ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-585

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Références au processus : 2011-791 et 2011-791-1

Ottawa, le 31 octobre 2013

Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion

Le Conseil a modifié les clauses relatives à la tenue de vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).  

Les clauses révisées sur la vérification comptable précisent la façon dont les vérifications comptables sont menées par les entreprises de programmation, assurant ainsi une vérification adéquate des renseignements sur les abonnés détenus par les EDR. Le Conseil entend publier un avis de consultation énonçant les modifications proposées pour l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre les clauses de vérification comptable énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Introduction

1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34, le Conseil a annoncé des lignes directrices générales sur la vérification comptable des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Dans cet avis public, le Conseil déclarait ce qui suit :

Ce sont les EDR qui compilent et conservent les renseignements sur les abonnés à partir desquels on calcule les paiements à effectuer au service de programmation et dont ce dernier se sert, du moins en partie, pour établir les tarifs publicitaires. L’exactitude des renseignements sur les abonnés des EDR relatifs à un service de programmation donné est par conséquent essentielle à la santé financière de ce service. De l’avis du Conseil, le droit d’un service payant ou spécialisé de demander une vérification comptable, lorsqu’il s'avère nécessaire de vérifier l’exactitude de ces renseignements, est primordial à la conduite de ses affaires et constitue par conséquent un élément clé de sa contribution à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

2. Ces lignes directrices sont en place depuis 2005, mais n’ont été incorporées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qu’en 2011[1].

3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a conclu à la nécessité d’établir d’autres précisions sur la tenue de ces vérifications. Par conséquent, le Conseil a sollicité des observations sur les délais et autres modalités de la vérification comptable et demandait si les modalités d’une vérification comptable doivent s’appliquer de façon générale à toutes les EDR[2]. Ceci a mené à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791-1, dans lequel le Conseil sollicitait des observations sur une ébauche de clauses relatives aux délais et aux modalités de la vérification comptable (le projet de clauses de vérification).

4. Dans le cadre du présent processus, le Conseil sollicitait aussi des observations sur son avis préliminaire selon lequel les clauses de vérification devraient s’appliquer à toutes les relations mettant en cause une EDR intégrée verticalement[3]. Finalement, le Conseil indiquait qu’il déciderait comment mettre les clauses de vérification en vigueur.

5. Le Conseil a reçu des observations de divers intervenants en réponse aux avis de consultation de radiodiffusion 2011-791 et 2011-791-1. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

6. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Application et étendue des clauses de vérification

Parties assujetties aux clauses de vérification

7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791-1, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire selon lequel les clauses de vérification devraient s’appliquer à toutes les relations mettant en cause une EDR intégrée verticalement. Tous les intervenants, à l’exception de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (Sasktel), déclarent que les clauses de vérification devraient s’appliquer à toutes les EDR autorisées. La majorité des intervenants allèguent que les mesures de protection à l’égard des vérifications sont pertinentes pour toutes les EDR, intégrées verticalement ou non, et que rien en matière de politique publique ne justifie une application asymétrique des clauses de vérification.

8. Shaw Communications Inc. (Shaw) propose que les parties soient autorisées à renoncer aux clauses de vérification lorsque l’entente est mutuelle. Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) s’est prononcé contre un tel changement, invoquant des préoccupations quant à l’équilibre des pouvoirs.

9. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil estime que les clauses de vérification énoncées dans la présente politique réglementaire devraient s’appliquer à toutes les EDR autorisées, tant celles intégrées verticalement que celles qui ne le sont pas. De l’avis du Conseil, la tenue de vérifications est un élément fondamental de l’entente commerciale entre les entreprises de programmation et les EDR puisqu’elles font en sorte que les entreprises de programmation reçoivent des EDR la juste compensation pour la programmation qu’ils distribuent. Le Conseil estime que l’application de clauses de vérification à toutes les EDR autorisées permettrait à toutes les parties de se conformer aux mêmes règles, ce qui par la suite favoriserait une plus grande clarté et une plus grande prévisibilité au sein de leurs relations commerciales.

10. En ce qui a trait à la question d’être autorisé à renoncer à l’application des clauses de vérification, le Conseil est préoccupé du fait qu’une telle exception pourrait désavantager les parties dont le pouvoir de négociation est restreint. Tel qu’expliqué ci-dessus, le Conseil estime que les clauses de vérification sont un élément important des relations commerciales globales entre des entreprises de programmation et des EDR et que cette relation est parfois à l’avantage des EDR. Une application vaste et sans équivoque des clauses de vérification établirait un équilibre et assurerait que les entreprises de programmation continuent de disposer de la capacité financière d’apporter une contribution importante à l’atteinte des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion.

11. Par conséquent, le Conseil modifie la section A des clauses de vérification proposées afin d’y préciser qu’elles s’appliqueront tant aux EDR intégrées verticalement qu’aux EDR qui ne le sont pas. De plus, le Conseil n’a pas inclus de clause permettant à des parties de renoncer aux clauses de vérification.

12. Bien que la possibilité d’appliquer les clauses de vérification aux EDR exemptées n’ait pas été expressément soulevée dans le contexte de la présente instance, le Conseil s’attend à ce que la vérification comptable des EDR exemptées soit tenue de façon similaire à celles des EDR autorisées.

Objectif des clauses de vérification

13. Bell Canada (Bell) avance que le libellé de la section A des clauses de vérification proposées est trop large parce qu’elle indique que les clauses doivent s’appliquer à « toutes les relations » mettant en cause une EDR intégrée verticalement. Selon Bell, l’étendue et l’objectif des clauses de vérification ont été correctement énoncés dans la section E des clauses proposées, laquelle prévoit que l’objet d’une vérification est de confirmer la conformité avec l’entente ou les ententes d’affiliation conclues entre l’EDR et l’entreprise de programmation. Bell propose donc de modifier la section A afin d’y lire que l’objectif des clauses de vérification est de confirmer la conformité de l’EDR avec l’entente ou les ententes d’affiliation conclues entre l’EDR et l’entreprise de programmation.

14. Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink), allègue que l’objectif d’une vérification est de vérifier l’exactitude des paiements effectués en vertu d’une entente d’affiliation, et non la conformité de l’EDR avec une entente d’affiliation. Rogers et Shaw sont d’avis que l’étendue d’une vérification devrait être restreinte et limitée à la vérification du nombre d’abonnés et des revenus correspondants.

15. Allarco Entertainment Limited Partnership (Allarco), la Société Radio-Canada (SRC), l’Independent Broadcast Group (IBG) et Pelmorex font valoir que l’étendue d’une vérification ne devrait pas se limiter à un seul aspect financier des ententes d’affiliation, parce que celles-ci comprennent d’autres clauses relatives aux obligations de paiement des EDR, par exemple des engagements à l’égard de la mise en marché, des campagnes de vente et de promotion, des paiements de droits d’auteur et, dans certains cas, des paiements de tarifs de liaison ascendante.

16. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34, le Conseil a déterminé que l’objectif des lignes directrices sur la tenue de vérifications était de permettre une vérification adéquate de la précision des paiements d’affiliation faits à des entreprises de programmation par des EDR. En ce qui concerne la présente instance, l’intention du Conseil était d’ajouter de nouveaux détails aux clauses de vérification existantes et non d’en augmenter l’étendue au-delà des relations commerciales. Le Conseil décide que les clauses de vérification devraient se limiter à la vérification du nombre d’abonnés et des revenus correspondants, puisque cela reflète l’intention originale du Conseil. Par conséquent, le Conseil modifie la section A des clauses de vérification proposées pour y ajouter une référence à l’objectif d’une vérification et, par conséquent, retire cette référence de la section E.

Types d’ententes assujetties aux clauses de vérification

17. Allarco, la SRC et Pelmorex proposent que les clauses de vérification devraient s’appliquer même en l’absence d’une entente formelle d’affiliation, lorsqu’il existe une autre forme d’entente entre une EDR et une entreprise de programmation. Par contre, MTS Inc. allègue que les clauses de vérification devraient uniquement s’appliquer en présence d’une entente d’affiliation dûment signée.

18. Le Conseil rappelle aux parties que l’obligation imposée par l’article 15.1 du Règlement s’applique à toute situation où une EDR autorisée paye un tarif de gros à une entreprise canadienne de programmation, peu importe qu’une entente d’affiliation existe ou non. Toutes les entreprises de programmation qui reçoivent des paiements pour la distribution de leurs services de programmation doivent avoir la possibilité de vérifier l’exactitude de ces paiements en vertu de cet article. Par conséquent, le Conseil clarifie les sections A et C des clauses de vérification proposées afin de refléter ces considérations.

Application des clauses de vérification à la vidéo sur demande, aux médias numériques et à d’autres plateformes de radiodiffusion

19. Eastlink propose que les clauses de vérification devraient s’appliquer à la distribution de programmation sur toutes les plateformes, y compris la VSD et les plateformes de radiodiffusion des médias numériques[4]. Rogers Communications Inc. (Rogers) s’oppose à l’application des clauses de vérification à la VSD et aux plateformes des médias numériques, notant au passage que le régime de vérification actuel ne s’applique qu’aux EDR.

20. Le Conseil note que la question de développer des clauses de vérification applicables à des plateformes de distribution comme la VSD et les médias numériques n’a pas été précisément soumise aux observations dans les avis publics de radiodiffusion 2011-791 et 2011-791-1. Le Conseil estime donc que le dossier de la présente instance ne contient pas suffisamment de renseignements afin de déterminer s’il est nécessaire ou approprié d’étendre l’application des clauses de vérification à la VSD et aux plateformes de radiodiffusion des médias numériques.

Sélection du vérificateur

21. Dans l’avis public de radiodiffusion 2011-791-1, le Conseil a proposé la clause suivante relativement au choix du vérificateur :

Le vérificateur doit détenir un titre professionnel de comptable, soit CA, CMA ou CGA, ainsi qu’un permis de comptabilité publique valide, le cas échéant, dans l’administration où la vérification physique aura lieu. [...]

22. Plusieurs intervenants allèguent que l’exigence voulant que le vérificateur doive détenir un permis dans l’administration où la vérification physique a lieu devrait être supprimée. Ils font valoir que le libellé est inutilement restrictif, impraticable (surtout dans le cas d’une EDR nationale qui peut tenir des dossiers dans différents bureaux partout au Canada) et, dans tous les cas, inutile parce que ce critère de qualification juridictionnelle n’est pas exigé pour la tenue d’une vérification de paiements. Ils allèguent qu’il suffit d’exiger que le vérificateur détienne un titre professionnel, soit comptable agréé, comptable en management accrédité ou comptable général accrédité. Bon nombre de ces intervenants ont déposé, avec leurs observations, une lettre d’appui à leur soumission de la part de Broadcasting Auditors of Canada.

23. Le Conseil estime que les clauses devraient garantir que les vérifications respectent les normes appropriées, comme les Normes canadiennes d’audit. Ces normes comportent des clauses sur la vérification de renseignements financiers en particulier. Elles comprennent aussi une clause relative aux rapports de vérification ayant un objectif précis, dont ceux préparés aux seules fins de garantir aux parties en cause la justesse des comptes, valeurs, chiffres, etc.

24. Selon le Conseil, exiger que les comptables professionnels détiennent un permis de comptabilité publique en vertu de leur propre ordre professionnel assurera le respect des normes communes en matière de vérification et permettra au vérificateur d’exprimer un avis conforme aux Normes canadiennes d’audit. Par conséquent, le Conseil modifie la section B des clauses de vérification proposées pour qu’elle se lise comme suit :

Le vérificateur doit détenir un titre professionnel de comptable, soit comptable agréé, comptable général accrédité, comptable en management accrédité ou comptable professionnel agréé, et être reconnu par son organisation respective comme exerçant la pratique de la comptabilité publique.

Renseignements qui devraient être fournis au vérificateur

25. Plusieurs intervenants, dont Shaw et Rogers, avancent que la liste proposée des renseignements devant être fournie au vérificateur devrait être restreinte. Québecor Média inc., au nom du Groupe TVA inc., et Vidéotron s.e.n.c. (Québecor) allègue que les renseignements mentionnés dans cette section ne devraient être exigés que dans la mesure où ils sont pertinents et disponibles. Allarco, la SRC, l’IBG et Pelmorex sont en faveur d’un large éventail de détails parce que ces renseignements sont essentiels à une bonne vérification. Finalement, Bell, la SRC, l’IBG, Pelmorex, Québecor, Sasktel et Shaw font valoir que le libellé du dernier élément de la section C (« tout autre renseignement jugé nécessaire par le vérificateur ») rend la clause trop large.

26. La section C des clauses de vérification proposées vise à identifier le type de renseignements pouvant être raisonnablement exigés par le vérificateur d’une entreprise de programmation en vue de vérifier et de confirmer l’exactitude des paiements effectués par une EDR. Bien que le Conseil estime que les renseignements spécifiques nécessaires à une vérification varient selon les circonstances, il est d’avis que le type de renseignements compris dans la liste correspond à la pratique commune de l’industrie lors des vérifications et comprend les renseignements dont le vérificateur peut avoir besoin en vue de vérifier l’exactitude des paiements faits à une entreprise de programmation.

27. Par conséquent, le Conseil n’a apporté aucune modification à la liste des renseignements telle qu’elle est énoncée dans la section C des clauses de vérification proposées. Cependant, il convient qu’une partie du libellé de cette section est trop large ou inutilement normative. Par conséquent, le Conseil modifie la section C des clauses de vérification proposées pour y inclure ce qui suit : « le vérificateur peut exiger quelques-uns ou tous les renseignements suivants » et « tout autre renseignement raisonnablement exigé par le vérificateur ».

Échéanciers

28. Bell, appuyé par Allarco, l’IBG et Pelmorex, déclare qu’une entreprise de programmation devrait être tenue de fournir le rapport de vérification à l’EDR au plus tard 15 jours après avoir reçu le rapport du vérificateur.

29. Rogers propose les échéanciers additionnels suivants, lesquels doivent s’appliquer en cas de contestation. Ceux-ci sont tous établis à compter de la date à laquelle l’EDR reçoit le rapport de vérification.

30. Rogers propose aussi que tout remboursement d’un trop-perçu ou tout paiement d’un moins-perçu soit effectué au plus tard 30 jours après la remise du rapport final de vérification.

31. En réplique, Bell appuie la proposition de Rogers sous réserve que ces délais additionnels soient considérés applicables « dans la mesure du possible » plutôt qu’à titre de norme rigide. Il allègue que cela accorderait la souplesse nécessaire aux parties pour réagir à des circonstances particulières. L’IBG et Pelmorex appuient également la proposition de Rogers, sauf qu’ils estiment qu’une EDR devrait traiter une contestation dans les 60 jours et non dans les 90 jours proposés.

32. Selon le Conseil, les échéanciers ajoutent un caractère de certitude et de prévisibilité à un processus. En l’espèce, le Conseil note que les propositions sur les délais en cas de contestation proviennent de grandes entreprises de programmation et d’EDR. En se fondant sur les observations reçues, le Conseil estime opportun d’inclure les délais suivants dans les clauses de vérification proposées :

33. En ce qui concerne le règlement des contestations découlant d’une vérification, le Conseil est d’avis qu’il serait approprié de parvenir à un compromis entre les délais proposés respectivement par Rogers et Bell. Il estime que tout échéancier relatif à la résolution d’une contestation devrait s’appliquer en vertu d’efforts commercialement raisonnables afin que les parties puissent bénéficier d’une certaine souplesse.

34. Par conséquent, le Conseil révise la section E des clauses de vérification proposées pour y inclure les échéanciers mentionnés au paragraphe 32 ci-dessus et pour prévoir que les parties doivent faire des efforts commercialement raisonnables pour résoudre toute contestation dans les 75 jours à compter du dépôt de l’avis de contestation.

Vérifications par groupe

35. Le Conseil s’est penché sur l’enjeu des vérifications par groupe (c.-à-d. des vérifications tenues en même temps par le même vérificateur au sujet de plus d’une entreprise de programmation, affiliée ou non). En particulier, le Conseil a cherché à déterminer si les clauses de vérification et les ententes de non-divulgation devaient s’appliquer aux vérifications par groupe, et s’est penché sur les problèmes de confidentialité et de ponctualité qui découlent de telles vérifications.

Applicabilité, confidentialité et accords de non-divulgation

36. Shaw allègue que les vérifications par groupe ne devraient pas être imposées et ne devraient donc avoir lieu que par consentement, en raison de préoccupations d’ordres logistique, opérationnel et confidentiel reliées à de telles vérifications.

37. Bell reconnaît l’utilité de vérifications par groupe et appuie Shaw selon qui il est primordial que les renseignements confidentiels ne soient pas partagés entre les entreprises de programmation individuelles en cause dans le processus. Par conséquent, il propose de modifier la section G des clauses de vérification proposées pour y ajouter une exigence de confidentialité et d’ententes de non-divulgation dans le cas des vérifications par groupe.

38. Selon le Conseil, les vérifications par groupe peuvent générer de l’efficience tant pour les entreprises de programmation que les EDR. À cet égard, de nombreuses entreprises de programmation peuvent partager le coût de la vérification. De plus, les vérifications par groupe peuvent faire gagner du temps et économiser des ressources du côté des EDR.

39. Pour ce qui est de la confidentialité, le Conseil note les exigences de la section F des clauses de vérifications proposées, lesquelles prévoient que « [des] ententes de confidentialité et de non-divulgation sont conclues pour protéger l’EDR et l’entreprise de programmation contre toute divulgation de renseignements confidentiels ». Le Conseil estime que la section F des clauses de vérification proposées s’applique dans le cadre de vérifications par groupe et que cette section est suffisamment large pour prévenir la divulgation inappropriée de renseignements dans le cadre de telles vérifications. De plus, il estime que la conformité du vérificateur aux normes de son ordre professionnel constitue une mesure de protection supplémentaire contre le partage de renseignements confidentiels entre les entreprises de programmation individuelles prenant part à la vérification par groupe.

40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’apporter des modifications à la section G des clauses de vérification en ce qui a trait aux vérifications par groupe.

Souplesse des échéanciers

41. Rogers, appuyée par Bell, allègue que l’on devrait appliquer une certaine souplesse au regard des échéanciers proposés à la section E en ce qui concerne les vérifications par groupe.

42. Selon le Conseil, les vérifications par groupe devraient généralement suivre les règles des vérifications individuelles. Il reconnaît cependant que les vérifications par groupe peuvent être difficiles à coordonner. Par conséquent, le Conseil croit opportun d’accorder aux parties une certaine souplesse quant aux échéanciers qui s’appliquent aux vérifications par groupe. Ainsi, le Conseil modifie la section G des clauses de vérification proposées afin d’y préciser que les échéanciers s’appliquant aux vérifications individuelles peuvent s’appliquer aux vérifications par groupe à moins que les parties en cause s’entendent sur des échéanciers différents. Cette modification est reflétée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Modifications au libellé

43. Le Conseil a tenu compte des suggestions de certaines parties quant au libellé de certaines clauses. En particulier, il révise la section D des clauses de vérification proposées en vue de clarifier qu’une demande de vérification doit être « envoyée » au lieu de « signifiée » par l’entreprise de programmation à l’EDR. Il modifie également cette section afin de clarifier qu’une telle demande doit être faite au plus tard 12 mois après la période qui sera vérifiée, « à moins qu’il en ait été convenu autrement » par les parties. De plus, il révise la section E pour y préciser que la vérification doit avoir lieu « pendant les heures normales d’affaires ». Finalement, le Conseil apporte des modifications mineures au libellé de certaines clauses de vérification afin de les rendre conformes aux modifications mentionnées ci-dessus.

Mise en vigueur

44. Le processus actuel de vérification du Conseil en ce qui concerne les EDR et les entreprises de programmation est établi à l’article 15.1 du Règlement et inclut par renvoi l’avis public de radiodiffusion 2005-34. L’article 15.1 se lit comme suit :

Le titulaire doit permettre l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005 intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.

45. Le Conseil estime que la modification de l’article 15.1 du Règlement, qui remplacerait le renvoi à l’avis public de radiodiffusion 2005-34 par un renvoi aux clauses énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire, est le meilleur moyen de mettre les clauses de vérification en vigueur.

46. Par conséquent, le Conseil publiera sous peu un avis de consultation énonçant un projet de modification de l’article 15.1 du Règlement en vue de mettre en vigueur les clauses de vérification énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-585

Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion

A. Objectif et application

Ces clauses de vérification régissent la vérification du nombre d’abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des recettes connexes par un vérificateur, pour le compte d’une entreprise de programmation. Cette vérification peut inclure la vérification de rapports mensuels, des totaux d’abonnés et des paiements de l’EDR, ainsi que tout autre renseignement raisonnablement exigé par le vérificateur, tel qu’il est précisé à la section C ci-dessous.

Ces clauses de vérification doivent s’appliquer à toutes les vérifications d’une EDR par une entreprise de programmation, que l’entreprise de programmation et l’EDR soient liées ou non par une entente formelle d’affiliation, et que l’EDR soit intégrée verticalement ou non, conformément à la définition d’« intégration verticale » énoncée dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011.

B. Sélection du vérificateur

L’entreprise de programmation doit choisir le vérificateur.

Le vérificateur doit détenir un titre professionnel de comptable, soit comptable agréé, comptable général accrédité, comptable en management accrédité ou comptable professionnel agréé, et être reconnu par son organisation respective comme exerçant la pratique de la comptabilité publique.

Si l’EDR s’oppose au choix du vérificateur, elle doit en fournir les raisons, par écrit, à l’entreprise de programmation, en envoyant copie au vérificateur proposé, dans les 15 jours suivant la réception de la demande de vérification écrite. L’entreprise de programmation a 15 jours à partir de la réception de cet avis d’opposition pour répondre par écrit à l’EDR, qu’il choisisse un autre vérificateur ou qu’il maintienne son premier choix en répondant à l’opposition. Si les parties n’arrivent pas à une entente, le différend peut alors être soumis au Conseil (le Conseil se réserve le droit de suspendre l’application des délais de vérification tels que décrits à la section D ci-dessous).

C. Accès aux renseignements

L’EDR doit donner accès à tous les livres, rapports, comptes et autres renseignements raisonnablement exigés, afin de permettre au vérificateur de l’entreprise de programmation de vérifier et de confirmer que les paiements de l’EDR pour la distribution de(s) services de l’entreprise de programmation sont conformes aux modalités de toute entente existante. Plus particulièrement, le vérificateur peut exiger quelques-uns ou tous les renseignements suivants :

Les renseignements relatifs à la vérification doivent être fournis sur un support électronique lorsque c’est possible, ou dans un autre format qui permet la vérification la plus efficiente et efficace possible.

D. Échéanciers, périodes couvertes par la vérification et rapport de vérification

Une demande écrite de vérification doit être envoyée par l’entreprise de programmation à l’EDR. La vérification doit commencer à une date convenue entre le vérificateur et l’EDR, dans les 90 jours suivant la date d’expédition de la demande écrite à l’EDR.

À moins qu’il en ait été convenu autrement, une demande de vérification peut être faite en tout temps après la fin de la période proposée pour la vérification, mais au plus tard 12 mois à compter de la fin de la période proposée pour la vérification.

La période couverte par la vérification doit être de 12 mois, mais peut être plus longue si les parties en conviennent. Une période donnée doit être vérifiée une seule fois.

Les vérificateurs doivent mener leurs vérifications et présenter ou valider leurs résultats selon les normes générales adoptées par leur entité de gouvernance.

E. Tenue de la vérification

La vérification doit avoir lieu pendant les heures normales d’affaires et à l’endroit où l’EDR garde les dossiers pertinents à la vérification.

Les parties doivent déployer des efforts commercialement raisonnables afin de veiller à ce que la vérification soit menée en entier et que le rapport de vérification soit soumis aux deux parties dans les 210 jours suivant l’avis d’intention de la vérification.

L’entreprise de programmation doit livrer le rapport du vérificateur à l’EDR dans les 15 jours suivant la réception du rapport soumis par le vérificateur.

Si une partie conteste l’un des résultats du rapport de vérification, elle doit, dans les 30 jours suivant la réception du rapport du vérificateur, en informer l’autre partie en énonçant les raisons de sa contestation. La partie qui conteste un résultat doit, dans les 30 jours suivant l’avis de la contestation, mettre à la disposition du vérificateur les preuves nécessaires pour justifier la partie de la réclamation faisant l’objet d’une contestation. Les parties doivent déployer des efforts commercialement raisonnables afin de régler le différend dans les 75 jours suivant l’avis de contestation.

Tout remboursement d’un trop-perçu ou tout paiement d’un moins-perçu doit être effectué dans les 30 jours suivant la résolution du différend ou, lorsqu’il n’y a aucun différend, dans les 30 jours suivant la date limite de contestation du rapport du vérificateur.

F. Conservation des dossiers

Le vérificateur peut conserver suffisamment de renseignements pour valider ses résultats. Le vérificateur et l’EDR peuvent s’entendre sur les renseignements qui peuvent être conservés et photocopiés et ceux qui doivent être détruits une fois la vérification terminée. Des ententes de confidentialité et de non-divulgation sont conclus pour protéger l’EDR et l’entreprise de programmation contre toute divulgation de renseignements confidentiels.

G. Vérifications par groupe

La tenue des vérifications, telle qu’établie plus haut, doit s’appliquer tant aux vérifications menées pour le compte d’entreprises de programmations prises individuellement qu’aux vérifications menées en même temps par le même vérificateur pour plus d’une entreprise de programmation connexe ou non.   

Les délais prévus ci-dessus doivent s’appliquer dans le cas de vérifications par groupe, à moins d’un accord contraire entre les parties prenant part à la vérification par groupe.

Notes de bas de page

[1] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455. L’article 15.1 du Règlement exige qu’une EDR autorisée permette à une entreprise de programmation d’effectuer une vérification comptable de ses dossiers conformément aux modalités prévues dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34.

[2] Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791.

[3] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, « l’intégration verticale » renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois d’entreprises de programmation audiovisuelle et d’entreprises de distribution, ou à la fois d’entreprises de programmation audiovisuelle et de sociétés de production.

[4] Comme prévu dans l’ordonnance d’exemption de radiodiffusion 2012-409, une entreprise de radiodiffusion de médias numériques est celle qui fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation de l’expression « radiodiffusion » établie dans l’avis public radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public Télécom CRTC 99-14, qui sont distribués et accessibles par Internet ou distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.

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