ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-438
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 26 août 2013
101056012 Saskatchewan Ltd.
Yorkton (Saskatchewan)
Demande 2012-1372-7, reçue le 26 octobre 2012
CJJC-FM Yorkton – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJJC-FM Yorkton, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. 101056012 Saskatchewan Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence de déposer des rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année puisqu’il n’a pas déposé des états financiers avec son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
3. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
4. Le titulaire a déclaré que c’est par inadvertance qu’il a omis de déposer en temps utile les états financiers qui étaient par ailleurs prêts.
5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
7. Le Conseil prend note de l’explication du titulaire sur le dépôt tardif de ses états financiers. Cependant, il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.
8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et il est d’avis que l’omission de déposer un rapport annuel complet pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 constitue un incident isolé parce qu’il ne s’est produit aucune non-conformité les années suivantes.
9. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de 101056012 Saskatchewan Ltd., le Conseil estime approprié d’accorder à CJJC-FM une période de renouvellement complète.
Conclusion
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJJC-FM Yorkton, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis public de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée par la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-438
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée musique chrétienne CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives à l’exception de la condition de licence 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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