ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-361
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 2 août 2013
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2012-1419-7, reçue le 7 novembre 2012
CITA-FM Moncton et ses émetteurs – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CITA-FM Moncton et ses émetteurs, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CITA-FMMoncton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CITA-FM-1 Sussex et CITA-FM-2 Amherst, qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’exigence de déposer un rapport annuel avant le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
3. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
4. International Harvesters a indiqué que la non-conformité est due au fait que les membres du personnel ou les commis comptables ne comprenaient pas comment remplir les formulaires. Le titulaire indique que depuis, il a obtenu l’aide d’un comptable afin de s’assurer que les formulaires soient remplis adéquatement et déposés avant la date butoir.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence de déposer un rapport annuel avant le 30novembre pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète.
Conclusion
8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musiquechrétienne) CITA-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CITA-FM-1Sussex et CITA-FM-2 Amherst, du 1erseptembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(3) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-361
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CITA-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CITA-FM-1 Sussex et CITA-FM-2 Amherst
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit consacrer au moins 95% de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 20% des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
5. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
6. Le titulaire doit diffuser exclusivement de la programmation locale, telle que définie dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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