ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-791-1
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Autre référence : 2011-791
Ottawa, le 10 août 2012
Appel aux observations sur des projets de clauses types à l’égard des ententes de non-divulgation et de clauses régissant la tenue des vérifications
Le présent appel aux observations vise l’établissement de clauses devant aider à encadrer certaines relations d’affaires impliquant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services des entreprises de programmation. Plus précisément, cet appel vise l’établissement de clauses types devant aider à protéger les renseignements sensibles sur le plan commercial qui pourraient être obtenus au cours de négociations ou d’autres interactions entre des EDR et des entreprises de programmation. Il vise également à établir des clauses quant à la conduite de vérifications des renseignements détenus par les EDR sur les abonnés, de façon à permettre aux entreprises de programmation de disposer d’un accès raisonnable à ces informations lorsque celles-ci portent sur leurs services.
À cette fin et compte tenu des observations reçues en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791, le Conseil estime approprié de solliciter des observations sur le libellé et le contenu des clauses types proposées à l’égard des ententes de non-divulgation et des clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications, tel qu’énoncé aux annexes du présent avis. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations relativement à ce qui suit :
- vérifier si le libellé des clauses proposées à l’égard des ententes de non-divulgation et des vérifications est formulé de façon suffisamment claire;
- vérifier si le libellé des clauses proposées à l’égard des ententes de non-divulgation et des vérifications est formulé de façon à être fonctionnel et applicable;
- dans le cas où le libellé pourrait prêter à confusion ou causer des difficultés d’application, identifier quelle formulation de rechange s’avère nécessaire pour fournir la clarté requise ou pour rendre les clauses fonctionnelles et applicables.
Le Conseil sollicite également des observations à l’égard de ses avis préliminaires énoncés aux paragraphes 15 et 18 du présent avis, soit :
- que les clauses de non-divulgation adoptées comme suite à la présente instance devraient s’appliquer en toute circonstance où au moins une partie est verticalement intégrée et devraient couvrir tous les aspects de la relation entre une EDR et une entreprise de programmation;
- que les clauses de vérification adoptées comme suite à la présente instance devraient s’appliquer dans toute relation impliquant une EDR verticalement intégrée.
Le Conseil acceptera les observations sur les sujets mentionnés ci-dessus déposées au plus tard le 10 septembre 2012. Le Conseil acceptera également toute observation en réplique déposée au plus tard le 20 septembre 2012.
À la suite de la présente instance, qui se veut la poursuite de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791, le Conseil entend décider du contenu adéquat des clauses de non-divulgation et celles reliées à la vérification, de la portée de leur application et de la méthode appropriée pour les mettre en place.
Introduction
1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 (le cadre d’intégration verticale), le Conseil a déterminé que malgré l’ajout d’une clause sur la vérification dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), des détails additionnels quant à la tenue des vérifications et des modifications au Règlement pourraient s’avérer nécessaires. Le Conseil a également déterminé qu’une entente de non-divulgation bien encadrée et minimisant le niveau d’intrusion dans les diverses fonctions commerciales d’une entité intégrée verticalement (IV)[1] était le meilleur moyen de se protéger d’une utilisation malveillante de renseignements sensibles sur le plan commercial.
2. Par conséquent, le Conseil a annoncé, entre autres choses, qu’il amorcerait une instance de suivi afin de :
- développer des échéanciers et d’autres modalités quant à la tenue des vérifications;
- établir un libellé type d’une entente de non-divulgation et déterminer les personnes ou entités visées par une telle entente.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791, le Conseil sollicitait des observations sur ce qui suit :
- des modalités quant à la tenue des vérifications, y compris :
- les renseignements de base qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) doit fournir annuellement aux services de programmation et sur réception d’une demande de vérification comptable;
- le processus de vérification, y compris les délais à imposer pour chaque étape, du début à la fin;
- la méthode et les délais du choix d’un vérificateur par les parties et le règlement d’éventuels différends.
- le libellé type d’une entente de non-divulgation et les personnes ou entités visées par une telle entente.
4. Le Conseil a reçu des observations en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Positions des parties
Vérification des renseignements sur les abonnés
5. Un certain nombre d’intervenants, dont Allarco Entertainment 2008 Inc., Astral Media inc., la Société Radio-Canada, le Canadian Independent Distributors Group (CIDG), GlassBOX Television Inc., l’Independent Broadcast Group (IBG) et Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), proposent l’adoption de règles de vérification détaillées, y compris des clauses sur les renseignements de base devant être fournis aux vérificateurs, le format des renseignements fournis, les modalités du processus de vérification, ainsi que la méthode et les délais du choix des vérificateurs. Cependant, d’autres parties comme Bell Canada, Quebecor Média inc. (QMI), en son nom et au nom de Groupe TVA inc. et Vidéotron s.e.n.c., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Shaw Communications Inc., sont d’avis que de nouvelles mesures réglementaires sur les vérifications sont inutiles compte tenu des récentes modifications apportées au Règlement, lequel prévoit le droit à la vérification et intègre par référence les clauses de l’avis public de radiodiffusion 2005-34.
6. Une majorité des intervenants proposent que toute exigence additionnelle liée à la vérification s’applique à la fois aux EDR intégrées verticalement et aux EDR non intégrées afin d’éviter un régime réglementaire à deux vitesses.
Ententes de non-divulgation
7. La plupart des entités IV, de même que SaskTel, allèguent l’inutilité d’imposer des clauses types de non-divulgation. Selon elles, les ententes de non-divulgation sont déjà pratique courante dans l’industrie et rien n’incite à croire qu’elles ne fonctionnent pas. Cependant, la majorité des distributeurs indépendants et des entreprises de programmation estiment nécessaire d’élaborer une entente détaillée de non-divulgation dont les parties pourraient malgré tout s’écarter par entente mutuelle.
8. La plupart des radiodiffuseurs indépendants allèguent que ces clauses devraient viser toutes les interactions entre les distributeurs et les entreprises de programmation, du début des négociations jusqu’à l’entente finale d’affiliation, et continuer à s’appliquer pendant la durée totale d’une telle entente. Ils sont également favorables à une définition large de l’expression « renseignement confidentiel », qui comprendrait tout type de renseignement non disponible au public et relatif à une partie à l’entente, de même certains renseignements colligés à l’interne. Ces intervenants prétendent que la divulgation de tels renseignements devrait se limiter aux personnes qui doivent nécessairement les connaître et exclure le personnel qui s’occupe à la fois de la distribution et des activités de programmation.
9. Quelques entités IV font valoir que l’imposition d’une entente exhaustive constituerait un fardeau trop lourd et causerait des problèmes opérationnels importants en raison des différences entre les diverses structures d’entreprise. Selon elles, si le Conseil adopte des mesures quant à la non-divulgation de renseignements sensibles sur le plan commercial, les parties devraient avoir le droit de s’en écarter par entente mutuelle. Elles avancent également que le personnel de niveau supérieur doit avoir accès aux renseignements relatifs tant au secteur de la programmation que de celui de la distribution.
10. Rogers Communications Inc. (Rogers) allègue que la définition de renseignement confidentiel proposée par les radiodiffuseurs indépendants est tellement large qu’elle fournit peu de repères pour évaluer ce qui est confidentiel. Rogers prétend aussi qu’inclure dans cette définition les renseignements internes qu’une entité IV a colligés relativement à une autre partie contractante, sauf les renseignements colligés de façon indépendante par une entité IV à un autre titre que celui d’entreprise de radiodiffusion, imposerait des coûts importants à cette entité qui devrait alors tenter de déterminer si un renseignement donné est confidentiel ou non.
11. La plupart des entités IV font valoir que toute clause de non-divulgation adoptée par le Conseil devrait s’appliquer également à toutes les entreprises de radiodiffusion, peu importe leur structure. Par contre, bon nombre de distributeurs indépendants et d’entreprises de programmation allèguent que l’intervention du Conseil visant à élaborer une entente type n’est nécessaire qu’à l’égard des entités IV. Les clauses détaillées proposées par ces parties viseraient tant les entreprises de vidéo sur demande que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques. Cependant, Rogers prétend qu’étendre l’application des clauses à ce type d’entreprises dépasse la portée du présent processus.
12. La plupart des entités IV, de même que SaskTel, indiquent que toute clause de non-divulgation adoptée par le Conseil ne devrait être qu’une ligne directrice. La plupart des distributeurs indépendants et des entreprises de programmation font valoir que le Conseil devrait avoir les moyens d’exiger la mise en place de clauses contractuelles types sur l’utilisation et la sauvegarde des renseignements sensibles sur le plan commercial. Certains suggèrent que cela pourrait se réaliser en modifiant le code de déontologie énoncé à l’annexe 1 du cadre d’intégration verticale pour y faire référence aux clauses de non-divulgation adoptées. Le non-respect de ces clauses ou de clauses matériellement semblables constituerait une preuve prima facie de préférence ou de désavantage indu ou pourrait donner ouverture à un recours en règlement de différend auprès du Conseil. Pelmorex suggère que ces clauses soient intégrées au Règlement.
Avis préliminaire du Conseil
13. Le Conseil note de grandes divergences entre les commentaires des modalités relatives à la vérification et des clauses de non-divulgation.
14. En ce qui concerne les ententes de non-divulgation, certaines parties ne proposent que peu de clauses, voire aucune. D’autres ont énoncé des clauses détaillées et exhaustives, par exemple une clause qui obligerait les entreprises à créer des barrières internes intrusives à l’égard des renseignements ou encore des procédures de formation de personnel. Le Conseil estime qu’aucune de ces approches n’est conforme à son intention annoncée de développer des ententes de non-divulgation empêchant l’utilisation malveillante de renseignements sensibles sur le plan commercial tout en réduisant au maximum l’interférence dans les différentes fonctions commerciales d’une entreprise.
15. Après avoir tenu compte des propositions avancées par les intervenants ainsi que de son intention telle qu’elle est exprimée ci-dessus, le Conseil développe ses propres clauses types de non-divulgation à l’annexe 1 du présent avis. De façon préliminaire, le Conseil croit que ces clauses devraient englober tous les aspects des relations entre une entreprise de programmation et une EDR[2]. Le Conseil est également de l’avis préliminaire que ces clauses types devraient s’appliquer dès qu’une partie est intégrée verticalement au sens du cadre d’intégration verticale.
16. Ces clauses types tentent d’établir un équilibre entre une protection adéquate contre l’utilisation malveillante de renseignements sensibles sur le plan commercial et le respect des structures d’entreprise en place. Les clauses proposées constituent ainsi un compromis entre le degré élevé d’intervention préconisé par le CIDG, l’IBG et Pelmorex et les propositions moins détaillées des entités IV. Essentiellement, elles permettent aux parties de s’en tenir aux ententes existantes qui satisfont ces exigences minimales et de négocier à leur choix d’autres aspects de non-divulgation. Les clauses proposées garantissent également à toutes les parties certaines protections essentielles contre une utilisation malveillante de renseignements sensibles sur le plan commercial.
17. De plus, à l’annexe 2 du présent avis, le Conseil énonce des clauses proposées gouvernant les échéanciers et modalités quant à la tenue des vérifications. Pour la plupart, ces clauses proposées constituent des clarifications des clauses existantes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2005-34. Elles reflètent également les propositions qui ont davantage obtenu l’appui des parties ayant intervenu en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791. Des modifications ont été apportées au libellé utilisé dans les différentes interventions, en vue de simplifier tant le libellé que l’applicabilité des clauses.
18. Le Conseil exprime l’avis préliminaire selon lequel les clauses relatives aux vérifications énoncées à l’annexe 2 devraient s’appliquer à toutes les relations mettant en cause une EDR intégrée verticalement.
Appel aux observations
19. Le Conseil estime approprié de solliciter des observations sur le libellé et le contenu des annexes 1 et 2. À cet égard, le Conseil sollicite des observations quant aux enjeux suivants :
- vérifier si le libellé des clauses proposées à l’égard des ententes de non-divulgation et des vérifications est formulé de façon suffisamment claire;
- vérifier si le libellé des clauses proposées à l’égard des ententes de non-divulgation et des vérifications est formulé de façon à être fonctionnel et applicable;
- dans le cas où le libellé pourrait prêter à confusion ou causer des difficultés d’application, identifier quelle formulation de rechange s’avère nécessaire pour fournir la clarté requise ou pour rendre les clauses fonctionnelles et applicables.
20. Lorsqu’une formulation de rechange est suggérée, une explication à l’appui des modifications devrait être fournie.
21. Le Conseil sollicite également des observations quant à ses avis préliminaires, énoncés aux paragraphes 15 et 18 du présent avis, soit :
- que les clauses de non-divulgation adoptées comme suite à la présente instance devraient s’appliquer en toute circonstance où au moins une partie est verticalement intégrée et devraient couvrir tous les aspects de la relation entre une EDR et une entreprise de programmation;
- que les clauses de vérification adoptées comme suite à la présente instance devraient s’appliquer dans toute relation impliquant une EDR verticalement intégrée.
22. Le Conseil acceptera les observations sur les sujets mentionnés ci-dessus déposées au plus tard le 10 septembre 2012. Le Conseil acceptera également toute observation en réplique déposée au plus tard le 20 septembre 2012.
23. À la suite de la présente instance, qui se veut la poursuite de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-791, le Conseil entend décider du contenu adéquat des clauses de non-divulgation et celles reliées à la vérification, de la portée de leur application et de la méthode appropriée pour les mettre en place.
Procédure
24. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
25. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.
26. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.
27. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
28. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.
29. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Avis important
30. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
31. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
32. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.
33. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.
34. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
Examen des documents
35. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.
36. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
360, rue Main
Bureau 970
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R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
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2220, 12e Avenue
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S4P 0M8
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100, 4ième Avenue Sud-Ouest
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Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations sur les modalités relatives à la vérification comptable des entreprises de distribution de radiodiffusion et sur le libellé type d’une entente de non-divulgation, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-791, 19 décembre 2011
- Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011
- Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34, 18 avril 2005
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-791-1
Clauses types proposées à l’égard des ententes de non-divulgation
1. DÉFINITIONS
1.1 Renseignements confidentiels
« Renseignements confidentiels » désigne les renseignements verbaux ou écrits ou les autres données ci-dessous qui ne sont pas du domaine public ou expressément exclus par une entente écrite entre les parties :
a) les modalités d’un contrat entre les parties;
b) le nombre d’abonnés ou le taux de pénétration d’un service de programmation, d’un forfait ou d’un bloc de services
c) les données sur l’écoute et les abonnés, y compris les données provenant d’un boîtier décodeur ou d’une source semblable;
d) les renseignements sur la technologie ou les changements technologiques prévus liés à un service de programmation, à une entreprise de distribution ou à une entreprise de radiodiffusion de médias numériques;
e) les renseignements sur le marketing et la programmation;
f) les renseignements sur les nouveaux services de programmation proposés ou les changements apportés aux services de programmation actuels;
g) toutes autres données ou informations que l’une des parties transmet oralement ou par écrit et désigne comme confidentielles.
1.2 Domaine public
« Domaine public » inclut tous les renseignements qui sont généralement connus du public.
2. UTILISATION, DIVULGATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
2.1 Utilisations permises
Afin de permettre aux parties de conclure une entente contractuelle ou un autre arrangement concernant la fourniture et la distribution de services de programmation, et dans le cadre de tels arrangements, des renseignements confidentiels seront divulgués ou produits par l’une des parties ou par les deux. Pour protéger les parties de la divulgation ou de l’utilisation malveillante de ces renseignements confidentiels, il est entendu et convenu que la partie qui détient de tels renseignements concernant l’autre partie doit les utiliser exclusivement selon les conditions suivantes :
2.1.1 – Si la partie négocie ou conclut un contrat en qualité d’entreprise de programmation ou de réseau canadien, elle peut seulement utiliser les renseignements dans le but de faciliter la fourniture de sa programmation à la partie qui la distribuera à titre d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), d’entreprise de programmation de vidéo sur demande ou d’entreprise de radiodiffusion de médias numériques;
2.1.2 – Si la partie négocie ou conclut un contrat en tant qu’EDR canadienne, entreprise de programmation de vidéo sur demande ou entreprise de radiodiffusion de médias numériques, elle peut seulement utiliser les renseignements dans le but de faciliter la distribution qu’elle fera de la programmation qui lui est fournie à cette fin.
2.2 Restrictions pour la divulgation
2.2.1 Sous réserve des clauses 2.2.3 et 2.2.5, les parties ne doivent pas divulguer des renseignements confidentiels à toute personne autre que celles qui doivent nécessairement les connaître conformément aux utilisations permises énoncées à la clause 2.1.
2.2.2 Une partie qui transmet des renseignements confidentiels concernant une autre partie à une personne qui n’est pas liée par les conditions de la présente entente, comme un conseiller externe, doit veiller à ce que cette personne ne divulgue pas ou n’utilise pas ces renseignements à d’autres utilisations que celles permises à la clause 2.1, selon le cas.
2.2.3 Une partie qui transmet des renseignements confidentiels à une personne qui ne doit pas nécessairement les connaître conformément aux utilisations permises à la clause 2.1 doit uniquement les transmettre à sa société mère, ses directeurs, ses responsables, ses vérificateurs et ses conseillers juridiques en vue de la production normale de rapports et d’examens.
2.2.4 Toute personne, autre qu’un conseiller externe, à qui l’on transmet des renseignements confidentiels aux fins prévues à la clause 2.2.3, qui n’est pas autrement liée par les conditions de la présente entente, doit également la signer avant de recevoir de tels renseignements à ces fins précises.
2.2.5 Une partie n’est pas responsable de la divulgation ou de l’utilisation de renseignements confidentiels si :
a) la divulgation ou l’utilisation est exigée par la loi;
b) elle a obtenu l’approbation écrite expresse de l’autre ou des autres parties au contrat pour la divulgation;
c) les renseignements confidentiels sont obtenus en toute légalité par un tiers, dans le respect de la présente entente.
2.3 Protection des renseignements confidentiels
2.3.1 Sous réserve de la clause 2.2, les parties doivent assurer la confidentialité des renseignements confidentiels avec le même degré de soin que celui qu’elles exercent pour protéger leurs propres renseignements confidentiels, lequel ne doit pas être moins que raisonnable.
2.3.2 Une partie qui transmet des renseignements confidentiels, en conformité avec la clause 2.2.1 ou 2.2.3, à une personne qui n’est pas liée par les conditions de la présente entente est responsable de toute divulgation ou utilisation non autorisée de ces renseignements par cette personne.
3. SIGNALEMENT ET ÉLIMINATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
3.1 Une partie doit rapidement signaler à l’autre partie toute divulgation non autorisée ou tout autre événement qui pourrait raisonnablement compromettre la confidentialité des renseignements confidentiels de cette dernière.
3.2 Deux ans après avoir dû utiliser des renseignements confidentiels conformément aux utilisations permises énoncées à la clause 2.1, ou immédiatement avant l’expiration d’une entente, selon la première éventualité, une partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour retourner ou éliminer les renseignements confidentiels, à moins qu’il en ait été convenu autrement par écrit.
4. NON-RENONCIATION
Si l’une des parties ne réussit pas à faire respecter une clause de la présente entente par l’autre partie, cela ne signifie pas qu’elle renonce à son droit d’appliquer, par la suite, cette clause ou toute autre clause de l’entente. De la même façon, aucun défaut ou délai d’exécution d’une obligation énoncée dans la présente ne décharge les parties de l’exigence continue de respecter toutes les obligations de la présente entente.
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-791-1
Clauses proposées gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue de vérifications
A. Application
Ces clauses de vérification doivent s’appliquer à toutes les relations mettant en cause une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) intégrée verticalement, tel que décrit dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011.
B. Sélection du vérificateur
L’entreprise de programmation doit choisir un vérificateur.
Le vérificateur doit détenir un titre professionnel de comptable, soit CA, CMA ou CGA, ainsi qu’un permis de comptabilité publique valide, le cas échéant, dans l’administration où la vérification physique aura lieu. Si l’EDR s’oppose au choix du vérificateur, elle doit en fournir les raisons, par écrit, à l’entreprise de programmation, dans les 15 jours suivant la réception de la demande de vérification écrite. Le vérificateur proposé doit être mis en copie. L’entreprise de programmation a 15 jours à partir de la réception de cet avis d’objection pour répondre par écrit à l’EDR, qu’il choisisse un autre vérificateur ou qu’il maintienne son premier choix. Si les parties n’arrivent pas à une entente, le différend doit être soumis au Conseil (le Conseil se réserve le droit de suspendre l’application des délais de vérification tels que décrits à la section D).
C. Accès à l’information
L’EDR doit donner accès à tous les livres, rapports, comptes et autres renseignements raisonnablement nécessaires, afin de permettre au vérificateur de l’entreprise de programmation de vérifier et de confirmer que les paiements et la distribution de service(s) de l’entreprise de programmation par l’EDR sont conformes aux modalités des contrats d’affiliation. Plus particulièrement, les renseignements fournis au vérificateur doivent comprendre ce qui suit :
1. la liste des canaux de chaque système applicable à la période vérifiée;
2. les tarifs de détail de tous les forfaits ou services offerts aux clients pendant la période de vérification;
3. les rapports mensuels sur les abonnés au système;
4. les calculs de remises mensuelles;
5. la liste de tous les comptes en vrac par système;
a. le nombre d’unités/de pièces associé à chaque compte
b. le nombre d’abonnés de base associé à chaque compte
c. le nombre d’abonnés du volet élargi associé à chaque compte
d. la date d’activation de chaque compte
e. le taux par unité/pièce pour chaque compte
f. le nom de chaque compte
6. la liste de tous les abonnés dont l’abonnement est gratuit par système;
7. les détails de toutes les promotions offertes par l’EDR.
8. tout autre renseignement jugé nécessaire par le vérificateur.
Les renseignements relatifs à la vérification doivent être fournis sur un support électronique quand c’est possible, ou dans un autre format qui permet la vérification la plus efficiente et efficace possible.
D. Délais, périodes couvertes par la vérification et rapport de vérification
Une demande écrite relative à une vérification doit être envoyée par l’entreprise de programmation à l’EDR. La vérification doit commencer à une date convenue entre le vérificateur et l’EDR. Cette date ne doit pas dépasser 90 jours après la date d’expédition de la demande écrite à l’EDR.
Une demande relative à une vérification peut être faite à n’importe quel moment après la période proposée pour la vérification, sans toutefois dépasser 12 mois après la fin de la période proposée pour la vérification.
La période couverte par la vérification doit être de 12 mois ou plus longue si les parties en conviennent, et une période donnée doit être vérifiée seulement une seule fois.
Les vérificateurs devraient mener leurs vérifications et présenter ou valider leurs résultats, selon les normes générales adoptées par leur entité de gouvernance.
E. Portée et conduite de la vérification
L’objet de la vérification est de confirmer la conformité avec le ou les contrats d’affiliation conclus entre l’EDR et l’entreprise de programmation, et la vérification peut porter sur les rapports mensuels, le nombre d’abonnés, les paiements et les autres renseignements fournis par l’EDR.
La vérification doit avoir lieu à l’endroit où l’EDR garde les dossiers applicables à la vérification de conformité.
Les parties doivent déployer des efforts commercialement raisonnables afin d’assurer que la vérification soit menée en entier et que le rapport sur la vérification soit soumis aux deux parties dans les 210 jours suivant l’avis d’intention de la vérification.
F. Conservation des dossiers
Le vérificateur peut conserver suffisamment de renseignements pour valider ses résultats. Le vérificateur et l’EDR peuvent s’entendre sur les renseignements qui peuvent être conservés et photocopiés et ceux qui doivent être détruits une fois la vérification de conformité terminée. Des ententes de confidentialité et de non-divulgation sont conclues pour protéger l’EDR et l’entreprise de programmation contre toute divulgation de renseignements confidentiels.
G. Vérification de groupes
La tenue des vérifications comme il est établi plus haut s’applique également aux entreprises de programmation individuelles et aux vérifications menées en même temps par le même vérificateur pour plus d’une entreprise de programmation connexe ou non.
[1] L’intégration verticale renvoie à la propriété ou au contrôle par une même entité, à la fois de services de programmation audiovisuelle, par exemple des stations de télévision traditionnelle ou des services payants ou spécialisés, ainsi que des services de distribution, tels les systèmes de câblodistribution ou les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe. L’intégration verticale comprend également la propriété ou le contrôle par une même entité à la fois d’entreprises de programmation audiovisuelle et de sociétés de production.
[2] Ces clauses s’appliqueraient donc aux renseignements échangés au cours des négociations précédant la conclusion d’une entente d’affiliation, ainsi qu’aux renseignements résultant de la fourniture de services de programmation à un distributeur aux fins de la distribution.
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