ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-403

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 14 août 2013

MZ Media Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2012-1342-0, reçue le 24 octobre 2012

CFZM Toronto – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFZM Toronto du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de MZ Media Inc. (MZ Media) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFZM Toronto, qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises de radiodiffusion et les services de télécommunications canadiens participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires participent au SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’exigence de fournir un rapport annuel au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

5. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

6. Dans le cas présent, MZ Media n’a pas déposé son rapport annuel pour CFZM avant la date butoir du 30 novembre 2009. Le titulaire a indiqué que le retard était attribuable à la lourde charge de travail associée à son acquisition d’une autre station de radio le 30 avril 2008. De nombreuses transactions de sociétés et vérifications en cours n’étaient pas complétées avant la date butoir du 30 novembre et, par conséquent, le rapport annuel ne pouvait être déposé en temps opportun.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence de déposer son rapport annuel au plus tard le 30 novembre 2009 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Mesures réglementaires

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

9. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie.

10. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note les explications du titulaire en ce qui concerne la non-conformité. Le Conseil estime que le dépôt tardif du rapport annuel est un incident isolé et qu’aucune autre situation de non-conformité n’a été identifiée au cours la période de licence actuelle. Le Conseil est donc confiant que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer la conformité à l’avenir. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de MZ Media pour CFZM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFZM Toronto du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Avantages tangibles

12. Dans la décision de radiodiffusion 2008-73, le Conseil a approuvé la demande de MZ Media Inc. en vue d’acquérir de Primetime Radio Inc. l’actif de CFZM Toronto (CHWO au moment de la transaction) et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise. À la suite de cette transaction, MZ Media devait, par condition de licence, dépenser à titre d’avantages tangibles une somme totale de 506 002 $ sur une période de sept années de radiodiffusion. Le Conseil note que le titulaire a contribué la somme de 289 144 $ aux avantages tangibles tel que l’exige sa condition de licence et qu’il reste une somme de 216 858 $ à dépenser à ce titre. Une condition de licence à l’égard des dépenses impayées est incluse dans l’annexe à la présente décision.

Rappel

13. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-403

Modalités, conditions de licence, encouragement et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFZM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

i) durant ladite semaine de radiodiffusion, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :

i) constituées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

ii) constituées d’au moins 90 % mais non exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

En ce qui a trait à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes par la station, le titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu’il diffuse et préciser les périodes d’émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d’avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.

3. En ce qui a trait aux avantages tangibles découlant de l’acquisition approuvée dans CHWO Toronto – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-73, 31 mars 2008, le titulaire doit dépenser 72 286 $ au cours de chacune des années de radiodiffusion 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, de la façon suivante :

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement à prévoir des locaux séparés et des orientations distinctes pour le service des nouvelles de la station CFZM et pour le service des nouvelles de son entreprise actuelle CFMZ-FM.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de CFZM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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