ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-411
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 15 août 2013
United Christian Broadcasters Canada
Chatham (Ontario)
Demande 2012-1036-9, reçue le 24 août 2012
CKGW-FM Chatham – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKGW-FM Chatham du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. United Christian Broadcasters Canada a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKGW-FM Chatham (Ontario), qui expire le 31 août 2013[1].
2. Le Conseil a reçu une intervention du Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels de l’Ontario concernant la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Non-conformité
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011. En particulier, le titulaire n’a pas versé la somme annuelle exigée de 400 $ à la FACTOR pour ces années.
5. Le titulaire reconnaît les défauts de paiement (totalisant 1 256 $) et souligne qu’ils ont été causés par une mauvaise interprétation d’une de ses conditions de licence.
6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.
9. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et prend note des explications du titulaire concernant la non-conformité et du fait qu’il en assume la pleine responsabilité. Le Conseil note que les sommes impayées ont depuis été versées. De plus, il note que le titulaire est une société à but non lucratif et qu’il n’est ainsi plus tenu de se conformer à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio au cours de la nouvelle période de licence. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CKGW-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKGW-FM Chatham (Ontario) du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006–158, 15 décembre 2006
- *La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-411
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKGW-FM Chatham (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.
5. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, il doit respecter les lignes directrices prévues aux clauses III.B.2.a) et IV de cet avis public, en ce qui concerne l’éthique et l’équilibre à respecter en matière d’émissions religieuses.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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