples d'options autres que la co-implantation qui continueront d'être offertes pour l'échange de trafic.
D. Emplacements de co-implantation
49. Des parties ont dit craindre que le plein potentiel inhérent à l'accès à la co-implantation ne puisse être atteint si la co-implantation n'est pas offerte à tous les centraux ayant des capacités d'acheminement ou à ceux qui fournissent l'accès à des installations dégroupées.
50. Le Conseil convient que les tarifs applicables à la co-implantation devraient garantir que, sous réserve d'autres clauses tarifaires, la co-implantation soit fournie à tous les centraux, y compris les enceintes conçues pour abriter l'équipement de concentration de ligne à distance. Pour plus de clarté, la co-implantation doit être fournie à des centraux qui fournissent une capacité de commutation, y compris les centraux tandem et interurbains qui abritent les commutateurs locaux ou interurbains et les centraux qui fournissent un centre de commutation.
51. Certaines parties ont également dit craindre qu'en vertu des tarifs proposés, les CPS se réservent le droit de refuser l'accès à des emplacements de centraux lorsque les " besoins futurs " limitent la disponibilité de l'espace et que ces " besoins futurs " ne sont pas clairement définis.
52. Le Conseil accepte l'affirmation de Stentor selon laquelle, dans la vaste majorité des cas, les requêtes en co-implantation seront agréées et que la rareté de l'espace dans le central n'est pas une préoccupation. Il souligne que d'après la plupart des parties, la disponibilité générale de l'espace ne sera probablement pas une préoccupation non plus.
53. Le Conseil est d'avis qu'il ne conviendrait pas d'obliger la co-implantation matérielle sans égard aux contraintes d'espace ou à un accès autrement garanti à l'espace de co-implantation matérielle autrement que sur une base de premier arrivé premier servi, comme le propose Stentor. Il signale que la co-implantation virtuelle permettrait de satisfaire aux exigences relatives à la co-implantation lorsque l'espace pour la co-implantation matérielle n'est pas disponible dans un central donné. Il observe également que dans le cas où l'accès à la co-implantation est refusé, les refus pourraient faire l'objet d'une plainte au Conseil.
54. Plusieurs parties ont demandé, à des fins de planification, que le tarif ou le CLC soit modifié de manière à inclure la liste de disponibilité de la co-implantation dans un central.
55. Tel que noté, le Conseil s'attend que, dans la vaste majorité des cas, les demandes d'espace de co-implantation soient agréées et il estime donc qu'une liste exhaustive est inutile. Il ordonne aux CPS, y compris à la TCI, de dresser une liste des emplacements offrant la co-implantation, à mesure que des études d'emplacement de co-implantation sont demandées par des EI, permettant à ces dernières d'identifier où l'accès à la co-implantation peut être partagé afin de réduire les coûts de la co-implantation.
E. Traitement des arrangements de transmission en vigueur
56. Selon Sprint, les CPS devraient autoriser les EI à passer d'arrangements d'accès actuels à des tarifs applicables à la co-implantation.
57. Advenant qu'une EI ait conclu un arrangement de transmission en vertu d'un TMS pour l'accès au central, le Conseil détermine que l'EI doit avoir la chance de passer d'un arrangement d'accès à des tarifs généraux applicables à la co-implantation. Cependant, la CPS peut imposer des frais afin de recouvrer la valeur actuelle des coûts d'immobilisations résiduels au cours de la période contractuelle. Si ces frais s'appliquent, ils devraient viser tous les abonnés qui passent aux tarifs généraux applicables à la co-implantation.
58. Lorsqu'une EI utilise des services du tarif général pour avoir accès à un central, le Conseil conclut que les clauses de résiliation des tarifs généraux doivent s'appliquer sans exception.
III. Tarifs applicables à la co-implantation
A. Taux tarifés particuliers
59. Les tarifs proposés incluent les taux pour divers services de co-implantation mensuels comme l'espace, l'espace de conduits d'accès, la consommation électrique, les frais de main-d'oeuvre des CPS et certains frais non récurrents. Stentor a fait valoir que les tarifs de co-implantation mensuels et les frais non récurrents visent à recouvrer les coûts de la Phase II de divers éléments de service et, dans le cas de l'espace et des conduits d'accès, à fournir une contribution pour le recouvrement des coûts historiques des terrains et des bâtiments, au besoin. En outre, les tarifs ont été fixés pour recouvrer les coûts du service qui ne se rapportent pas spécifiquement à la demande, comme les coûts de modification des méthodes et procédures d'exploitation, et pour fournir une contribution aux coûts fixes des CPS.
1. Tarifs applicables à l'espace
60. Plusieurs parties ont fait savoir que, comme Stentor et la TCI ont indiqué qu'aucun coût différentiel n'est associé à l'espace nécessaire pour la co-implantation, il ne devrait pas y avoir de frais pour l'espace.
61. Stentor a indiqué qu'en général, il existe de l'espace vacant dans le central pour lequel la compagnie n'a pas d'autres utilisations et, en conséquence, les coûts différentiels associés à l'utilisation de cet espace pour la co-implantation sont nuls. Lorsque les coûts de la Phase II sont inférieurs aux coûts historiques, Stentor a soutenu qu'à tout le moins, les tarifs doivent recouvrer les coûts historiques de l'espace ainsi qu'une majoration appropriée. Les coûts historiques désignent ceux qui sont associés aux terrains et aux bâtiments, y compris les coûts financiers se rapportant aux investissements irrécupérables. Il a fait valoir qu'en l'absence d'une prévision de la demande, les coûts du service qui ne se rapportent pas spécifiquement à la demande et qui ne sont pas des coûts de démarrage, et totalisant quelque 1,5 million de dollars, n'ont pas été uniformisés et ont été exclus des coûts individuels du service de co-implantation. En conséquence, des majorations ont été appliquées pour recouvrer ces coûts. Stentor a ajouté qu'il était logique que les EI contribuent aux coûts partagés et communs des CPS, puisque les coûts historiques associés aux terrains et aux bâtiments reflètent seulement les coûts financiers associés à cet investissement.
62. La MTS a indiqué que contrairement à d'autres CPS, la compagnie a depuis longtemps un objectif de plan d'espace et pour pratique de résilier les baux et de déplacer le personnel dans des espaces vacants de central. Elle estime donc que l'utilisation de l'espace disponible dans les centraux pour la co-implantation entraînerait une augmentation des coûts d'espace de location devant être engagés ailleurs dans la compagnie, étant donné que la possibilité de louer certaines de ses propres fonctions dans cet espace de central sera perdue. Elle a ajouté que le tarif pour l'espace de location estimé reflète des tarifs comparables à ceux qui sont exigés pour un espace de qualité semblable et comprend les frais d'exploitation connexes.
63. Le Conseil conclut qu'à l'exception de la MTS, les CPS ont généralement de l'espace vacant de central sans autre utilisation et que, par conséquent, les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de cet espace pour fins de co-implantation sont donc nuls. Le Conseil s'accorde avec Stentor pour dire que suivant la proposition relative à la co-implantation, les EI concurrentes obtiendront leur valeur de l'espace des CPS et devraient contribuer au recouvrement de l'investissement connexe. Le Conseil est donc d'avis que les tarifs applicables à l'espace devraient à tout le moins recouvrer les coûts historiques afférents.
64. Le Conseil estime que les tarifs pour la co-implantation devraient également tenter de recouvrer les coûts de démarrage et les coûts propres à la fourniture de la co-implantation, mais ne se rapportant pas à la demande. Il fait remarquer qu'il n'y a aucune garantie que la demande pour la co-implantation assurera le plein recouvrement de ces coûts. Étant donné que l'espace est considéré comme le principal élément du service de base de la co-implantation, le Conseil a tenu compte du recouvrement de ces coûts dans l'établissement des tarifs s'y rapportant.
65. Pour ce qui est du tarif proposé par la MTS pour l'espace, le Conseil estime que, compte tenu de la pratique de la compagnie de déplacer le personnel dans de l'espace vacant de central, la compagnie engagerait des coûts différentiels lorsqu'elle fournirait de l'espace pour la co-implantation. Le Conseil estime donc que le tarif de la MTS pour l'espace et qui recouvre les coûts de la Phase II et une majoration de 25 % est approprié. Il fait remarquer que les parties n'ont pas contesté l'affirmation de la MTS voulant que des coûts différentiels pour l'espace seraient engagés par suite d'une co-implantation. Ainsi, des exemples de taux comparables du marché de l'immobilier suggèrent que le taux proposé par la MTS, qui comprend également les coûts d'exploitation, n'est pas excessif.
66. En déterminant les tarifs individuels applicables à l'espace, le Conseil a considéré le tarif de la MTS comme un point de repère de même que les différences entre les coûts historiques des terrains et des bâtiments des CPS et il approuve les tarifs par mètre carré pour chaque CPS établis à l'annexe 2. Pour ce qui est de la proposition de la TCI, le Conseil approuve les tarifs, établis à l'annexe 2, qui comprennent de plus l'utilisation de l'espace requis établi par demi-baie.
2. Tarifs applicables à l'espace de conduits d'accès
67. Plusieurs parties ont fait valoir que Stentor n'a pas produit de nouvelles raisons pour lesquelles les conduits utilisés pour la co-implantation devraient être établis ou fixés différemment de ceux des conduits des structures de soutènement. En conséquence, les parties ont recommandé que pour les conduits, un tarif national uniforme de 2,25 $ par 30 mètres, prescrit par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), soit appliqué au tarif des conduits d'accès.
68. Stentor a indiqué que les estimations des coûts des conduits d'accès proposés étaient basées sur les renseignements soumis dans l'instance qui a abouti à la décision 95-13, reflétant une méthode de recouvrement des coûts utilisant des coûts historiques pour les coûts de structures fixes et les coûts de la Phase II à des fins d'administration. La NBTel a indiqué qu'elle n'a pas la capacité de réserve pour les conduits d'accès, mais qu'elle fournira un nouveau conduit libre à l'entrée du bâtiment. Suivant la proposition de Stentor, les tarifs des conduits d'accès en vigueur varieraient entre 0,136 $ et 0,33 $ le mètre.
69. Le Conseil fait remarquer qu'à l'exception de la NBTel, la capacité de réserve pour les conduits d'accès sera généralement disponible et qu'en conséquence, les coûts de la Phase II seront probablement négligeables. Dans le cas de la NBTel, il accepte l'opinion de la compagnie selon laquelle des frais de travaux seront engagés et que les tarifs devraient être conçus de manière à recouvrer les coûts de la Phase II connexes. Contrairement à l'hypothèse de la NBTel, les conduits d'accès sont supposés être partagés et les coûts de la Phase II connexes devraient s'établir à 0,15 $ le mètre par câble par mois. Les coûts historiques des conduits d'accès soumis par les CPS varient généralement entre 0,12 $ et 0,16 $ le mètre par câble par mois.
70. Plusieurs parties ont laissé entendre que les coûts applicables aux conduits d'accès sont fonction de la distance et que ces tarifs devraient être fixés par mètre plutôt que par 30 mètres comme Stentor le propose. Le Conseil souligne que le tarif des conduits d'accès de la TCI a été proposé au mètre. Il convient que les coûts des conduits d'accès sont fonction de la distance et qu'en conséquence, un tarif au mètre serait approprié.
71. Le Conseil approuve un tarif mensuel national uniforme pour les conduits d'accès de 0,16 $ par mètre par câble. Il fait remarquer que ce tarif est supérieur au tarif équivalent actuel par mètre pour les conduits de structures de soutènement mais qu'il le juge approprié, étant donné que des conduits beaucoup plus courts sont prévus pour la co-implantation.
3. Tarifs applicables à d'autres services de co-implantation et de main-d'oeuvre des CPS
72. Les tarifs applicables à la co-implantation ont été proposés pour plusieurs autres éléments de co-implantation, y compris les frais de commande, les frais de mise en service, l'espace dans la gaine d'ascension, les services de consommation électrique, l'accès à la minuterie de synchronisation et l'enceinte de transition par câble. En outre, des taux horaires de main-d'oeuvre ont été proposés pour l'installation, la maintenance et le service d'escorte associés aux diverses activités de co-implantation. Ces services sont décrits plus en détail à l'annexe 1.
73. Selon plusieurs parties, comme la co-implantation est un service essentiel, le prix de ces installations devrait donc recouvrer les coûts directs de la co-implantation et ne pas inclure de majoration. Sprint a fait valoir que, conformément à plusieurs décisions passées, le Conseil a établi que les tarifs applicables aux installations et aux services d'égalité d'accès ne doivent pas inclure de majoration et que la majoration proposée de 25 % devrait donc être refusée.
74. Stentor a soutenu que dans ses conclusions dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, le Conseil n'interdit pas l'utilisation d'une majoration, pour les coûts différentiels éventuels, comme moyen de contribuer au recouvrement des coûts fixes et communs des CPS. Stentor a ajouté que le Conseil a autorisé les CPS à appliquer la majoration de 25 % à tous les coûts courants de la Phase II.
75. Le Conseil signale que les parties ne se sont pas opposées spécifiquement aux coûts de la Phase II proposés pour les services susmentionnés. Il ajoute que les coûts en question reflètent ceux qui sont attribuables à la demande seulement et excluent les coûts de service qui ne se rapportent pas spécifiquement à la demande. Il est d'avis qu'une majoration devrait être autorisée comme moyen de contribuer au recouvrement de ces derniers coûts et des coûts fixes des CPS. Compte tenu de ce qui précède, il approuve les tarifs proposés pour les services susmentionnés qui sont basés sur les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 %, tel qu'indiqué à l'annexe 2.
76. Certaines parties ont indiqué que les renseignements concernant les frais de main-d'oeuvre des CPS comme la maintenance, l'ingénierie et d'autres activités de main-d'oeuvre doivent être prévus dans les tarifs et qu'il faudrait établir le prix de ces installations de manière à recouvrer les coûts directs seulement et à ne pas inclure de majoration.
77. Stentor ne s'est pas opposé au dépôt de taux de main-d'oeuvre, mais a demandé que les coûts unitaires et la majoration connexe soient maintenus confidentiels en raison des négociations collectives en cours et futures ainsi que de la concurrence dans les marchés des télécommunications.
78. Le Conseil fait remarquer que dans l'exemple de coûts de main-d'oeuvre types proposés par Stentor, les taux horaires de main-d'oeuvre sont basés sur les coûts, plus une majoration de 25 %, et tiennent compte de l'utilisation des coûts unitaires de main-d'oeuvre propres à une CPS. Le Conseil fait de plus observer qu'un tarif horaire de 80 $ existe pour divers travaux de main-d'oeuvre autres que la réparation et la maintenance associées aux systèmes de câbles en copropriété.
79. Le Conseil estime que lorsque la main-d'oeuvre d'une CPS est prévue dans la fourniture de l'alimentation en électricité, les frais de gestion de projet, le tirage/épissage de câbles, les frais de travaux, les frais de préparation d'emplacement, la maintenance/installation, les services d'escorte horaires et les frais de gestion de projet pour la TCI, les frais de main-d'oeuvre doivent être calculés en fonction de l'application des taux de main-d'oeuvre suivants au nombre d'heures travaillées. Pour la première heure ou fraction d'heure de travail, des frais de 80 $ pour Bell, 55 $ pour MTS, la MT&T, la Island Tel et la NewTel ainsi que de 70 $ pour la NBTel, la TCI et la BC TEL seront appliqués. Pour les tranches de 15 minutes additionnelles ou fraction de 15 minutes, des frais de 20 $ pour Bell, 13,75 $ pour la MTS, la MT&T, la Island Tel et la NewTel ainsi que de 17,50 $ pour la NBTel, la TCI et la BC TEL s'appliqueront. En ce qui concerne les frais de main-d'oeuvre applicables au rappel au travail entièrement en dehors des heures normales de travail, le Conseil conclut que, conformément aux taux en vigueur de Bell pour les travaux divers autres que la réparation et la maintenance associées aux systèmes de câbles partiels, les CPS doivent facturer des frais minimums de deux heures à raison de 115 $ l'heure, plus une heure de temps régulier, tel que prescrit ci-dessus.
B. Autres frais
80. Les services que l'on propose d'utiliser pour établir la co-implantation comprennent les frais de travaux, la gestion de projet, la préparation d'emplacement, le tirage/épissage de câbles et l'alimentation en électricité. Ces services sont décrits plus en détail à l'annexe 1. On a proposé de baser les frais de ces services sur les coûts engagés.
81. Selon plusieurs parties, les frais de travaux et autres frais associés à l'établissement de la co-implantation dans un bâtiment de central donné devraient être tarifés. Elles ont dit craindre que l'obligation de payer une somme globale importante dès le début de la co-implantation ne décourage l'accès réel à la co-implantation et ne compromette les avantages de la co-implantation. Elles ont ajouté que le premier requérant qui demande la co-implantation ne devrait pas assumer tous les coûts des modifications de central.
82. Le Conseil approuve la position de Stentor selon laquelle il serait difficile d'évaluer avec un degré quelconque de certitude la demande à l'égard de la co-implantation ou les coûts non récurrents à chaque central. Par conséquent, les tarifs établis au moyen de ces données seraient probablement peu fiables et accroîtraient probablement la probabilité que les CPS sous-recouvrent ou surrecouvrent les coûts connexes lorsqu'on les compare à la proposition actuelle. Le Conseil estime donc que la démarche proposée par Stentor visant à facturer les EI en fonction des coûts engagés convient.
83. Bien que Stentor n'ait pas précisé de niveau de majoration précis à inclure dans les frais pour les éléments de service susmentionnés, il a utilisé une majoration de 25 % dans son exemple numérique des frais types associés aux frais de gestion de projet, d'alimentation en électricité et de préparation d'emplacement. Le Conseil estime qu'une majoration de cette ampleur convient généralement pour les activités propres aux CPS, étant donné qu'elle vise à contribuer aux coûts fixes des CPS. Il signale qu'implicitement, la majoration est utilisée pour tenir compte de l'utilisation de ressources fixes comme les frais de soutien général qui ne varient pas avec la fourniture d'un service particulier. Toutefois, dans le cas des coûts comme les coûts de matériel et les coûts du travail confié en sous-traitance à des compagnies de l'extérieur, il s'attend à une utilisation minimum du soutien général et des ressources fixes des CPS et il conclut donc que l'utilisation d'une majoration de 25 % n'est pas appropriée dans les circonstances. Il ajoute que le travail confié en sous-traitance comprendra habituellement la supervision par le personnel d'une CPS pour laquelle les frais seraient également calculés en vertu du projet de tarif applicable à l'escorte.
84. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve une démarche suivant laquelle les frais d'alimentation en électricité, de gestion de projet, de tirage/épissage de câbles, de travaux, de préparation d'emplacement et de services de projet de la TCI découlant de travaux confiés en sous-traitance sont basés sur les frais engagés sans majoration. Pour ce qui est du travail lié à la main-d'oeuvre d'une CPS, le Conseil souligne que les frais distincts liés à la main-d'oeuvre d'une CPS seront calculés en fonction du temps et des frais, en utilisant les tarifs approuvés et établis dans la section III A.3 ci-dessus.
85. Le Conseil approuve en outre la démarche proposée par Stentor visant à rembourser une part proportionnelle des frais de travaux (modifications de central). Cette démarche prévoit la facturation des frais de travaux initiaux en totalité à l'abonné initial qui fait une demande de co-implantation de type 1 et la réception par les abonnés d'un rabais proportionnel si des abonnés supplémentaires utilisent le service de co-implantation de type 1 dans ce même central dans une période de 60 mois. Le Conseil signale que cette démarche particulière est conforme aux tarifs qui s'appliquent actuellement aux extensions de réseau, assure le plein recouvrement des frais de travaux initiaux de même que le partage équitable des coûts de toutes les EI obtenant une co-implantation de type 1. En ce qui a trait aux préoccupations exprimées par Sprint au sujet de l'effet négatif de frais initiaux élevés de la co-implantation matérielle, le Conseil fait remarquer qu'aucune majoration ne s'appliquera dans le cas de la plupart des travaux de construction et qu'une co-implantation virtuelle sera offerte comme solution de rechange.
C. Inclusion dans le critère d'imputation des tarifs applicables à la co-implantation
86. Des parties ont fait valoir que la co-implantation est un service goulot et que les CPS devraient inclure les tarifs applicables à la co-implantation dans leurs critères d'imputation chaque fois que des services de co-implantation sont utilisés par le segment Services concurrentiels des CPS.
87. Stentor et la TCI ont indiqué qu'il ne conviendrait pas d'attribuer au segment Services concurrentiels les tarifs proposés pour la co-implantation aux fins du partage de la base tarifaire, étant donné que des coûts de co-implantation équivalents sont déjà attribués à ce segment suivant les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III actuelles. Pour ce qui est du critère d'imputation, Stentor précise que les services concurrentiels des CPS devraient donc tenir compte des coûts de la Phase II des ressources et installations pertinentes.
88. Le Conseil juge acceptable la démarche de Stentor visant à imputer au segment Services concurrentiels des CPS en utilisant les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III actuelles ainsi qu'à inclure, aux fins du critère d'imputation, les coûts de la Phase II pour ces services.
89. Le Conseil estime en outre que l'obligation pour les CPS d'inclure les tarifs applicables à la co-implantation au lieu des coûts de la Phase II dans leurs critères d'imputation n'influerait pas sensiblement sur les résultats des critères d'imputation.
IV. Contrat de location de central (CLC)
A. Application générale du CLC
90. La TCI a soutenu que le CLC n'exige pas l'approbation du Conseil puisqu'il ne renferme pas de modalités à l'égard du projet de tarif applicable à la co-implantation virtuelle, mais plutôt les modalités se rapportant à la location et à la maintenance de l'équipement. De l'avis de RNS, les tarifs et conditions devraient être inclus non pas dans un CLC mais dans un tarif.
91. Le Conseil n'approuve pas la position de la TCI. Il estime que le CLC renferme les conditions du service de télécommunications offert lequel, conformément aux articles 24 et 25 de la Loi, exige l'approbation du Conseil. Il renferme en outre des clauses de limitation de responsabilité qui exigent spécifiquement l'approbation du Conseil. Pour ce qui est de la crainte de RNS, le Conseil souligne également que le CLC est intégré par renvoi dans le tarif.
B. Clauses du CLC
1. Confidentialité
92. Les parties ont dit craindre que les clauses du CLC concernant la confidentialité ne garantissent pas que les renseignements concernant les EI fournis à la CPS ne servent qu'à honorer les obligations prévues dans le contrat. La TCI a déclaré qu'elle formerait un Groupe de services aux entreprises (GSE) comme celui qui avait été établi pour le traitement des entreprises intercirconscriptions.
93. Le Conseil juge que Stentor n'a pas justifié pourquoi les clauses relatives à la confidentialité dans son projet de CLC concernant la protection des renseignements sur l'EI par Stentor devraient être formulées différemment de la clause protégeant les renseignements confidentiels de Stentor.
94. Le Conseil souligne également que la question du traitement approprié des renseignements confidentiels pour les EI comme abonnés des CPS sera examinée dans le cadre d'une prochaine révision des modalités de service, du fait qu'elles s'appliquent aux abonnés des CPS qui sont des fournisseurs de services.
95. Le Conseil ordonne à Stentor et à la TCI de modifier leur CLC de manière qu'à tout le moins, les CPS traitent les renseignements des EI sensibles sur le plan de la concurrence comme les EI doivent traiter les renseignements confidentiels des CPS et conformément aux modalités générales de service des CPS, telles que modifiées de temps à autre.
96. Le Conseil estime également que les CPS devraient traiter les mises en service de la co-implantation par l'entremise du GSE de chaque compagnie.
2. Résiliation
97. Dans son CLC, Stentor a proposé que lors de la résiliation, l'EI soit responsable envers la CPS d'un montant égal aux frais payables par l'EI pour les douze mois précédant la date de la résiliation. Le Conseil juge qu'il n'est pas raisonnable que la CPS perçoive 12 mois de frais pour la résiliation du contrat. Il ajoute que l'EI aura investi une somme considérable en frais de démarrage pour co-implanter son équipement, lesquels frais décourageraient probablement une résiliation hâtive du contrat. Comme exemple de conditions de résiliation comparables, le Conseil précise que, dans un projet de TMS de Bell pour un service de co-implantation, l'abonné serait responsable jusqu'à trois mois des frais, à la résiliation.
98. Le Conseil conclut que, lors d'une résiliation hâtive, le montant de la résiliation facturé à l'EI ne doit pas excéder six mois de frais.
99. Stentor a également proposé de conserver le droit de résilier le contrat dans un certain nombre de cas comme la faillite de l'EI, la cessation de l'exploitation de l'EI, la nomination d'un syndic ou l'institution de procédures de liquidation.
100. Le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de permettre à une CPS de résilier le contrat lors de l'institution de procédures de liquidation des affaires de l'EI et il ordonne le retrait de cette clause.
101. Pour ce qui est de l'obligation d'informer la CPS d'une faillite prévue ou réelle ou d'événements connexes, le Conseil conclut que Stentor n'a pas justifié l'obligation de donner un avis de 120 jours et que le CLC devrait être modifié de manière à prévoir que l'EI doit donner un préavis de pareils événements se rapportant à la résiliation lorsqu'elle en a connaissance ou 90 jours avant la date de l'événement, selon la plus proche des deux dates.
3. Limitation de la responsabilité
102. Plusieurs parties ont soulevé de nombreuses préoccupations concernant les projets d'exclusion très vastes des clauses relatives à la responsabilité et à l'indemnisation de la CPS en faveur de la CPS. En effet, ces clauses tentent de protéger la CPS de la responsabilité pour perte ou dommage, sauf jusqu'à concurrence du montant des paiements récurrents de l'EI dans les 12 mois précédents dans les cas d'une demande d'indemnité se rapportant à des blessures physiques, à un décès ou à des dommages à l'EI résultant de la négligence de la CPS.
103. Stentor a soutenu que les clauses concernant la responsabilité de la CPS devraient tenir compte de façon appropriée de celles que l'on retrouve dans un contrat immobilier comparable pour des espaces industriels commerciaux ou d'entrepôt. Ailleurs dans le dossier, Stentor a déclaré qu'il serait plus juste de qualifier un CLC de licence plutôt que de contrat de location, puisqu'il n'accorde pas à l'EI l'utilisation exclusive de la propriété de la CPS. De l'avis de plusieurs parties, la CPS, contrairement à un locateur type, est fortement impliquée dans la fourniture du service sur une base permanente et a le pouvoir d'accéder aux installations de l'EI et même de porter atteinte aux installations.
104. Stentor a fait observer que les clauses du CLC ont été rédigées en fonction de l'attente que la titulaire obtienne une protection appropriée couvrant tous les risques associés à l'occupation des lieux autorisés. Il a ajouté que la provision relative à la responsabilité dans le CLC vise à assurer que les EI assument, à l'égard de l'exploitation de l'équipement qu'elles ont implanté dans les centraux des CPS, des risques semblables à ceux que les CPS assument par rapport à l'exploitation de leur propre équipement.
105. De l'avis du Conseil, le CLC ne peut être qualifié à juste titre de bail immobilier; il renferme plutôt les clauses d'un service de télécommunications.
106. Le Conseil conclut que la responsabilité des CPS ne devrait pas être limitée aux cas de décès, de blessures physiques ou de dommage à la propriété lorsque les dommages sont attribuables à la négligence de la compagnie.
107. Dans les cas d'autres types de dommages résultant de la négligence des CPS, le Conseil juge que la CPS devrait être autorisée à limiter sa responsabilité mais non pas à s'en dégager.
108. Le Conseil conclut également que :
1) la limitation de responsabilité proposée par la CPS pour des changements dans ses installations doit être modifiée et assujettie à un préavis suffisant donné à l'EI;
2) la responsabilité qu'a l'EI de payer les frais récurrents lorsque la co-implantation n'est pas en place à la date d'effet doit être modifiée de manière à ne rendre l'EI responsable que lorsque le retard est attribuable à sa négligence; et
3) l'EI ne doit pas être responsable des demandes d'indemnité, lorsque celles-ci découlent de la négligence ou de la faute délibérée de la CPS ou de ses employés.
109. Le Conseil fait remarquer que la clause de limitation de responsabilité s'appliquant généralement aux abonnés qui sont des entreprises sera examinée dans le cadre d'une prochaine instance. En conséquence, le CLC doit porter que les limitations de responsabilité qu'il renferme sont assujetties à celles des modalités de service devant être élaborées pour les abonnés-entreprises de la CPS, et lorsqu'il y a incompatibilité, les modalités de service générales prévaudront.
4. Règlement des différends
110. Le CLC de la TCI prévoit que les tribunaux albertains doivent avoir la juridiction exclusive sur toute question découlant du contrat.
111. Le Conseil conclut que le CLC, qui renferme les modalités d'un service de télécommunications, est de son ressort. Il ordonne donc à la TCI de modifier le CLC de manière qu'il porte que les questions qui ne sont pas autrement du ressort du Conseil conformément à la Loi relèvent de la compétence des tribunaux albertains.
5. Autres questions relatives au CLC
112. Contrairement à l'opinion exprimée par la Northline, le Conseil juge raisonnable la clause dans le CLC de la TCI exigeant que l'EI fournisse à la CPS les logiciels, la documentation et les données pour la maintenance de l'équipement en vertu de son projet de tarif applicable à la co-implantation virtuelle. Il souligne cependant qu'il a été enjoint à la TCI dans cette décision de fournir une option de co-implantation matérielle offrant aux EI une alternative qui n'exigerait pas la fourniture de ces renseignements.
113. Pour ce qui est des clauses dans le CLC proposé par Stentor concernant les suppléments de retard et l'indemnisation pour le temps d'immobilisation, le Conseil est d'avis que les modalités de service générales s'appliquent aux abonnés de la co-implantation des CPS.
114. En ce qui concerne l'obligation que les EI obtiennent au préalable le consentement écrit de la CPS pour un changement de contrôle, le Conseil conclut qu'aucun consentement écrit préalable ne doit être requis.
115. Certaines parties se sont opposées à la clause interdisant à une EI d'accorder une garantie et des droits de licence pour son équipement co-implanté. Le Conseil conclut que l'EI devrait être autorisée à accorder une garantie pour son équipement co-implanté et que des clauses adéquates peuvent être incluses dans le CLC pour apaiser les préoccupations de Stentor concernant la sécurité de ses centraux.
116. Des parties ont soutenu que la CPS pourrait utiliser l'obligation, dans la section 2.02 du CLC proposé par Stentor, voulant que l'équipement co-implanté respecte certaines normes techniques et de réseau pour limiter l'accès à la co-implantation. Le Conseil juge raisonnable d'exiger la conformité à des normes génériques pour garantir l'exploitation sûre du central. Il accepte la période de 15 jours ou toute autre période que la CPS peut juger raisonnable, pour fins de conformité avec les normes d'équipement spécifiées dans la présente décision ainsi qu'avec les normes de réseau.
117. En ce qui concerne la section 14 du CLC de Stentor, certaines parties se sont opposées à ce qu'une EI soit responsable des coûts découlant d'un déplacement amorcé par une CPS. Le Conseil juge raisonnable que les parties paient leurs propres coûts lorsqu'un déplacement ou un réarrangement de l'équipement co-implanté sont nécessaires pour les besoins du service du segment Services publics.
C. Obtention d'une co-implantation
118. Les parties se sont plaintes de la lourdeur des procédures relatives à la mise en service de la co-implantation proposées par Stentor dans le CLC. Elles ont dit être préoccupées surtout par l'absence de délais précis quant à l'exécution des différents rapports et à la disponibilité du service lui-même.
119. Le Conseil fait remarquer qu'en elles-mêmes, les procédures proposées par Stentor sont raisonnables, compte tenu de la nature du service et des modifications physiques des installations de centraux nécessaires pour fournir la co-implantation matérielle. Toutefois, il convient que l'absence de précisions et d'engagements à l'égard de la date d'entrée en vigueur de la co-implantation par les CPS laisse les EI dans une grande incertitude pendant tout le processus.
120. Le Conseil est d'avis que six mois sont une estimation raisonnable du temps maximum qui devrait s'écouler entre la date de l'exécution d'une demande et la disponibilité du service. Il impose donc un maximum de six mois pour les procédures aboutissant à une co-implantation matérielle et il ordonne que les CPS incluent un mécanisme prévoyant la co-implantation virtuelle, au choix de l'EI, lorsque la CPS ne respecte pas cette période maximale. Pour ce qui est de la co-implantation virtuelle, le Conseil impose un délai maximum de trois mois dans le cas des procédures relatives à l'obtention du service.
121. Le Conseil ordonne à Stentor de modifier le CLC de manière à préciser que le rapport provisoire sera fourni avec l'accord, par la CPS, de la demande de co-implantation dans les 15 jours.
122. Les parties ont dit s'opposer à la proposition de Stentor d'imposer de nouveaux frais de mise en service chaque fois qu'une EI désire modifier ses arrangements de co-implantation en vigueur. Le Conseil est d'avis que les CPS ne devraient pas appliquer de nouveaux frais de mise en service ou de nouvelles procédures dans le cas du remplacement ou de mises à niveau de l'équipement ou encore de déplacements d'équipement à l'intérieur de l'espace de co-implantation qui n'impliquent pas de reconfiguration de la part de la CPS. Cependant, l'EI devrait aviser la CPS dans un délai raisonnable des remplacements ou mises à niveau de l'équipement.
V. Décision
123. Le Conseil approuve les avis de modification tarifaire 100, 100A et 100B de Stentor ainsi que l'avis de modification tarifaire 584 de la TCI, tels qu'ils sont modifiés dans la présente décision. Stentor et la TCI doivent publier, au plus tard le 2 juillet 1997, des pages de tarif et les CLC qui incluent les décisions prises dans la présente.
124. Stentor et la TCI doivent déposer, au plus tard le 11 août 1997, des projets de pages de tarif et d'accord, incluant les décisions incluses dans la présente, pour tenir compte des options supplémentaires de co-implantation matérielle et virtuelle devant être offertes. Des copies doivent être signifiées aux parties à l'AP 95-13.
125. Les parties pourront déposer des observations, au plus tard le 8 septembre 1997, et elles devront en signifier copie à Stentor et à la TCI.
126. Stentor et la TCI pourront déposer des répliques, au plus tard le 18 septembre 1997, et elles devront en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations conformément au paragraphe précédent.
127. Le Conseil souligne également que plusieurs CPS ont des TMS pour fournir le service de co-implantation aux abonnés. Certains abonnés sont des entreprises canadiennes pour lesquelles le service de co-implantation devrait en général être fourni conformément à des tarifs généraux approuvés pour la co-implantation conformément à la présente décision. Stentor et la TCI doivent identifier, au plus tard le 11 août 1997, les TMS applicables à la co-implantation en vigueur pour le service fourni aux entreprises canadiennes et indiquer comment ces services passeront aux clauses du tarif général applicable à la co-implantation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
ANNEXE 1
Éléments tarifaires applicables à la co-implantation
A. Taux tarifés particuliers
Accès à la minuterie de synchronisation - pour l'accès à une minuterie de synchronisation pour l'équipement terminal à fibres d'une EI;
Frais d'application - pour une recherche par une CPS d'espace disponible dans un central;
Espace de conduit d'accès - pour permettre au câble de l'EI d'entrer dans le central;
Escorte - taux horaire de main-d'oeuvre exigé pour escorter le personnel de l'EI lors de visites au central;
Espace (non distinct/distinct) - pour l'espace associé à une co-implantation distincte ou non distinct, y compris les activités connexes comme la maintenance, l'éclairage, les contrôles environnementaux; pour la TCI, l'espace de central s'applique à une co-implantation non distincte seulement et comprend l'utilisation d'une demi-baie;
Installation/maintenance - taux horaire de main-d'oeuvre pour l'installation/maintenance par la CPS de l'équipement de l'EI;
Consommation électrique - pour l'alimentation en électricité de l'équipement de l'EI;
Espace dans la gaine d'ascension - pour l'espace de central et les supports à câble de l'équipement de transmission;
Frais de commande de service - pour l'exécution d'une commande de service à l'installation dans les arrangements de co-implantation distincte et non distincte; pour la TCI, les frais s'appliquent à toute demande qui génère une commande de service (par ex., changements à la facturation, modifications de l'équipement);
Enceinte de transition de câbles - pour abriter l'épissure entre le câble à fibres extérieur et le câble à fibres intérieur.
B. Autres frais
Tirage/épissage de câbles - pour l'installation au central des câbles de l'EI par la CPS;
Frais de travaux (modifications de central) - pour les modifications de central (murs, changements supplémentaires);
Frais de travaux (enceinte) - pour l'installation d'une enceinte verrouillée (cage);
Alimentation en électricité - pour les frais de réarrangement nécessaires pour alimenter l'équipement de l'EI;
Frais de gestion de projet - pour la conception d'un emplacement de travaux, l'alimentation en électricité, autres travaux;
Frais de préparation d'emplacement - pour le préconditionnement du central (gaines d'ascension/trous de câble supplémentaires);
Frais de projet de la TCI - pour la fourniture d'une co-implantation non distincte.
APPENDIX 2
CO-LOCATION RATES
Tariff ElementsBC TEL
MTSBELL CANADANBTELMT&TISLAND TELNEWTEL48V DC / fused amp $ 9.85 $ 7.60 $ 16.00 $ 13.25$ 9.45 $ 9.45 $ 13.75120V AC / fused amp $ 9.25 $ 7.40 $ 10.00 $ 9.65$ 8.35 $ 8.35 $ 11.85120V AC with Backup / fused amp $ 12.30 $ 9.25 $ 11.15 $ 10.50$ 9.50 $ 9.50 $ 23.50Riser / Cable Metre $ 0.40 $ 0.32 $ 0.40 $ 0.25$ 0.32 $ 0.32 $ 0.30Entrance Conduit / Cable Metre $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16$ 0.16 $ 0.16 $ 0.16Floor Space / Square Metre $ 17.80 $ 16.20 $ 29.50 $ 15.80$ 21.90 $ 21.90 $ 25.30Service Order Charge $ 145.00 $185.00 $ 185.00 $117.00$ 135.00 $ 135.00 $ 190.00Application Fee $1090.00 $940.00 $1270.00 $900.00$1660.00 $1410.00 $1620.00
RATES
Tariff Elements
TCI
48V DC / fused amp $26.00Riser / Cable Metre * $ 1.30Entrance Conduit / Cable Metre $ 0.16Floor Space, Cat.I / 1/2 bay $20.50Floor Space, Cat.II / 1/2 bay $16.40Floor Space, Cat.III / 1/2 bay $10.25Access to Synchron. Clock $14.00Transition Cabinet / Cable $14.00Service Order ChargeTCI Rate Item 1700.4.aPre-Engineering Fee $1,200.00
* includes fibre optic cable.
All rates are monthly recurring except Service Order Charge, Application Fee and Pre-Engineering Fee.ANNEXE 2
TARIFS APPLICABLES À LA CO-IMPLANTATION
Éléments tarifairesBC TEL
MTSBELL CANADANB TELMT&TISLAND TELNEWTELC.c. de 48 V. / ampère-fusible 9,85 $ 7,60 $ 16,00 $ 13,25 $ 9,45 $ 9,45 $ 13,75 $A.c. de 120 V. / ampère- fusible 9,25 $ 7,40 $ 10,00 $ 9,65 $ 8,35 $ 8,35 $ 11,85 $A.c. de 120 V. avec génératrice de secours / ampère fusible 12,30 $ 9,25 $ 11,15 $ 10,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 23,50 $Gaine d'ascension / Mètre de câble 0,40 $ 0,32 $ 0,40 $ 0,25 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,30 $Conduit d'accès / Mètre de câble 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $Espace / Mètre carré 17,80 $ 16,20 $ 29,50 $ 15,80 $ 21,90 $ 21,90 $ 25,30 $Frais de commande 145,00 $ 185,00 $ 185,00 $ 117,00 $ 135,00 $ 135,00 $ 190,00 $Frais de mise en service 1 090,00 $ 940,00 $ 1 270,00 $ 900,00 $ 1 660,00 $ 1 410,00 $ 1 620,00 $
TARIFS
Éléments tarifaires
TCI
C.c. de 48 V. / ampère-fusible 26,00 $Gaine d'ascension / Mètre de câble * 1,30 $Conduit d'accès / Mètre de câble 0,16 $Espace, Cat. I / 1/2 baie 20,50 $Espace, Cat. II / 1/2 baie 16,40 $Espace, Cat. III / 1/2 baie 10,25 $Accès à la min. de synchr. 14,00 $Enceinte de transition / Câble 14,00 $Frais de commandeArticle 1700.4.a du tarif de la TCIFrais techniques d'avant projet 1 200,00 $
* comprend le câble à fibres optiques.
Il s'agit de tarifs mensuels récurrents sauf pour les frais de commande, les frais de mise en service et les frais techniques d'avant projet.
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