ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-413
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 16 août 2013
1486781 Ontario Limited
Brantford (Ontario)
Demande 2012-1341-2, reçue le 24 octobre 2012
CFWC-FM Brantford – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantford du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. 1486781 Ontario Limited a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantford (Ontario), qui expire le 31 août 2013[1].
2. Le Conseil a reçu une intervention du Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels de l’Ontario concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Non-conformité
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Plus précisément, le titulaire a omis de faire des contributions pour ces années de radiodiffusion, entraînant un défaut de paiement de l’ordre de 1 000 $.
5. Le titulaire a indiqué que puisque le propriétaire précédent[2] avait versé un excédent au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009, il croyait pouvoir transférer le surplus de façon à couvrir une partie de ses contributions au DCC des années subséquentes.
6. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions excédentaires annuelles au titre du DCC exigées par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes à moins que le titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Si le paiement est effectué après le 31 août ou s’il est versé à un projet différent de celui précisé dans la condition de licence, le titulaire sera réputé avoir manqué à son obligation de verser des contributions au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion pertinente.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011.
Mesures réglementaires
8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
9. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires au développement des talents et du contenu canadiens.
10. Le Conseil note que lorsque le titulaire était contrôlé par Anthony Schleifer, il a été déclaré en situation de non-conformité quant à ses exigences relatives aux contributions au titre du DCC. Conformément à la circulaire no 444 Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, alors en vigueur, le Conseil avait conclu qu’il était opportun de renouveler la licence de CFWC-FM pour une période de courte durée de quatre ans.
11. En ce qui a trait à la non-conformité actuelle, le Conseil note les commentaires du titulaire à l’effet qu’il est maintenant pleinement conscient de ses exigences réglementaires et qu’il assurera à l’avenir une complète conformité à toutes les conditions de licence et au Règlement. Le Conseil note de plus que le titulaire a compensé l’entièreté du défaut de paiement comme il s’était engagé à le faire dans sa lettre du 13 décembre 2012.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CFWC-FM constitue la mesure appropriée étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité.
Conclusion
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CFWC-FM Brantford (Ontario) du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
14. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.
Rappel
15. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012-353, 28 juin 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- *La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-413
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CFWC-FM Brantford (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées doivent être des pièces canadiennes.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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